Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.675/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_675/2007
Arrêt du 3 décembre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourante,
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
3003 Berne,
intimé,
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14.

Refus d'approbation et renvoi; effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du
16 novembre 2007.

Considérant:

que X.________, titulaire d'un baccalauréat obtenu au Cameroun, a déposé, le
18 mars 2006, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, en vue d'entreprendre des
études auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
que, par courrier du 5 mars 2006, l'intéressée s'est engagée à quitter la
Suisse notamment en cas d'échec scolaire ou de non respect du programme fixé,
qu'après son arrivée en Suisse, le 27 août 2006, l'intéressée a échoué aux
examens d'entrée à l'EPFL lors de la session d'automne 2006,  puis s'est
inscrite à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud dans
le but d'obtenir un bachelor en orientation télécommunications et ensuite un
master auprès de l'EPFL,
que, par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé
d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour pour études par le canton de
Vaud et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse,
que l'Office fédéral des migrations a également retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours,
que, par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, au motif que
l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la
solution adoptée par l'autorité de première instance l'emportait sur
l'intérêt privé de l'intéressée à échapper aux effets de la décision
querellée,
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral de restituer l'effet suspensif au recours déposé
auprès du Tribunal administratif fédéral, le 7 novembre 2007,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause
d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit,
qu'en l'espèce, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à une
autorisation de séjour pour études,
que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée
traite d'une question de procédure -  tel l'effet suspensif - dans le domaine
concerné (arrêt 2C_336/2007 du 7 août 2007),
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art.
66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou-rante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 3 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: