Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.764/2007
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2C_764/2007/ROC/elo
Arrêt du 31 janvier 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.

A. X.________ et B.X.________,
recourants,

contre

Tribunal administratif fédéral, case postale,
3000 Berne 14.

Irrecevabilité du recours et transmission

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du
6 décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre diverses
décisions prises à leur égard par les autorités cantonales et communales du
canton de Neuchâtel, pour défaut de compétence (art. 33 LTAF a contrario). Il
ressort en effet du dossier que A.X.________, ressortissant français, né en
1948, est en litige avec les autorités neuchâteloises depuis 2006, tant sur
le plan de l'autorisation d'établissement qui lui a été refusée par la Ville
de Neuchâtel - tous les recours de l'intéressé contre cette décision ayant
été déclarés irrecevables par le Tribunal administratif cantonal pour défaut
du paiement de l'avance de frais (voir notamment arrêt 2A.698/2006 du 8
janvier 2007) -, que pour les prestations d'aide sociale qu'il a réclamées et
sur lesquelles le Tribunal administratif a statué, la dernière fois par arrêt
du 13 novembre 2007, en transmettant le dossier au Département de la santé et
des affaires sociales. Quant au fils B.X.________, né en 1973, il n'exerce
pas non plus d'activité lucrative et semble dépendre entièrement de son père.

2.
Par acte du 22 décembre 2007, A.X.________ et B.X.________ ont recouru auprès
du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2007  par le Tribunal
administratif fédéral, en demandant, d'une part, la transmission et l'examen
en droit de leur recours et, d'autre part, la restitution de domicile à
Neuchâtel, avec les droits économiques et sociaux qui en découlent. Ils
présentent aussi une demande d'effet suspensif, mais sans dire sur quelle
décision elle devrait porter.

Le Tribunal fédéral a demandé à l'autorité intimée la production du dossier,
sans échange d'écritures.

3.
3.1 Comme le présent recours a été déposé dans le délai de trente jours (art.
100 al. 1 LTF) contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par le Tribunal
administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre a LTF), par les destinataires de
la décision entreprise qui ont un intérêt à son annulation ou à sa
modification, il pourrait en principe être traité comme un recours en matière
de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Encore faut-il qu'il ne tombe pas
sous le coup d'une des causes d'irrecevabilité figurant aux art. 83 ss LTF.
Or, ni l'arrêt attaqué, ni la motivation du recours ne permettent de
déterminer précisément quel domaine du droit est concerné, de sorte que ce
point ne peut être vérifié. Cette question peut toutefois demeurer indécise
au vu de l'issue du recours.

3.2 Selon les règles générales de procédure applicables à tous les recours
devant le Tribunal fédéral, les mémoires doivent notamment indiquer les
motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
1ère phrase LTF). Le recourant est ainsi tenu de présenter les violations du
droit dont il se plaint et de motiver ses griefs de manière claire et
détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées; 133
III 393 consid. 6 p. 397).

3.3 En l'espèce, les recourants invoquent plusieurs violations du droit
fédéral, en particulier de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20) et de la loi fédérale sur l'entraide
judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Ils se
plaignent également de plusieurs violations de droits fondamentaux, mais sans
expliquer dans quelle mesure ceux-ci auraient été violés par le Tribunal
administratif fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner (art.
106 al. 2 LTF). Au vu de leur motivation confuse, il n'est ainsi pas possible
de comprendre de quoi ils se plaignent exactement, sous réserve du fait
qu'ils reprochent à l'autorité de recours intimée d'avoir violé le droit
fédéral en déclarant leur recours irrecevable sans transmettre leur écriture
à l'autorité compétente. Seule cette critique peut donc être considérée comme
recevable dans le cadre d'un recours en matière de droit public.

3.3.1 Selon l'art. 8 PA, applicable à la procédure devant la juridiction
intimée par renvoi de l'art. 37 LTAF, l'autorité qui se tient pour
incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (al. 1).
L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange
de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente (al. 2). Le devoir
de transmission à l'autorité compétente est un principe général du droit qui
s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le
recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (ATF 121 I
93 consid. 1c p. 95; 118 Ia consid. 3c p. 243; 103 Ia 53 ss; JAAC 1992 no 40
consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souligné que les autorités
administratives fédérales énumérées à l'art. 1 al. 2 PA (dont fait partie le
Tribunal administratif fédéral, voir art. 1 al. 2 lettre cbis PA) doivent
respecter le principe posé à l'art. 8 al. 1 PA. Il a toutefois considéré que
des exceptions étaient admissibles, sans pour autant les décrire (cf. ATF 123
II 231 consid. 8b p. 239).

3.3.2 Dans le cas particulier, les recourants ont saisi le Tribunal
administratif fédéral de plus d'une trentaine de requêtes, toutes en relation
avec leur autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel et les
prestations sociales auxquelles ils estiment avoir droit. Ils se réfèrent
ainsi à plusieurs décisions entrées en force, de sorte que la juridiction
intimée n'était pas en mesure de déterminer à quelle autorité cantonale
l'affaire aurait dû être transmise. En effet, la seule décision qui n'était
pas définitive au moment où les intéressés ont recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral, le 26 novembre 2007, était l'arrêt du 13 novembre
2007, par lequel le Tribunal administratif cantonal se déclarait incompétent
et transmettait l'affaire au Département de la santé et des affaires
sociales. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral n'était
pas tenu de transmettre le recours dont il était saisi à une autre autorité
et n'avait pas non plus de motif d'ouvrir un échange de vues. Il pouvait dès
lors se limiter à déclarer irrecevable le recours dont il était saisi, sans
violer l'art. 8 PA et les buts qu'il poursuit.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où
il peut être considéré comme recevable. Les frais seront mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
La demande d'effet suspensif présentée par les recourants devient ainsi sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Tribunal administratif
fédéral, Cour III.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Rochat