Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.667/2007
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2C_667/2007/CFD/elo
Arrêt du 28 novembre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Tribunal de première instance du canton du Jura, Juge administrative, Palais
de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2,
intimés,
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château,
case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura du 15 novembre 2007.

Considérant:

que, par décision du 27 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de X.________, ressortissant du Mali,
né en 1975, au motif que celui-ci avait quitté son domicile sans laisser
d'adresse, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse,
que, par décision du 23 octobre 2007, le Service de l'Etat civil et des
habitants du canton de Jura a placé l'intéressé en détention en phase
préparatoire,
que, le 25 octobre 2007, la Juge administrative du Tribunal de première
instance du canton du Jura a reconnu la légalité et l'adéquation de la
détention ordonnée le 23 octobre 2007,
que, par arrêt du 15 novembre 2007, la Chambre administrative du Tribunal
cantonal du canton du Jura a rejeté le recours de l'intéressé contre la
décision précitée du 25 octobre 2007, tout en précisant que celle-ci
concernait en réalité une détention en vue de refoulement,
que, dans son écriture du 20 novembre 2007, X.________ demande au Tribunal
fédéral de revoir sa situation d'asile,
que le recourant reprend les griefs formulés dans son recours dirigé contre
la décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance du
canton du Jura et fait valoir, en substance, qu'il n'a pas été informé du
rejet de sa demande d'asile alors qu'il vivait à Genève avec son amie dont
l'adresse était connue, qu'il appelait toutes les deux semaines son
assistante sociale, que s'il rentrait dans son pays, il risquait d'être tué
en raison du fait qu'il avait été président d'une association contre
l'excision, sujet tabou chez les musulmans,
que le juge de la détention en vue de refoulement est lié par la décision de
renvoi et ne peut examiner ni la légalité de la procédure d'asile ni celle de
la décision de renvoi rendue dans la procédure d'asile (cf. ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 p. 198),
que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit
public, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument
judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais
(art. 66 al. 1 2ème phrase LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et
des habitants, à la Juge administrative du Tribunal de première instance, à
la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: