Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.80/2007
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2C_80/2007-svc

Arrêt du 25 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

AX.________,
recourant,
représenté par Me Mélanie Chollet, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre
l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 15 février 2007.
Faits :

A.
AX.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1968, est arrivé en
Suisse le 1er septembre 1991, accompagné de son épouse BX.________, née
BY.________, et de leurs enfants C.________ et D.________, nés respectivement
en 1988 et 1990. Le 14 mai 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'Office fédéral) a rejeté la
demande d'asile des intéressés et leur a imparti un délai au 30 juin 1992
pour quitter le territoire. AX.________ est retourné dans son pays le 27
novembre 1992 alors que son épouse et leurs enfants restaient en Suisse. Le
mariage des époux X.________ a été dissout par jugement de divorce du 10
décembre 1992. L'intéressé est revenu en Suisse où il a déposé une deuxième
demande d'asile, rejetée le 30 septembre 1997. Le 19 janvier 2000, l'Office
fédéral a refusé d'entrer en matière sur sa troisième demande d'asile et lui
a ordonné de quitter la Suisse sans délai. Le 18 février 2000, AX.________
s'est remarié avec son ancienne épouse, BX.________, devenue entre temps
titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a de ce fait obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée la dernière fois
jusqu'au 17 juillet 2004. Les époux X.________ ont eu un troisième enfant,
E.________, née le 2 mars 2002, avant de se séparer en décembre 2003.

B.
Le 28 octobre 2004, le Service cantonal de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a informé AX.________ qu'il était favorable à
la poursuite de son séjour en Suisse, nonobstant la séparation du couple,
précisant que cela ne préjugeait en rien de la décision qu'il rendrait dans
l'éventualité d'une condamnation, vu les procédures pénales ouvertes à son
encontre. Par décision du 20 janvier 2005, l'Office fédéral a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a
prononcé son renvoi de Suisse, retenant notamment que l'intégration de
celui-ci était particulièrement mauvaise.
Le 9 mars 2006, le Service cantonal, revenant sur sa proposition du
28 octobre 2004, a refusé l'autorisation de séjour en faveur de AX.________,
sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire. Il a considéré en substance que, vu la teneur du
rapport de la police cantonale vaudoise du 10 décembre 2005, selon lequel
l'intéressé aurait menacé, frappé, contraint et violé une femme et l'aurait
maintenue dans un climat de terreur en la menaçant de mort, l'intérêt général
de sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à séjourner
en Suisse.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 15 mars 2006.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral du
20 janvier 2005, le Département fédéral de justice et police l'a considéré
comme devenu sans objet à la suite de la décision du Service cantonal du 9
mars 2006 et a par conséquent rayé l'affaire du rôle le16 juin 2006.

C.
L'intéressé a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) qui, par arrêt du 15 février 2007,
a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal du 9 mars
2006. Ledit Tribunal a retenu que la poursuite du séjour en Suisse de
AX.________ ne pouvait reposer que sur trois fondements, soit son mariage,
ses relations avec ses enfants et son état de santé. Or, son mariage avait
été dissous par le divorce et son cas n'était pas constitutif d'une situation
d'extrême rigueur. En outre, les liens familiaux de l'intéressé avec ses
enfants n'étaient pas assez forts pour que celui-ci puisse obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Enfin, les conditions de
l'art. 33 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(RS 823.21; OLE) - selon lequel des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des personnes devant suivre un traitement médical - n'étaient pas
réalisées. Partant, l'intéressé n'avait pas droit à une autorisation de
séjour.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AX.________
demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du Tribunal administratif du 15 février 2007 et de modifier la décision du
Service cantonal du 9 mars 2006 en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, subsidiairement de renvoyer le dossier à "l'autorité
cantonale" pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir mal appliqué le
droit fédéral, respectivement d'avoir excédé et abusé de son pouvoir
d'appréciation, et de ne pas avoir procédé à l'audition de ses enfants. A
l'appui de ses griefs, il invoque les art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et
8 CEDH. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal administratif ne s'oppose pas à la requête d'effet suspensif;
s'agissant du fond, il conclut au rejet du recours, se référant aux
considérants et au dispositif de son arrêt. Le Service cantonal s'en remet
intégralement aux déterminations de l'autorité intimée.
L'Office fédéral propose le rejet du recours.

E.
Par ordonnance du 5 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie
par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En vertu de l'art. 4 LSEE, les autorités
compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de
séjour ou d'établissement. En principe, il n'existe pas de droit à la
délivrance d'une telle autorisation, à moins que l'étranger ou un membre de
sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p.
342 s.; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références).

2.1 Le remariage du recourant avec la mère de ses enfants, BX.________,
titulaire d'une autorisation d'établissement et dont il était d'ailleurs
séparé depuis décembre 2003, a été dissous par jugement de divorce du 15 mars
2006. L'intéressé ne peut dès lors pas prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE, ni à une
autorisation d'établissement, l'union ayant duré moins de cinq ans (cf. ATF
122 II 145 consid. 3b p. 147).

2.2 En outre, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
211). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une
relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous
sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le
parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p.
3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les
références). Cependant, il n'est pas indispensable que l'étranger qui n'a pas
l'autorité parentale - et qui ne peut vivre la relation familiale avec ses
enfants que dans le cadre restreint du droit de visite - réside durablement
dans le même pays que ses enfants et qu'il y bénéficie d'une autorisation de
séjour. Les exigences posées par l'art. 8 CEDH sont en effet satisfaites
lorsque le droit de visite peut être exercé depuis l'étranger dans le cadre
de séjours touristiques, au besoin en aménageant les modalités de ce droit
quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu peut exister en
présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif
et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (sur cette notion, voir arrêts 2A.423/2005 du 25
octobre 2005 consid. 4.3 et 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et la
jurisprudence citée).
Le dossier ne permet pas d'établir clairement la nature des relations que le
recourant a avec ses enfants. L'autorité parentale sur ceux-ci - tous
titulaires de l'autorisation d'établissement - a été attribuée à leur mère,
avec laquelle ils vivent. Le recourant, actuellement sans activité lucrative,
ne s'acquitte pas des pensions alimentaires. Par ailleurs, on ignore s'il
exerce régulièrement son droit de visite. La question peut toutefois rester
indécise, vu que le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond (voir
consid. 6 ci-dessous).

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de
fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut,
un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris
en compte. Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être
présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art.
99 al. 1 LTF).
Les pièces annexées par le recourant à son mémoire de recours, soit plusieurs
lettres non datées écrites en sa faveur ainsi qu'une attestation médicale du
16 mars 2007, sont postérieures à la date de l'arrêt attaqué. Partant, elles
doivent être écartées. D'ailleurs, elles n'étaient de toute manière pas de
nature à influer sur le sort de la présente procédure.

4.
Le recourant se plaint de ce que l'autorité intimée n'a pas entendu ses
enfants avant de rendre son arrêt. Toutefois, il n'a pas formellement requis
leur audition comme témoins lors de la procédure devant le Tribunal
administratif. Il s'est contenté de relever, dans une écriture du 4 septembre
2006, que si le Tribunal ne pouvait se convaincre de l'existence des
relations effectives qu'il entretenait avec ses enfants, il "conviendrait"
alors d'ordonner leur audition comme mesure d'instruction. Il ne peut dès
lors pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé un moyen de preuve
qu'il n'a pas clairement requis et, partant, violé son droit d'être entendu.
Par ailleurs, si la procédure administrative est régie essentiellement par la
maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à
l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142) et l'autorité
peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les
arrêts cités). En l'espèce, le recourant avait un devoir de collaboration
spécialement élevé pour tout ce qui avait trait aux relations avec ses
enfants, puisqu'il s'agissait de faits qu'il connaissait mieux que quiconque
(cf. ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les références; 128 II 139
consid. 2b p. 142 s.). Dès lors, la maxime inquisitoire n'imposait pas à
l'autorité intimée d'ordonner d'office l'audition des enfants de l'intéressé,
ce d'autant qu'elle avait été renseignée sur les faits litigieux par une
déclaration écrite de BX.________ parvenue au greffe le 15 novembre 2006.

5.
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui."
La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1
consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf.
art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ce but est légitime au regard de l'art. 8 par. 2
CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s). Il est dès
lors nécessaire qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les
domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au
second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 et la référence). Par ailleurs, il
est également essentiel d'examiner s'il existe, dans un cas d'espèce,
d'autres motifs d'éloigner ou de tenir éloigné l'intéressé, notamment si
celui-ci ne s'adapte pas à l'ordre établi ou s'il tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (cf.
art. 10 al. 1 lettres b et d LSEE; cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6).
S'agissant de l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour, il
faut constater qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le
parent intéressé vit à l'étranger (cf. consid. 2.2 ci-dessus; ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).

6.
En l'espèce, le recourant réside légalement en Suisse depuis 2000. La durée
de son séjour dans ce pays, même si elle n'est pas insignifiante, n'est pas
absolument décisive du moment que, par son comportement, il a démontré son
incapacité à s'adapter à l'ordre établi (cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE; cf.
également décision de l'Office fédéral du 20 janvier 2005). Le recourant
bénéfice certes de la présomption d'innocence pour les graves accusations
(viol, menaces, cf. rapport de la police cantonale vaudoise du 10 décembre
2005) dont il fait l'objet. Il a toutefois commis des infractions en matière
de police des étrangers (séjour illégal en Suisse, cf. rapport de refoulement
établi le 26 octobre 1994) et en matière de circulation routière (ivresse au
volant, cf. ordonnance du 26 avril 2004; conduite sans permis, cf. rapport de
police du 28 septembre 2004) et a reconnu être l'auteur de dommages à la
propriété au détriment d'un chauffeur de taxi et de vol de déchets
d'aluminium (cf. rapports de police des 21 juin 2004 et 11 juillet 2006). Il
a en outre occupé la justice, en mai 2005, pour avoir frappé violemment son
ex-épouse et leur fille D.________ et a été incarcéré à la prison du
Bois-Mermet du 23 mai au 23 août 2005 (cf. rapport de la police cantonale
vaudoise du 10 décembre 2005 p. 10).
Par ailleurs, l'intéressé - ayant suivi une formation dans l'hôtellerie -
n'est pas particulièrement intégré socialement et professionnellement. Il a
alterné les périodes de chômage et les missions d'emplois temporaires. Il a
bénéficié de l'aide sociale du mois de janvier 1999,  au mois de juin 2000,
puis du mois d'octobre 2003 au mois de juillet 2004. Il ressort d'un extrait
du registre des poursuites du 30 août 2004 qu'il fait l'objet de poursuites
pour une somme de 26'321 fr. 05 et qu'il totalise des actes de défaut de
biens d'un montant de 29'656 fr. 70. Actuellement, en recherche d'emploi, il
ne dispose pas d'un travail stable lui permettant de subvenir à ses besoins;
il n'est ainsi pas exclu qu'il risque de tomber de manière continue et dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique (cf. 10 al. 1 lettre d
LSEE).
Quant aux relations de AX.________ avec ses enfants, rien n'indique dans le
dossier - mises à part ses déclarations et les lettres écrites après coup en
sa faveur - qu'il exerce effectivement son droit de visite. Sur la base des
déclarations succinctes de son ex-épouse parvenues au greffe de l'autorité
intimée le 15 novembre 2006, il est en effet difficile de savoir exactement
quels liens il entretient avec ceux-ci. Par contre, il n'est pas contesté
qu'il ne s'acquitte pas de leur pension alimentaire. Le recourant a au
demeurant vécu séparé de ses deux aînés pendant six ans par le passé et il a
occupé la justice pour avoir frappé violemment sa fille en mai 2005. Un
départ de l'intéressé pour son pays d'origine compliquerait assurément
l'exercice de son droit de visite. Celui-ci n'est toutefois pas expulsé, de
sorte qu'il pourra aménager ses visites autrement que par sa présence
continue en Suisse, notamment dans le cadre de séjours touristiques.
Enfin, le recourant indique que son état de santé s'est amélioré et qu'il va
pouvoir reprendre une activité lucrative. Âgé actuellement de trente-neuf
ans, il a encore la possibilité de se réadapter dans son pays où il a déjà
travaillé plusieurs années dans le domaine de l'hôtellerie.
Tout bien pesé, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse et à
maintenir les relations qu'il a entretenues jusqu'alors avec ses enfants  ne
l'emporte pas sur l'intérêt public à l'éloigner. Ainsi, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, le refus des autorités intimées de délivrer à
AX.________ une autorisation de séjour ne viole pas l'art. 8 CEDH et respecte
le principe de la proportionnalité.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: