Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.768/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_768/2007 - svc

Arrêt du 29 juillet 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Müller, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties
La société Les Bains de X.________ SA,
recourante, représentée par
Me Hubert Orso Gilliéron, avocat,

contre

Municipalité de Y.________,
intimée,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat.

Objet
Taxes d'épuration 2004 et 2005,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 26 novembre 2007.

Faits:

A.
La société Les Bains de X.________ SA (ci-après: la société), sise à
Y.________, a pour but l'exploitation d'un hôtel et d'un centre thermal, ainsi
que toutes prestations sur le plan des activités annexes, telles que sportives
et de santé. L'Administration communale de Y.________ a notifié à la société un
bordereau daté du 31 décembre 2004 concernant la taxe "égouts-épurations 2004"
d'un montant total de 86'855 fr. 20 libellé comme il suit:

Quantité
Prix unitaire (fr.)
Montant
Taxe annuelle collecteurs par m2 de surface au sol
5'612
0.60
3'367.20
Taxe annuelle d'épuration par m3 d'eau consommée
166'976
0.50
83'488.--

Les Bains de X.________ SA ont recouru contre ce bordereau en tant qu'il
concernait la taxe d'épuration auprès de la Commission communale de recours en
matière d'impôts de Y.________ (ci-après: la Commission communale de recours),
le prix unitaire ayant passé de 0 fr. 10 à 0 fr. 50 sans avis préalable.
Par bordereau du 31 décembre 2005, l'Administration communale de Y.________ a
réclamé à la société une taxe "égouts-épurations 2005" d'un total de 96'625 fr.
70. La "taxe annuelle collecteurs" se montait à 3'367 fr. 20 et la "taxe
annuelle d'épuration" était de 93'258 fr. 50. Les Bains de X.________ SA ont
également recouru contre cette décision de taxation, dans la mesure où elle
avait trait à la taxe d'épuration, auprès de la Commission communale de
recours.
La Commission communale de recours a rejeté les recours à l'encontre des
bordereaux 2004 et 2005 par décisions du 8 mai 2006. La société a attaqué
celles-ci devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement le
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public; ci-après: le Tribunal
administratif).

B.
Par arrêt du 26 novembre 2007, le Tribunal administratif, après avoir joint les
causes, a rejeté les recours de la société Les Bains de X.________ SA. Il a
considéré en substance que, dans les dépenses à couvrir par la taxe
d'épuration, au regard du principe de la couverture des frais, entraient en
compte non seulement les frais directs et immédiats mais également les
investissements à opérer et les amortissements des équipements en place. Or, la
commune de Y.________ prévoyait un lourd programme d'investissements échelonnés
sur douze ans, soit de 2006 à 2018, portant sur près de trois millions
(1'703'000 fr. pour la première étape de 2006 à 2010, 694'000 fr. pour la
deuxième étape de 2011 à 2014 et 526'000 fr. pour la troisième étape de 2015 à
2018), destiné à rénover les canalisations de la commune. Dès lors, la taxe
prélevée était justifiée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Les Bains de
X.________ SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'admettre le présent recours, d'annuler l'arrêt attaqué, de constater que le
taux prévu par l'art. 6 de l'annexe au règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux du 22 mai 2003 et appliqué aux fins de calculer la taxe
d'épuration afférente aux exercices 2004 et 2005 est infondé et excessif,
d'annuler les décisions de taxation rendues le 8 mai 2006 par la Commission
communale de recours au titre de taxe annuelle d'épuration en relation avec les
exercices 2004 et 2005 et de dire que Les Bains de X.________ SA doivent au
titre de taxe annuelle d'épuration, pour l'année 2004, une somme de 16'697 fr.
60 et, pour l'année 2005, une somme de 18'651 fr. 70. La recourante invoque que
des faits ont été établis de façon manifestement inexacte et que le Tribunal
administratif aurait violé les règles sur le fardeau de la preuve. Elle estime
en outre que les principes de la légalité et de la couverture des coûts ont été
violés, que le droit communal a été appliqué de façon arbitraire, que l'objet
du litige a été indûment élargi et que, partant, son droit d'être entendue a
été violé.
La Commission communale de recours et la Municipalité de Y.________ concluent,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal administratif
s'en remet à justice.

D.
Par ordonnance du 22 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al.
1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) contre un arrêt
final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF)
par une autorité cantonale de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
LTF), qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, est en
principe recevable, la recourante étant directement touchée par l'arrêt attaqué
et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification
(art. 89 al. 1 LTF).

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit suisse tel qu'il est
délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral (let. a), y compris le droit
constitutionnel. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le
recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que
tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en
particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 III 462
consid. 2.3 p. 466).
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation
de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si
ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le
principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit
public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 589 consid. 2 p.
591 ss). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier
de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à
l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF
130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p. 31 et les références).
Selon l'art. 106 al. 2 LTF, il en va de même lorsque le recourant dénonce une
violation du droit cantonal. En outre, dans un recours pour arbitraire fondé
sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt
attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours
peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet
arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF
128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence
citée).

1.3 La conclusion de la recourante tendant à l'annulation des décisions du 8
mai 2006 de la Commission communale de recours est irrecevable, étant donné
l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif (ATF 126
II 300 consid. 2a p. 302/303).
Par ailleurs, dans la mesure où la recourante demande que le Tribunal fédéral
constate que le taux de la taxe d'épuration afférente aux exercices 2004 et
2005 est infondé et excessif, il s'agit d'une conclusion constatatoire
irrecevable, du moment que l'autorité intimée pouvait rendre une décision
formatrice, ce qu'elle a fait.

2.
2.1 La recourante estime que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.; cf.
sur cette notion ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277) a été violé. Selon elle, le
Tribunal administratif a étendu l'objet du litige à la taxe annuelle
d'entretien. Or, elle n'aurait jamais contesté cette taxe mais uniquement la
taxe annuelle d'épuration (cf. consid. 4.3).

2.2 Il est exact que le Tribunal administratif fait référence dans sa
motivation à la taxe d'entretien alors que la recourante n'a initialement
contesté que la taxe d'épuration. Les deux taxes sont toutefois étroitement
liées et la recourante elle-même prétend que les travaux de rénovation des
canalisations en cause devraient être financés par ladite taxe et non par la
taxe d'épuration. Dès lors, le Tribunal administratif pouvait, pour répondre
aux arguments de la recourante, mentionner la taxe d'entretien. Le droit d'être
entendue de l'intéressée n'a donc pas été violé.

3.
3.1 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf.
art. 36 al. 1 Cst.). Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il
est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette
norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques - prévoit en effet
que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de
contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis
par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence
d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un
blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les
grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de
cette contribution (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 353 ss; 125 I 182 consid. 4 p.
193). Le Tribunal fédéral examine librement si la norme de délégation
litigieuse satisfait à ces exigences (ATF 122 I 305 consid. 5a p. 311).
Ces dernières ont cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines
contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul, lorsque leur
montant est limité par des principes constitutionnels contrôlables, tels que
ceux de la couverture des frais et de l'équivalence, et où ce n'est pas
seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice. Tel est
le cas en particulier des contributions causales dépendant des coûts (ATF 122 I
61 consid. 2a p. 63 et la jurisprudence citée). Le principe de la légalité ne
doit toutefois pas être vidé de sa substance ni appliqué avec une exagération
telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et
les exigences de la pratique (ATF 121 I 273 consid. 3a p. 275, 120 Ia 171
consid. 5 p. 179 et la jurisprudence citée).

3.2 Le principe de la couverture des frais s'applique aux contributions
causales dépendant des coûts, qui n'ont pas de base légale formelle
suffisamment déterminée ou pour lesquelles le législateur a exprimé clairement
ou tacitement que la contribution dépend des coûts (ATF 121 I 230 consid. 3e p.
235). Ce principe implique que le produit de la taxe ne dépasse pas, ou
seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la
branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une
mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126
I 180 consid. 3a/aa p. 188; 124 I 11 consid. 6c p. 20). De telles réserves
financières violent le principe de la couverture des coûts lorsqu'elles ne sont
plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins
futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4b p. 325).
Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de la proportionnalité et
de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst.), le montant de
chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se
mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à
l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un
certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions
doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de
créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents
(ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52 et les arrêts cités).

4.
4.1 L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en
supporte les frais. A cet égard, l'art. 60a LEaux, relatif aux financements des
mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction,
d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de
tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.

4.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (ci-après: LPEP; RSV 814.31) dispose
que:
"1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts
communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement
et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance
annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations
publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué
dans les canalisations."
L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(ci-après: LICom; RSV 650.11) traite des taxes spéciales. Il prévoit que les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent
faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département
concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles
constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

4.3 Le règlement communal de Y.________ sur l'évacuation et l'épuration des
eaux approuvé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2003 (ci-après: REE ou le
règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux), entré en vigueur
le 29 octobre 2003, prévoit à son art. 40 al. 1 REE que les propriétaires
d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et
d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien de
ces installations en s'acquittant des trois taxes suivantes: la taxe unique de
raccordement pour les eaux claires et les eaux usées, la taxe annuelle
d'entretien des collecteurs ainsi que la taxe annuelle d'épuration.
4.3.1 L'art. 41 REE traite de la "Taxe unique de raccordement EU + EC":
"Pour tous les bâtiments nouvellement raccordés directement ou indirectement
aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu
conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement. (...)"
L'art. 42 REE prévoit une taxe réduite pour les bâtiments nécessitant
uniquement un raccordement aux collecteurs d'eaux claires. L'art. 43 REE
instaure une "Taxe unique complémentaire EU et/ou EC" en cas de transformation,
d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux
collecteurs publics d'eaux usées et/ou d'eaux claires.
L'art. 49 al. 1 REE, intitulé "Affectation - Comptabilité", prévoit que le
produit des taxes et émoluments de raccordement est affecté à la couverture des
dépenses d'investissement du réseau des collecteurs communaux EU et EC. La taxe
unique de raccordement EU + EC ou EU (art. 41 REE) est fixée à 20 fr., mais au
maximum à 40 fr., par mètre carré de surface brute de plancher utile (art. 2
al. 1 de l'annexe au règlement communal de Y.________ sur l'évacuation et
l'épuration des eaux [ci-après: l'annexe au règlement]). La taxe unique de
raccordement EC (art. 42 REE) est fixée à 10 fr., mais au maximum à 20 fr., par
mètre carré de surface brute de plancher utile (art. 3 al. 1 de l'annexe au
règlement) et la taxe unique complémentaire (art. 43 REE) est calculée aux
conditions de l'art. 2 de l'annexe susmentionné, le cas échéant à celles de
l'art. 3 de l'annexe, sur l'augmentation de la surface brute de plancher utile
résultant des travaux exécutés (art. 4 de l'annexe au règlement).
4.3.2 L'art. 44 REE, relatif à la "Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU
et/ou EC" dispose:
"Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU et
/ou EC, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'entretien aux
conditions de l'annexe."
Selon l'art. 49 al. 2 REE, le produit des taxes annuelles d'entretien est
affecté à la couverture des dépenses d'intérêts, d'amortissement et d'entretien
du réseau EU et EC. L'art. 5 al. 1 de l'annexe au règlement prévoit:
"La taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU et/ou EC est calculée selon
les deux critères cumulatifs ci-dessous; elle est fixée à:

a) fr. 0.60 (maximum fr. 1.00) par mètre carré de surface construite au sol,
selon inscription au Registre foncier
b) fr. 0.10 (maximum fr. 0.50) par mètre cube d'eau consommée, selon le relevé
du compteur effectué par le service des eaux."
4.3.3 L'art. 45 REE prévoit une taxe annuelle d'épuration. Ainsi, pour tout
bâtiment dont les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux
installations collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe
annuelle d'épuration aux conditions de l'annexe.
L'art. 49 al. 3 REE impose que le produit des taxes annuelles d'épuration et
des taxes spéciales soit affecté à la couverture des frais qui découlent, pour
la commune, de l'épuration par la STEP Z.________ SA.
En outre, selon l'art. 49 al. 4 REE, les recettes des taxes et émoluments
prélevés au titre de l'évacuation et de l'épuration des eaux doivent figurer,
dans la comptabilité communale, dans un décompte des recettes affectées.
Les barèmes applicables pour la taxe d'épuration sont fixés par l'art. 6 de
l'annexe au règlement:
"La taxe annuelle d'épuration est fixée comme suit:

6.1 - fr. 0.50 (maximum fr. 1.50) par mètre cube d'eau consommée, selon relevé
du compteur effectué par le service des eaux. (...)

6.2 - Pour les cas particuliers, la taxe annuelle est fixée au cas par cas par
la Municipalité, notamment:

a. Complexe thermal de la société Les Bains de X.________: appareil de mesures
spécifiques. (...)"

5.
5.1 En l'espèce, la recourante conteste uniquement les montants des taxes
annuelles d'épuration 2004 et 2005, soit respectivement 83'488 fr. et 93'258
fr., qui lui sont réclamés. Ils n'auraient pas de base légale. L'intéressée
soutient que l'interprétation que fait le Tribunal administratif de l'art. 49
al. 3 REE, lequel estime que cette disposition permet de couvrir les coûts des
travaux de rénovation du réseau des canalisations avec les recettes de la taxe
d'épuration, viole le principe de la légalité. Selon elle, les art. 41ss REE
sont clairs et ne permettent pas une telle interprétation. La taxe annuelle
d'épuration (art. 45 REE) servirait uniquement à couvrir les frais qui
découlent, pour la commune, de l'épuration des eaux par la STEP Z.________ SA
(art. 49 al. 3 REE). Les frais d'investissement engendrés par le renouvellement
des collecteurs d'eaux, tels que planifiés par la commune, devraient être
financés par la taxe prévue à cet effet, soit la taxe annuelle d'entretien des
collecteurs de l'art. 44 REE (p. 20-21 du recours). Les excédents constitués
grâce à la taxe d'épuration ne pourraient pas servir à financer la rénovation
et la mise aux normes du réseau de canalisations.

5.2 Selon le Tribunal administratif, les coûts engendrés par la STEP qui
doivent être couverts par la taxe annuelle d'épuration s'étendraient au
renouvellement des collecteurs. Les frais d'épuration incluraient donc les
coûts découlant des canalisations. Les dépenses à couvrir, relativement au
principe de la couverture des coûts, comprendraient également les
investissements à opérer et les amortissements des équipements en place. Le
Tribunal administratif en conclut que le programme d'investissements prévu par
la commune de Y.________ afin de renouveler les canalisations et portant sur
près de trois millions de francs doit pouvoir être couvert par la taxe
d'épuration.

5.3 Comme l'a retenu le Tribunal administratif, le règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux distingue clairement trois taxes, soit la
taxe unique de raccordement, la taxe annuelle d'entretien des collecteurs et la
taxe annuelle d'épuration. L'interprétation littérale de ces dispositions
montre que la taxe unique de raccordement couvre les dépenses d'investissement
du réseau des collecteurs communaux EU et EC, la taxe d'entretien des
collecteurs, les frais découlant des intérêts, des amortissements et de
l'entretien du réseau de canalisations et la taxe d'épuration sert à couvrir
les frais engendrés par la STEP. Le texte de loi interprété selon sa lettre ne
prévoit donc pas de couvrir les frais de renouvellement des canalisations
autrement que par la taxe d'entretien.
Il n'est toutefois pas contesté que les frais, au regard du principe de la
couverture des coûts, qui découlent, pour la commune, de l'épuration par la
STEP comprennent les dépenses périodiques relatives au matériel et au personnel
ainsi que, comme mentionné dans l'arrêt du Tribunal administratif, les
amortissements, les intérêts de la dette et la constitution d'un fonds de
réserve pour les travaux d'entretien et de renouvellement de la STEP elle-même
(Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier
dans le canton de Vaud, p. 149, 159 et 164; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts. Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin,
in: ZBL 2003 p. 505 ss, spéc. p. 509 et 520 ss; Peter Karlen, Die Erhebung von
Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: Umweltrecht in der Praxis, 1999, p.
539 ss, spéc. p. 545, voir aussi p. 548).
D'un point de vue systématique, on doit admettre qu'effectivement, pour que la
STEP fonctionne, l'eau doit bien y être acheminée. Il n'est ainsi pas
arbitraire de considérer, comme l'a fait le Tribunal administratif, que les
frais de la STEP incluent les frais découlant de l'amenée d'eau à la station.
L'art. 49 al. 3 REE n'exclut pas qu'outre les factures de la STEP, la taxe
d'épuration puisse couvrir les frais découlant des canalisations. Il y a dès
lors un certain recoupement entre la taxe d'entretien et celle d'épuration, une
partie des frais pouvant être couverts par l'une ou l'autre taxe. Ce
recoupement ne viole pas en soi le principe de la couverture des coûts, dans la
mesure où l'ensemble des recettes desdites taxes ne dépassent pas l'ensemble
des frais y compris ceux de renouvellement des installations.
Par ailleurs, le mode de calcul des deux taxes et leur taux coïncidaient en
2004 et 2005, même si l'amplitude des taux n'est pas semblable. En effet, le
taux minimum de la taxe d'épuration, soit 0.50 fr., correspond au taux maximum
de la taxe d'entretien annuelle (cf. consid. 4.3.2 et 4.3.3). Dans la mesure où
la recourante ne prétend pas avoir payé d'autre taxe que celle d'entretien
fondée sur la surface au sol, les montants réclamés se tiennent à la fois dans
les limites prévues par la taxe d'épuration et dans celles de la taxe
d'entretien.
Au vu de ce qui précède, bien que l'interprétation des art. 45 et 49 al. 3 REE
par le Tribunal administratif puisse être qualifiée d'extensive, celui-ci, en
admettant qu'une partie des montants prélevés grâce à la taxe d'épuration soit
affectée à la rénovation des canalisations de la commune, n'a pas fait preuve
d'arbitraire.

6.
6.1 Le Tribunal administratif a considéré qu'un excédent avait été réalisé en
2004 grâce à la taxe d'épuration. Il a admis, bien qu'il ne disposait pas des
comptes 2003, que cet excédent avait été versé au fonds de réserve
égouts-épuration qui s'élevait à 513'903 fr. au 31 décembre 2004. Cette
transaction aurait été comptabilisée par le débit de 78'222 fr. du compte de
charges "versements sur fonds de réserve" et par le crédit du compte de réserve
égouts-épuration. Le Tribunal administratif en conclut que cette dotation au
fonds de réserve apparaît comme une réserve pour les investissements futurs,
notamment en vue de la rénovation des canalisations. En ce qui concerne 2005,
l'arrêt retient également l'existence d'un excédent et relève que "l'égalité
des produits et des charges est réalisée par un versement de 77'957 fr. au
compte imputations internes diverses (...) dont il n'est pas certain qu'il
constitue une mise en réserve spécifique (...)". Le Tribunal administratif a
considéré qu'un complément d'instruction n'était pas nécessaire, car la taxe
prélevée respectait le principe de la couverture des coûts, ceux-ci comprenant
non seulement les frais directs mais également les investissements à opérer et
les amortissements des équipements en place.

6.2 La recourante critique le fait que les comptes de l'intimée ne
permettraient pas de s'assurer que les excédents réalisés grâce à la taxe
d'épuration ont bel et bien été alloués au fonds de réserve égouts-épuration.
Selon elle, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, rien ne
prouve que l'excédent 2004, à savoir 69'706 fr., a été affecté au fonds
égouts-épuration; quant à l'excédent 2005, soit 77'986 fr. au vu des comptes,
il est certain qu'il n'a pas été alloué audit fonds, ce qui constituerait une
violation du principe de la couverture des coûts. Elle reproche au Tribunal
administratif de n'avoir pas requis un complément d'instruction afin de
déterminer ce qu'il était exactement advenu de ces surplus et d'avoir admis
sans motif que la taxe prélevée respectait de toute façon le principe de la
couverture des coûts.

6.3 L'art. 49 al. 4 REE exige que les recettes des taxes et émoluments prélevés
au titre de l'évacuation et de l'épuration des eaux figurent, dans la
comptabilité communale, dans un décompte des recettes affectées. En outre,
selon l'art. 49 al. 3 REE, le produit des taxes annuelles d'épuration et
spéciales est affecté à la couverture des frais qui découlent, pour la commune,
de l'épuration par la STEP.
Il ressort des comptes des exercices 2004 et 2005 de la commune de Y.________
les chiffres suivants:
Comptes au 31 décembre
2004
2005

fr.
fr.
Taxe d'utilisation-épuration (revenu)
155'592.-
167'558.-
Frais épuration eaux usées (charge)
85'886.-
89'572.-
Fonds égouts-épuration (passif)
513'903.65
513'903.65

Comme relevé par la recourante, l'intimée a réalisé un excédent de 69'706 fr.
(155'592 fr. ./. 85'886 fr.) en 2004 et de 77'986 fr. (167'558 fr. ./. 89'572
fr.) en 2005 sur la taxe d'épuration. Les sommes récoltées grâce à cette taxe
se montent presque au double du montant des frais d'épuration. Les produits de
la taxe d'épuration étant plus élevés que lesdits frais, le solde doit
alimenter un fonds de réserve pour d'éventuels travaux et ne saurait passer
dans le compte général de la commune.
Or, en l'espèce, rien ne permet de déterminer si l'excédent 2004, soit 69'706
fr., a bel et bien été affecté au fonds de réserve égouts-épuration. Ce fonds
de réserve se montait à 513'903 fr. 65 au 31 décembre 2004. Seuls les comptes
2003, en particulier le montant dudit fonds au 31 décembre 2003, permettraient
de vérifier si l'excédent de 69'706 fr. a été versé sur ce compte qui devrait
avoir augmenté de 69'706 fr. au minimum entre le 31 décembre 2003 et le 31
décembre 2004. Or, le Tribunal administratif a mentionné qu'il ne disposait pas
des comptes 2003, lesquels ne figurent effectivement pas au dossier. Le
Tribunal administratif, en constatant que l'excédent 2004 a été versé au fonds
de réserve, n'a fait qu'une supposition qui ne repose sur aucun élément
concret. En procédant de la sorte, le Tribunal administratif est tombé dans
l'arbitraire.
En ce qui concerne l'excédent 2005, le Tribunal administratif reconnaît
lui-même qu'il n'est pas certain que cet excédent a été affecté à une réserve
spécifique. Les comptes de ladite année laissent penser qu'effectivement
l'excédent n'a pas été alloué au fonds de réserve puisque le montant du fonds
de réserve égouts-épuration était identique au 31 décembre 2004 et au 31
décembre 2005. Dès lors, l'excédent 2005 de 77'986 fr. n'a apparemment pas été
versé sur ce compte de réserve. L'arrêt mentionne, en reprenant l'argument de
l'intimée, que cet excédent aurait été attribué à un compte "Banques", soit le
compte "xxx - épuration". Ce compte, qui semble être de l'épargne, figure
toutefois à l'actif. Or, seule la comptabilisation de l'excédent sur un compte
de passif, soit au compte de réserve pour l'épuration, en garantit
l'affectation au but visé conformément aux al. 2 à 4 de l'art. 49 REE. Dès
lors, les surplus encaissés grâce à la taxe d'épuration doivent être inscrits
dans un compte de réserve spéciale qui figure forcément au passif. Le compte
"xxx - épuration", qui est un compte à l'actif, ne remplit donc pas l'exigence
de l'affectation à une réserve et il ne donne aucune garantie que les excédents
ne se trouvent pas noyés dans le budget communal. L'art. 49 al. 4 REE exige
d'ailleurs que soit fait un "décompte des recettes affectées", ce qui revient à
imposer des comptes clairs. Les comptes de la commune ne remplissent pas cette
exigence puisqu'il n'est pas possible de déterminer ce qu'il est advenu des
excédents en cause sur la base des comptes 2004 et 2005.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif a retenu arbitrairement que
l'excédent 2004, résultant notamment de la taxe 2004 facturée à la recourante,
a été alloué au fonds de réserve égouts-épuration et a renoncé à établir ce
qu'il était advenu de l'excédent 2005, résultant en partie de la taxe 2005 de
la recourante. Or, déterminer si les excédents ont bel et bien été utilisés
pour alimenter la réserve égouts-épuration est indispensable afin de pouvoir
examiner si le principe de la couverture des coûts a été respecté.

6.4 Il convient donc de renvoyer le dossier au Tribunal administratif afin
qu'il détermine, dans le cadre d'une instruction complémentaire, si l'excédent
de l'exercice 2004 a effectivement été alloué au fonds de réserve
égouts-épuration et ce qu'il est advenu de l'excédent 2005, la commune de
Y.________ devant établir clairement l'affectation des surplus. Ledit Tribunal
devra exiger, le cas échéant, un ajustement des comptes communaux. Cela
s'impose d'autant plus que l'intimée prétend financer en une douzaine d'années
des installations dont la durée de vie est de 50 à 70 ans.

7.
La recourante ne fait qu'évoquer le principe de l'équivalence individuelle (cf.
consid. 3.2), sans expliquer, à suffisance de droit (cf. consid. 1.2) , en quoi
celui-ci serait violé. Le grief est donc irrecevable. De toute façon, elle
réclame, sans le motiver, d'être imposée à un autre taux que celui prévu par
l'art. 6 de l'annexe au règlement, et elle reconnaît devoir une taxe de 16'697
fr. 60 pour 2004 et de 18'651 fr. 70 pour 2005, ce qui paraît dérisoire compte
tenu du fait qu'elle produit, semble-t-il, la moitié des eaux usées de la
commune de Y.________.

8.
Au vu de ce qui précède, le présent recours est admis dans la mesure où il est
recevable. L'arrêt rendu le 26 novembre 2007 par le Tribunal administratif est
annulé. L'affaire est renvoyée pour une nouvelle décision au Tribunal
administratif (art. 107 al. 2 LTF), qui réglera également à nouveau le sort des
frais de la procédure cantonale.
La Municipalité de Y.________, dont l'intérêt patrimonial est en cause,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour la procédure
devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt rendu le 26
novembre 2007 par le Tribunal administratif est annulé. L'affaire est renvoyée
pour nouvelle décision au Tribunal administratif.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
Municipalité de Y.________.

3.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire
de la Municipalité de Y.________ ainsi qu'au Tribunal administratif du canton
de Vaud.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

T. Merkli E. Kurtoglu-Jolidon