Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.748/2007
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2C_748/2007/DAC/elo
Arrêt du 5 mars 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Dupraz.

A. X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 4 décembre 2007.

Faits:

A.
Ressortissant kosovar, A.X.________ est entré illégalement en Suisse le 14
février 2003. Il a épousé une Suissesse le 13 juin 2003 et s'est vu octroyer,
par conséquent, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 3 septembre 2004, la femme de A.X.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 25 janvier 2005, les époux
X.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Par
courriers des 27 juin et 12 septembre 2006, la femme de A.X.________,
agissant par son tuteur, a indiqué au Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) qu'elle
n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son mari et allait
demander le divorce.

Par décision du 21 février 2007, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.X.________ et imparti à l'intéressé un délai de
départ de 30 jours. Il a retenu, pour l'essentiel, que A.X.________
commettait un abus de droit en invoquant son mariage, vidé de tout contenu,
pour obtenir une autorisation de séjour.

B.
Par décision du 4 décembre 2007, la Ière Cour administrative du Tribunal
administratif, actuellement du Tribunal cantonal, du canton de Fribourg
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________
contre la décision du Service cantonal du 21 février 2007, en confirmant
notamment l'existence d'un abus de droit.

C.
Par acte daté du 18 décembre 2007 et posté le 19 décembre 2007, A.X.________
recourt au Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal administratif du 4
décembre 2007. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour au
titre du regroupement familial. Il indique qu'il pense compléter sa
motivation "dans le délai de 30 jours", compte tenu des féries. Il requiert
"la restitution provisoire de l'effet suspensif".

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 1 p. 113) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20; cf. ch. I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). Selon l'art. 126 al. 1
LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont
régies par l'ancien droit. La demande qui est à la base du présent litige est
antérieure au 1er janvier 2008, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer
l'ancienne loi en l'espèce.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465). Le recourant a déclaré que son
recours était probablement un recours en matière de droit public. Un manque
de précision dans la qualification d'un recours ne saurait nuire à son
auteur, pour autant que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de
recours qui est ouverte (cf. ATF 133 I p. 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308
consid. 4.1 p. 314).

2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit.

D'après l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est
déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf.
ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié à une Suissesse. Le
recours est donc recevable sous cet angle au regard de l'art. 83 lettre c ch.
2 LTF.

2.2 Le recourant prétend que sa femme lui aurait fait savoir par deux fois
avant le 7 décembre 2007 "qu'elle était d'accord avec une reprise de la vie
conjugale". Il ajoute qu'il transmettra au Tribunal fédéral la confirmation
écrite de sa femme à ce sujet, dès qu'il l'aura reçue.

Il s'agit d'une allégation de fait nouvelle dont l'autorité de céans ne peut
pas tenir compte au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. De même, le document écrit
que le recourant a annoncé, mais n'a apparemment pas envoyé puisqu'il n'est
jamais parvenu au Tribunal fédéral, aurait été nouveau et n'aurait, par
conséquent, pas pu être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF).

2.3 Au surplus, l'intéressé n'a pas complété son mémoire dans le délai de
recours, de sorte que le Tribunal fédéral statuera sur la base de l'écriture
datée du 18 décembre 2007 et postée le lendemain, soit en temps utile (art.
100 et 46 al. 1 lettre c LTF).

3.
3.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage
n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de
droit (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). Il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est
pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). A ce sujet, on peut se référer au
considérant 2c de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF).

3.2 Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.________ vivaient
effectivement séparés depuis le 1er juillet 2005, qu'ils n'entretenaient plus
de relations conjugales et qu'il n'y avait pas d'indice permettant
d'entrevoir une reprise de la vie commune. Les faits pertinents ainsi
constatés par le Tribunal administratif lient l'autorité de céans (art. 105
al. 1 LTF). Quand le Tribunal administratif a statué, les époux X.________
avaient cessé de cohabiter depuis 2 ans et 5 mois. De plus, le recourant
n'apporte pas d'élément concret et vraisemblable permettant de croire à une
prochaine réconciliation et à la volonté réelle de la reprise de la vie
commune. Force est de constater que le mariage des époux X.________ est vidé
de toute substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant a commis un
abus de droit. C'est donc sans violer le droit fédéral, en particulier l'art.
7 LSEE, que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé et rendu la décision attaquée, à
laquelle on peut renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).

4.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures. Le présent arrêt rend sans objet la
demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
LTF) - d'autant qu'il a procédé seul.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du
recou-rant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du
canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz