Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.749/2007
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2C_749/2007/CFD/elo
Arrêt du 21 février 2008
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
représenté par Me Rodrigue Sperisen, avocat,

contre

SRG SSR idée suisse, Service juridique, Belpstrasse 48, 3000 Berne 14,
intimée.

Télévision Suisse romande: émission "Temps présent" du 26 octobre 2006,
reportage intitulé "Soha, retour au pays du Hezbollah",

recours contre la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision du 4 mai 2007.

Considérant:

que, le 26 octobre 2006, un film documentaire intitulé "Soha, retour au pays
du Hezbollah" a été diffusé par la Télévision suisse romande dans le cadre de
l'émission "Temps présent",
que ledit documentaire suit une Libanaise vivant en Suisse, à l'occasion d'un
retour au Liban où elle avait été emprisonnée pour avoir commis un attentat,
et traite du rôle du Hezbollah dans ce pays,
que, par décision du 4 mai 2007, l'Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a rejeté à l'unanimité la
plainte déposée par X.________ et ses cosignataires contre ladite émission et
constaté que celle-ci n'avait pas violé les dispositions du droit des
programmes,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de l'AIEP,
de constater que SRG SSR idée suisse a violé les dispositions du droit des
programmes et de condamner SRG SSR idée suisse à diffuser le film "Obessions
- Radical Islam's war against the West",
que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte
contre des décisions de l'AIEP (art. 86 al. 1 let. c de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] en relation avec l'art. 83
let. p LTF),
qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a),
est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c),
que la qualité pour recourir contre les décisions de l'AIEP ne résulte pas du
fait d'avoir participé, dans le cadre d'une plainte populaire, à la procédure
devant l'autorité inférieure (ATF 130 II 514 consid. 1 et les arrêts cités),
que, selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le recourant s'intéresse
particulièrement à un sujet traité dans une émission de radio ou de
télévision: il doit être touché de manière directe, concrète et dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés
ainsi que se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 II 514 consid. 1 et
les arrêts cités, 133 II 468 consid. 1),
que le législateur a rendu encore plus stricte la condition de l'intérêt
personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art. 89 al. 1
let. b LTF que le recourant devait être "particulièrement atteint" par l'acte
attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les références),
qu'en l'espèce, le recourant ne se trouve pas en ce qui concerne le sujet de
l'émission dans un rapport plus étroit et plus spécial que n'importe quel
autre téléspectateur, de sorte qu'il n'a pas qualité pour interjeter un
recours en matière de droit public contre la décision de l'AIEP,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al.
1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du
recou-rant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la SRG SSR idée
suisse et à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision.

Lausanne, le 21 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller