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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.759/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_759/2007

Arrêt du 3 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.

Parties
A et B X.________,
recourants,

contre

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de
Fribourg, rue de l'Hôpital 1,
1700 Fribourg,

Objet
École et formation; enseignement spécialisé, prolongation de la scolarité
obligatoire,

recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
1ère Cour administrative, du 15 novembre 2007.

Faits:

A.
A et B X.________ ont une fille, C X.________, née polyhandicapée le 18
novembre 1985.

Par décision du 17 mars 1992, la Direction de l'instruction publique et des
affaires culturelles (actuellement, la Direction de l'instruction publique, de
la culture et du sport; ci-après: la Direction) a autorisé B X.________ à
dispenser un enseignement spécialisé à domicile à C.________. Dès 1998,
C.________ a pu suivre une classe de 2ème primaire, puis de 3ème primaire deux
après-midis par mois. Elle a suivi ensuite une classe de 4ème primaire un demi
après-midi par semaine, puis une classe de 5ème primaire un après-midi par
semaine, et enfin une classe de 6ème primaire, deux après-midis par semaine,
mais seulement une partie de l'après-midi. Le 28 août 2000, l'inspectrice des
classes spécialisée a préavisé favorablement une première prolongation de la
scolarité de C.________ jusqu'en été 2003. Dans un courrier du 4 septembre
2002, l'inspectrice des classes spécialisées a précisé que l'affiliation dans
une classe de 6ème primaire était autorisée pour la dernière fois, puisque
C.________ atteindrait sa majorité en novembre 2003.

Le 28 mars 2003, B X.________ a sollicité de la Direction une deuxième
prolongation de la scolarité de sa fille jusqu'à l'âge de 20 ans. A l'appui de
sa demande, elle expliquait que l'intégration dans les classes primaires avait
été très bénéfique et souhaitait que cette intégration se poursuive par une
affiliation au cycle d'orientation.

Par décision du 20 juin 2003, le Service de l'enseignement obligatoire de
langue française (ci-après: le Service) a refusé de prolonger la scolarité
obligatoire de C.________.

Le 21 juin 2003, A et B X.________ ont interjeté recours contre cette décision
auprès de la Direction. Ils ont fait valoir que le directeur du cycle
d'orientation était d'accord, que la loi prévoyait cette possibilité jusqu'à
l'âge de 20 ans, que le service de la prévoyance sociale était disposé à
continuer à verser un subside, à condition que l'assurance-invalidité accepte
de renouveler jusqu'à l'âge de 20 ans les mesures de formation scolaire
spéciale (contributions) échéant au 31 juillet 2003 et que le psychologue de
C.________ y était favorable.

Par décision du 9 octobre 2003, la Direction a refusé de prolonger la scolarité
obligatoire et mis un terme à l'affiliation de C.________ à l'école primaire de
F.________. Elle a considéré qu'il n'y avait pas de droit à obtenir une
prolongation de la scolarité obligatoire. Il n'était pas possible d'envisager
une affiliation au cycle d'orientation de la Glâne à Romont pour des raisons
d'effectif de classes, de structures, d'âge des élèves, de la multiplicité des
enseignants et du fait que C.________ était entrée dans l'âge adulte. Celle-ci
pouvait en revanche, à bien plaire, suivre le cours de religion dispensé dans
ce cycle d'orientation.

Par mémoire du 10 novembre 2003, A et B X.________ ont recouru auprès du
Tribunal administratif contre la décision du 9 octobre 2003. Ils ont soutenu
que le passage à la majorité ne constituait pas un motif suffisant pour refuser
la prolongation; seul un âge limite fixé à 20 ans mettait un cadre à la
scolarité des enfants handicapés. La loi sur l'assurance-invalidité allait dans
ce sens en usant des termes "assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de
20 ans". L'affiliation de C.________ à une école ordinaire avait au surplus
démontré que cela constituait un enrichissement pour elle et pour les élèves
des classes concernées. Un double échange d'écritures a été ordonné par le
Tribunal administratif, qui n'a prononcé aucune mesure provisoire.

Par courrier du 2 février 2007 adressé au mandataire de A et B X.________, le
Tribunal administratif a constaté que le recours était devenu sans objet en
raison de l'écoulement du temps depuis le dépôt du recours. Ces derniers s'y
sont opposés en soulignant qu'ils bénéficiaient d'une contribution aux frais
scolaires accordée par l'assurance-invalidité de 44 fr. par jour d'école
facturé et d'un subside alloué par le canton de 30 fr. par jour d'école
facturé. Ces contributions et subsides avaient cessé le 31 juillet 2003.
L'Office de l'assurance-invalidité ayant rejeté une demande de prolongation du
paiement des contributions, les intéressés avaient formé opposition à cette
décision. Le 20 janvier 2004, l'Office de l'assurance-invalidité avait suspendu
la procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal
administratif. Le versement ultérieur des contributions et subsides dépendaient
ainsi d'une décision formelle de prolongation de la scolarité obligatoire. Par
conséquent, ils maintenaient leur recours.

B.
Par arrêt du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
Il a jugé en substance que les dispositions de la loi sur
l'assurance-invalidité n'imposaient aux cantons aucune règle particulière en ce
qui concerne l'organisation de la scolarité ordinaire ou spéciale. L'art. 62
al. 3 Cst., selon lequel les cantons pourvoient à une formation spéciale
suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à
leur 20e anniversaire, n'entrait en vigueur qu'au 1er janvier 2008 et n'était
donc pas applicable. Au demeurant, il ne concrétisait pas un droit absolu de
scolarisation jusqu'à l'âge de 20 ans, la seule exigence à respecter étant que
la formation soit suffisante. Il n'existait aucun droit à obtenir une
prolongation de la scolarité spécialisée. Les circonstances particulières qui
justifiaient une dérogation à la durée légale de scolarisation n'étaient pas
réunies. La scolarité de C.________ avait commencé non pas en 1996, mais bien
en 1992 déjà, de sorte qu'elle avait déjà duré 11 ans. Une prolongation n'était
envisageable qu'en lien avec un projet éducatif, constitué en l'espèce par
l'affiliation de C.________ dans une classe ordinaire du cycle d'orientation,
ce que ni l'inspectrice des classes spécialisées ni la conseillère pédagogique
de C.________, citée par la première, ne considéraient comme judicieux vu le
grand décalage d'âge entre celle-ci et les autres élèves. Les parents n'avaient
au surplus pas produit de rapport établissant l'avis contraire du psychologue
de C.________.

C.
Par mémoire du 23 décembre 2007, A et B X.________ demandent au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 par le Tribunal
administratif et de confirmer la prolongation de la scolarité de C.________,
selon des modalités adaptées à son âge; ils proposent que ces modalités fassent
l'objet d'une recherche entre eux et les opposants. Ils se plaignent
essentiellement de la constatation inexacte et incomplète des faits.

Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif du canton de Fribourg ayant
fusionné depuis le 1er janvier 2008, c'est la 1ère Cour administrative du
Tribunal cantonal qui a conclu au rejet du recours sous suite de frais et
dépens. La Direction conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Les
recourants n'ont pas indiqué par quelle voie de recours ils procèdent auprès du
Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait leur nuire si leur
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte.

1.1 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions
sur les résultats d'examens ou d'autres évaluations des capacités en matière de
scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession
(art. 83 let. t LTF).

En l'espèce, les recourants se plaignent de n'avoir pas obtenu de dérogation à
la durée de la scolarisation et à l'âge d'entrée dans le cycle d'orientation
conformément à l'art. 3 al. 3 de la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine,
l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire, LS; RSF
411.0.1; entrée en vigueur le 1er août 1987), notamment parce que la Direction
a estimé d'une part que C.________ avait atteint l'âge adulte et d'autre part
que l'organisation des écoles de cycle d'orientation et l'intérêt des autres
élèves ne permettaient pas son affiliation à l'une de celles-ci. Ces questions
concernent l'organisation de la scolarisation des handicapés et ne portent par
sur l'évaluation globale de la capacité de C.________ au sens de l'art. 83
lettre t LTF, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert.

1.2 D'après l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par
la décision ou l'acte normatif attaqué, et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. Cette disposition reprend en particulier
les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 lettre a OJ pour le
recours de droit administratif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4126). Selon la jurisprudence applicable au recours de droit
administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le droit de recours suppose
l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la
décision attaquée. En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où le jugement
est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 ss; 118 Ib 356
consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2a avec références).

En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi ils disposent encore d'un
intérêt actuel à demander l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif
refusant de prolonger la scolarité obligatoire de leur fille et son affiliation
à une école de cycle d'orientation. C.________ étant née le 18 novembre 1985,
cela exclut un intérêt actuel à bénéficier pour l'avenir d'une affiliation dans
une école du cycle d'orientation. En revanche, il se peut que les recourants
disposent encore d'un intérêt actuel à faire constater que la scolarité
obligatoire de C.________ devait être prolongée jusqu'à ce qu'elle atteigne
l'âge de 20 ans du moment que l'Office de l'assurance-invalidité a suspendu la
procédure jusqu'à droit connu sur cette question pour décider de l'éventuel
versement de contributions pour sa formation. Cette question peut toutefois
demeurer ouverte au vu du sort du recours sur le fond.

1.3 Déposé au surplus en temps utile et dans les formes prévues par la loi
(art. 100 al. 1 et 106 al. 2 LTF) par les destinataires de la décision attaquée
(art. 89 al. 1 LTF) contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, qui ne peut pas être attaquée devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF; art. 33 let. i LTAF), le présent recours en
matière de droit public est en principe recevable dans ces limites.

1.4 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et
motivé par les recourants. Cette disposition reprend le principe du grief
(Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi
en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393
consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, dans un recours pour arbitraire fondé
sur l'art. 9 Cst., les intéressés ne peuvent se contenter de critiquer l'arrêt
attaqué comme ils le feraient dans une procédure d'appel où l'autorité de
recours peut revoir librement l'application du droit. Ils doivent préciser en
quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la
jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciées les critiques
formulées par les recourants.

2.
Dans le canton de Fribourg, les parents ont le droit d'envoyer leurs enfants en
âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée ou de leur
dispenser un enseignement à domicile. La scolarité obligatoire dure neuf ans et
comprend l'école primaire et l'école de cycle d'orientation (art. 4 LS). Elle
commence à l'âge de six ans révolus à une date fixée par le Conseil d'Etat
(art. 5 al. 1 LS). Des dérogations peuvent être octroyées lorsque des
circonstances spéciales le justifient (art. 5 al. 2 LS). L'école primaire
comporte six degrés et a une durée normale de six ans (art. 15 LS). L'école du
cycle d'orientation comporte trois degré et a une durée normale de trois ans
(art. 17 LS).

Lorsque les conditions le permettent, l'élève handicapé est intégré dans une
classe ordinaire, moyennant, au besoin, une aide appropriée (art. 20a LS).
L'inspecteur scolaire décide de l'intégration de l'élève en classe ordinaire.
Préalablement, il s'en entretient avec les parents, le maître ou le directeur
de l'école du cycle d'orientation, les services auxiliaires concernés et, le
cas échéant, l'inspecteur de l'enseignement spécialisé et le médecin concerné
(art. 20b LS). L'élève qui ne peut manifestement pas fréquenter l'école
ordinaire en raison d'un handicap physique, psychique, mental ou d'un
comportement gravement perturbé est scolarisé en classe spéciale. Dans ce cas,
l'inspecteur scolaire transmet le dossier de l'élève concerné à l'inspecteur de
l'enseignement spécialisé compétent (art. 20c LS). D'après les art. 20c al. 3
et 20d LS, le placement, la scolarisation en classe spéciale, l'organisation,
le fonctionnement et la surveillance de l'enseignement spécialisé sont régis
par la loi du 22 septembre 1994 sur l'enseignement spécialisé (LES; RSF
411.5.1).

D'après l'art. 3 LES, l'enseignement spécialisé est obligatoire. La scolarité
obligatoire dure neuf ans et commence à l'âge de 6 ans révolus. Des dérogations
à la durée de la scolarisation et à l'âge d'entrée peuvent être octroyées
lorsque des circonstances spéciales le justifient.

3.
Les recourants se plaignent, au moins implicitement, d'une constatation
inexacte et incomplète des faits.

3.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que les recourants doivent rendre vraisemblable par une argumentation répondant
aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3
p. 255).

3.2 Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir désigné les
personnes consultées par la Direction comme "l'ensemble des spécialistes", ce
qui ne permettrait pas d'identifier ces spécialistes et favoriserait une
généralisation abusive des avis négatifs. Dans ces conditions, le Tribunal
administratif ne pouvait pas affirmer que le refus de prolonger la scolarité de
C.________ était fondé sur des avis d'experts. Le directeur du cycle
d'orientation appartenait également à "l'ensemble des spécialistes" et s'était
clairement exprimé en faveur de la poursuite de la scolarisation de C.________.

Il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 5d, p. 10 s.) que le Tribunal
administratif s'est fondé sur l'avis de Suzanne Gremaud, inspectrice des
classes spécialisées, ainsi que sur celui d'Evelyne Badoud, conseillère
pédagogique de l'enseignement spécialisé, qui s'occupait plus particulièrement
de C.________, pour qui cette dernière devait poursuivre son intégration et sa
formation soit à la maison, dans la mesure des possibilités de la maman, soit
dans une institution pour adultes. Le Tribunal administratif pouvait
privilégier l'avis des spécialistes les plus proches de C.________ - experts en
enseignement spécialisé - au détriment de l'avis du directeur de l'école du
cycle d'orientation ordinaire, sans violer de dispositions constitutionnelles
ou légales. Mal fondé, leur grief doit être rejeté.

4.
Les recourants formulent encore divers motifs à l'appui de leur conclusions.

4.1 Dans un premier motif, les recourants affirment, à l'instar du Tribunal
administratif, que "C.________ a bénéficié d'un total de 11 ans de
scolarisation", mais ils précisent que seuls 5 de ces 11 années ont pu être
suivies au sein des classes primaires et soulignent à quel point ces années ont
été effectuées dans des conditions difficiles.
Dans un deuxième motif, rappelant que le Tribunal administratif a refusé de
prolonger la durée de la scolarité obligatoire de C.________ notamment en
raison de l'absence de projet pédagogique, les recourants exposent qu'une idée
de projet cadre, constituant un "projet pédagogique", avait été formulée dans
un courrier du 21 décembre 2001. A ce propos, ils renvoient au fait qu'un
membre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique les avait rendus attentifs au risque de cloisonnement inhérent à la
scolarisation à domicile. Selon eux, leur projet pédagogique, qui consistait
précisément à éviter l'écueil de l'isolement en permettant à leur fille de
fréquenter l'école publique, aurait été ignoré par le Tribunal administratif.

Les recourants précisent encore que C.________ a suivi le cours de philosophie
dispensé par M. Georges Savoy au sein du Collège St-Michel et rendu ses devoirs
faits à la maison. Contrairement à ce qu'aurait retenu à tort le Tribunal
administratif, C.________ aurait commencé à suivre ce cours non pas parce que
son frère fréquentait ce cours, mais parce qu'un étudiant aurait présenté un
travail de maturité ayant pour thème le handicap.

Ils affirment aussi qu'en rappelant que le but de l'affiliation de C.________
dans une classe d'école primaire de son village était d'avoir des contacts avec
des enfants de son âge et de son cercle scolaire, l'inspectrice aurait
fortement limité l'idée qu'ils poursuivaient par l'affiliation, qui était aussi
de lui permettre d'acquérir un bagage scolaire et de lui ouvrir un accès à la
vie professionnelle.

4.2 Tous ces motifs, formulés sur le mode du commentaire, ne conduisent pas à
considérer que la solution retenue par les autorités cantonales procéderait
d'une application arbitraire du droit cantonal ou résulterait d'un
établissement des faits ou d'une appréciation des preuves insoutenables. Au
demeurant les recourants se bornant à opposer leur conception de l'enseignement
que devrait recevoir leur fille à celle des autorités, qui tiennent compte de
ses besoins mais aussi de ceux des autres élèves et de l'organisation scolaire
en général, leur recours est irrecevable sur ce point.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable.

Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 65
et 66 LTF). IIs n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, 1ère Cour administrative.
Lausanne, le 3 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Dubey