Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.658/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_658/2007 - svc

Arrêt du 13 février 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.

X.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise,
rue du Stand 26, 1211 Genève 3,
intimée.

IFD 2002,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du
9 octobre 2007.

Faits:

A.
X. ________ exerce une activité indépendante dans l'appartement où il est
domicilié, à Y.________. Depuis février 1996, il exploite une entreprise
individuelle à l'enseigne « Z.________ », dont l'activité consiste en
l'achat, la vente, la location, la promotion et le courtage dans le domaine
immobilier et financier.
Dans sa déclaration fiscale 2002, envoyée le 29 août 2003, X.________ a fait
état d'un bénéfice net de 57'383 fr. 10, duquel il avait déduit les sommes de
10'425 fr. 15 pour frais de téléphone, internet, port et CCP et de 20'700 fr.
à titre de loyer et frais de chauffage.
Le 14 octobre 2003, l'Administration fiscale cantonale lui a notifié un
bordereau de taxation relatif à l'impôt fédéral direct 2002 d'un montant de
1'655 fr. 70, calculé sur la base d'un revenu imposable de 74'800 fr. Dans le
procès-verbal de taxation remis au contribuable le 3 septembre 2004, elle
explique qu'elle a opéré une reprise de 19'695 fr. sur les comptes
commerciaux, soit 4'170 fr. sur le poste téléphone, internet, frais de port
et CCP, représentant les 2/5èmes du total de 10'425 fr. pour la part privée,
et 15'525 fr. sur le poste loyer et chauffage.
Statuant sur réclamation le 1er avril 2005, l'Administration fiscale
cantonale a  admis une déduction supplémentaire pour le loyer, tout en
maintenant sa position concernant les frais de téléphone, internet, port et
CCP.

B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale
de recours en matière d'impôt fédéral direct, en concluant à la déduction
intégrale des frais de téléphone, internet, port et CCP, à hauteur de 10'425
fr., car il s'agissait de frais entièrement liés à son activité
professionnelle. Ce recours a été rejeté, par décision de la commission du 8
novembre 2006.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton
de Genève l'a rejeté par arrêt du 9 octobre 2007. Il a retenu en bref que le
contribuable n'avait pas établi que ses frais étaient justifiés en totalité
par l'exercice de sa profession et que l'administration les avait déjà admis
à hauteur des 3/5èmes, soit 6'255 fr. sur les 10'425 fr. revendiqués par
l'intéressé.

C.
Invoquant l'arbitraire, le principe de la bonne foi et le droit à un procès
équitable, X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt
du Tribunal administratif du 9 octobre 2007.
Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de
son arrêt.
L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours, avec suite de
frais, de même que l'Administration fédérale des contributions, qui a renoncé
à présenter des observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre un jugement final
(art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF),
par l'autorité cantonale de dernière instance dont la décision peut faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 82 al. 1 lettre d LTF
et 146 de la loi fédérale de l'impôt fédéral direct : LIFD; RS 642.11), le
présent recours est en principe recevable. Le recourant a en outre un intérêt
digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1
LTF),
1.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
Toutefois, selon l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette
disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique
relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90
OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon
cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un
recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine
que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p. 31
et les références). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur
l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué
comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut
revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt
serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF
128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence
citée).
Sous cette réserve, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
2.1 D'après l'art. 27 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activité
lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par
l'usage commercial ou professionnel. Leur déductibilité est conditionnée par
la preuve de leur nécessité au regard de l'activité en cause (Yves Noël, in
Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, édité par
Danielle Yersin et Yves Noël, n. 2 ad art. 27, p. 455). La jurisprudence
considère ainsi qu'en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir
l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale
d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette
preuve (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; arrêts 2A.262/2006 du 6 novembre
2006 in RDAF 2006 II p. 430; 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 in RDAF 2006 II
540; 2A.461/2001 du 2 février 2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid.
2). A cet égard, le renvoi du législateur à l'usage, commercial ou
professionnel, donne à l'autorité de taxation un pouvoir d'appréciation
important, renforcé par le fait qu'elle ne supporte pas le fardeau de la
preuve du refus de déduction (Noël, op. cit, n. 4 ad art. 27, p. 456). La
distinction entre frais professionnels, déductibles, et frais privés, non
déductibles, peut être délicate chez l'indépendant. L'autorité de taxation
doit notamment apprécier le caractère professionnellement usuel de la
dépense; pour ce faire, elle dispose notamment de l'information recueillie
lors de la taxation des autres indépendants de la même branche (Noël, op.
cit, n. 21 ad art. 27 p. 459).

2.2 En l'espèce, le Tribunal administratif s'est référé à l'information
7/2002 envoyée par l'Administration fiscale cantonale aux associations
professionnelles. Ce document codifie la pratique de l'administration. Il
prévoit que les frais engagés ne sont admis en déduction que s'ils sont
nécessairement liés à l'acquisition du revenu réalisé, seuls les frais
effectifs pouvant entrer en considération. Le Tribunal administratif a ainsi
constaté que l'autorité de taxation avait certes reconnu que les frais de
téléphone, internet, port et CCP étaient nécessaires à l'activité de courtier
indépendant exercée par le recourant, mais pour 3/5èmes seulement. En effet,
le recourant n'était pas parvenu à prouver que la totalité des 10'425 fr.
affectés à ce poste était justifiée par son activité professionnelle, dans la
mesure où l'intéressé utilisait son logement privé comme lieu de travail. A
ce propos, la juridiction cantonale a estimé que les pièces complémentaires
produites par le recourant n'excluaient pas que celui-ci effectue aussi des
appels privés depuis ses raccordements à usage professionnel ou qu'il
consulte à titre privé des sites internet. Au demeurant, le recourant n'avait
pas voulu produire la liste de ses appels sortants, au motif qu'il devait
préserver la confidentialité de ses clients, et Swisscom n'était pas non plus
en mesure de produire le détail desdits appels au-delà des six derniers mois.

3.
3.1 Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire, la protection de la
bonne foi et la garantie d'un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et  6 § 1
CEDH). Il se plaint en fait uniquement de l'appréciation arbitraire des
preuves par la juridiction cantonale. Ce faisant, il lui reproche de ne pas
avoir tenu compte du fait qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir les
documents établissant ses appels sortants pour 2002. Sur ce point, le
recourant se prévaut d'une lettre de Swisscom du 12 avril 2007, l'informant
que selon l'art. 17 (recte: 15 al. 3) de la loi fédérale sur la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT;
RS 780.1), les fournisseurs de services sont tenus de conserver durant six
mois les données permettant l'identification des usagers ainsi que les
données relatives au trafic et à la facturation. Il en déduit que le fait
qu'il a invoqué le secret professionnel dans son recours au Tribunal
administratif est sans pertinence au vu de l'impossibilité de produire les
factures en cause.

3.2
En l'espèce, les explications données par le recourant sur l'usage de ses
différentes lignes téléphoniques ne permettent pas d'admettre le caractère
exclusivement professionnel de ses communications, les frais de port et de
CCP ayant été considérés comme marginaux et non litigieux par le Tribunal
administratif. Quant à la pratique de Swisscom fondée sur l'art. 15 al. 3
LSCPT, même si l'on considère qu'elle puisse s'appliquer par analogie au cas
du recourant qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi (art. 1er
LSCPT), elle ne permet pas à l'intéressé de se soustraire à son obligation de
produire les justificatifs liés à l'ensemble de ses frais téléphoniques et
d'internet. Compte tenu de l'activité d'indépendant qu'il exerce depuis
plusieurs années, le recourant devait connaître les règles d'imposition, en
particulier son devoir de conserver, voire de réclamer tout de suite à
Swisscom, les relevés détaillés de ses factures de téléphone et d'internet en
relation avec son activité (art. 126 LIFD). A cet égard, les factures
mensuelles globales qu'il a produites sont manifestement insuffisantes pour
établir l'origine de ces frais. On ne saurait en effet considérer qu'il se
trouvait dans un cas où le contribuable est libéré de son obligation de
collaboration, parce qu'il ne lui est objectivement pas possible de
satisfaire à la réquisition de l'autorité, mais bien dans celui où il a causé
lui-même cette impossibilité en ne conservant pas les justificatifs
nécessaires (Isabelle Althaus-Houriet, in Commentaire de la LIFD précité, n.
11 ad art. 126 p. 1232). Dans son recours au Tribunal administratif, le
recourant a d'ailleurs clairement indiqué qu'il n'entendait pas présenter la
liste des appels téléphoniques professionnels entrants pour des motifs liés
au secret professionnel.
Il s'ensuit que le Tribunal administratif pouvait retenir sans arbitraire que
le recourant n'était pas parvenu à apporter la preuve que la totalité des
frais de téléphone et d'internet était justifiée par son activité
professionnelle. En l'absence de preuve, les premiers juges n'ont donc pas
violé la LIFD en confirmant la position de l'Administration fiscale cantonale
et en ne prenant en compte, à titre de déduction, que les 3/5èmes des 10'425
fr. invoqués.

3.3 Pour le reste, le recourant ne dit pas en quoi la reprise forfaitaire de
2/5èmes de ses frais de téléphone et d'internet pour son usage privé,
correspondant à une somme de 4'170 fr., serait contraire au principe de la
bonne foi ou à la violation d'un procès équitable, de sorte qu'il n'y pas
lieu d'examiner le recours sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra
consid. 1.2).

4.
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Celui-ci  n'a donc pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à
l'Administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif du canton de
Genève et à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique
impôt fédéral direct.

Lausanne, le 13 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffière:
Merkli Rochat