Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.6/2007
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2C_6/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les juges Wurzburger, juge présidant,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourante,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 10 janvier 2007.

Considérant:

Que X.________, ressortissante mauricienne née le 1er juin 1972, s'est mariée
le 28 novembre 2003 avec un citoyen suisse et a obtenu une autorisation de
séjour pour vivre auprès de son mari,
que les époux se sont séparés en septembre 2004 et n'ont jamais repris la vie
commune depuis lors,
qu'une procédure de divorce est en cours,
que, par décision du 19 juillet 2006, le Service de la population du canton
de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son
mariage était vidé de toute substance,
que, par arrêt du 10 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a confirmé la décision du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2007,
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours en matière de droit
public, le recourant ayant en principe un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario; art. 7 al. 1 LSEE),
que les constatations de fait de la juridiction cantonale lient le Tribunal
fédéral dans la mesure où ils n'ont pas été établis de façon manifestement
inexacte (art. 105 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF),
que la vie commune des époux a duré moins d'un an, le mariage n'existant
ainsi - en l'absence de tout espoir de réconciliation - plus que formellement
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées),
que les causes et les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas
déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2),
que le Tribunal administratif a confirmé, à juste titre et sans arbitraire,
l'existence d'un abus de droit manifeste, commis par la recourante qui a
invoqué, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de
séjour selon l'art. 7 al. 1 LSEE, un mariage vidé de sa substance,
que, dès lors, la recourante ne peut se prévaloir des chiffres 623, 623.14,
632.13 et 652 des directives de l'Office fédéral des migrations (cf. ATF 131
V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées),
que la recourante ne peut déduire de l'ATF 121 II 97 (consid. 4a p. 103/104
qui envisage uniquement l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où l'abus de
droit manifeste aurait été retenu sur la seule base d'une procédure de
divorce entamée) un droit à pouvoir rester en Suisse durant la procédure de
divorce (cf. arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3 in fine),
que, partant, la révocation de l'autorisation de séjour respectivement la
non-prolongation de celle-ci ne violent pas le droit fédéral (art. 9 al. 2
let. a et b ainsi que l'art. 7 LSEE),
que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il
soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art.
66 al. 1 1ère phrase LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer des dépens,

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: