Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.637/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_637/2007
{T 0/2}

Arrêt du 4 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Parties
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937,
1211 Genève 3,
recourante,

contre

X.________.

Objet
Impôts communaux et cantonaux 2003,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 2
octobre 2007.

Faits:

A.
Le 29 juin 2004, X.________, domicilié à Genève, a transmis à l'Administration
fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) sa
déclaration fiscale 2003 faisant état d'un revenu et d'une fortune nuls.

Sous pli simple, l'Administration cantonale a envoyé à X.________ un bordereau
de taxation daté du 21 février 2005, fixant le total des impôts cantonaux et
communaux 2003 exigibles au 22 mars 2005 à 524,25 fr., sur la base d'un revenu
imposable de 17'525 fr.

Par lettre postée le 31 mars 2005, Z.________, au bénéfice d'une procuration de
X.________, a transmis à l'Administration cantonale une réclamation datée du 29
mars 2005 que le contribuable avait envoyée par fax de l'Erythrée, où il
séjournait alors. X.________ concluait à la reconsidération de sa taxation,
soutenant que le bordereau ne tenait pas compte de sa situation personnelle, en
particulier du fait qu'il ne percevait aucun salaire.

Par décision du 14 avril 2005, l'Administration cantonale a maintenu sa
taxation au motif que la réclamation formée le 31 mars 2005 était tardive.

Le 1er mai 2005, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après la Commission de
recours). Il n'a produit aucun exemplaire de la décision attaquée.

Le 28 février 2007, la Commission de recours a imparti un délai à X.________
pour qu'il lui fasse parvenir un recours complet, comportant une motivation
claire et des conclusions. Il lui était également demandé de préciser s'il
contestait le motif retenu par l'Administration cantonale concernant la
tardiveté de sa réclamation.

Le 10 mars 2007, X.________ a remis un courrier expliquant qu'il ne touchait
aucun revenu et ne disposait d'aucune fortune. Il exerçait une activité auprès
d'une organisation humanitaire non gouvernementale, qui prenait ses frais en
charge, mais sans le payer. Il a par ailleurs précisé qu'il serait normal que
son recours datant de 2005 soit pris en considération, "malgré sa réclamation
tardive".
Par décision du 7 mai 2007, la Commission de recours a rejeté le recours de
X.________, au motif que le contribuable n'avait pas contesté la tardiveté de
la réclamation et n'avait invoqué aucun motif pouvant excuser cette
irrégularité. Elle a laissé ouverte la question de la recevabilité du recours
en raison de la non-production de la décision attaquée.

B.
Contre cette décision, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du
canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif).

Par arrêt du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif a admis le re-cours,
annulé la décision de la Commission de recours du 7 mai 2007, ainsi que la
décision sur réclamation du 14 avril 2005 de l'Administration cantonale, et
renvoyé la cause à la Commission de recours pour qu'elle tranche le fond du
litige. Il a estimé en substance que, comme l'Administration cantonale n'envoie
pas les bordereaux par plis recommandés, elle se trouve dans l'incapacité
d'apporter la preuve de la date de la remise du bordereau 2003; le tableau
informatique produit par l'administration en cours de procédure n'était à cet
égard pas pertinent. Cette notification étant irrégulière, il ne pouvait en
résulter aucun préjudice pour le justiciable, de sorte qu'il fallait considérer
que le délai de réclamation de 30 jours n'avait pas commencé à courir et que la
réclamation postée le 31 mars 2005 n'était pas tardive. Il importait peu que le
contribuable ait admis, dans son courrier du 10 mars 2007, la tardiveté de sa
réclamation, car le Tribunal administratif établissait d'office les faits.

C.
Contre l'arrêt du 2 octobre 2007, l'Administration cantonale interjette un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation
du droit fédéral et l'arbitraire dans l'interprétation des faits, elle conclut
à l'annulation de l'arrêt du 2 octobre 2007 et à la confirmation de sa décision
sur réclamation du 14 avril 2005.

X.________ a indiqué qu'il considérait sa requête initiale comme étant toujours
légitime et qu'il n'était pas d'accord avec le recours de l'Administration
cantonale. Le Tribunal administratif a déclaré persister dans les considérants
et le dispositif de son arrêt. Quant à l'Administration fédérale des
contributions, elle propose l'admission du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence en vertu de l'art. 29 al. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ci-après:
loi sur le Tribunal fédéral); il revoit donc librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les arrêts
cités).

1.1 Le présent recours a été interjeté par l'Administration cantonale et
concerne la taxation fiscale 2003 en matière d'impôts cantonaux et communaux.
Le litige revient à déterminer si le Tribunal administratif pouvait retenir que
la réclamation contre la taxation fiscale avait été formée par l'intimé dans le
délai légal de 30 jours prévu par l'art. 39 de la loi genevoise du 4 octobre
2001 de procédure fiscale (RSGE D 3 17). Cette disposition correspond à l'art.
48 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; ci-après: loi sur
l'harmonisation fiscale). La matière est ainsi réglée dans le titre 5 de cette
loi et porte sur une période fiscale postérieure au délai accordé par l'art. 72
al. 1 LHID aux cantons pour adapter leur législation. Par conséquent, la
recevabilité du recours et le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral doivent être
examinés non seulement sous l'angle de la loi sur le Tribunal fédéral, mais
aussi compte tenu de la loi sur l'harmonisation fiscale et plus
particulièrement de son art. 73.

1.2 L'arrêt attaqué est une décision de renvoi, soit une décision incidente qui
ne met pas fin à la procédure au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 133 V 477
consid. 4.2 p. 482). Le recours est néanmoins ouvert, car son admission peut
conduire - ce que le Tribunal fédéral examine librement (cf. ATF 133 II 409
consid. 1.2 p. 412) - immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 LTF) contre un jugement rendu dans une cause
de droit public (art. 82 let. a LTF) par l'autorité cantonale de dernière
instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), de sorte que la voie du recours en matière
de droit public auprès du Tribunal fédéral est en principe ouverte au sens des
art. 82 ss LTF.

1.3 L'art. 73 al. 1 LHID réserve également la voie du recours en matière de
droit public contre la décision attaquée. Cette situation s'explique
historiquement. En effet, sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation
judiciaire (OJ; RO 3 521), le recours de droit administratif n'était en
principe pas recevable pour se plaindre d'une décision se fondant sur du droit
cantonal (cf. ATF 126 II 171 consid. 1a p. 173). Afin de permettre au Tribunal
fédéral, dans les domaines visés par la loi sur l'harmonisation fiscale, de
revoir avec un plein pouvoir d'examen la compatibilité du droit cantonal et de
son application avec les règles fédérales d'harmonisation, le législateur a
ouvert la voie du recours de droit administratif en la matière (cf. Ulrich
Cavelti, in Zweifel/Athanas, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und der Gemeinden [StHG], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, 2ème éd., Bâle 2002, n. 1 ad art. 73; Danielle Yersin,
Harmonisation fiscale: procédure, interprétation et droit transitoire, RDAF
2003 II p. 1 s.). L'art. 73 LHID était ainsi, sous l'ancienne loi
d'organisation judiciaire, une clause spéciale dérogeant aux règles de
procédure en vigueur (cf. Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der
Steuerharmonisierung, Thèse St Gall 1994, p. 294), puisque seul un recours de
droit public pour violation des droits constitutionnels aurait été normalement
envisageable (cf. Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur
l'harmonisation directe des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt
fédéral [ci-après: Message sur l'harmonisation fiscale], FF 1983 III 1, p.
154). Avec l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral et
l'introduction du recours en matière de droit public, toutes les décisions
rendues dans une cause de droit public, peu importe qu'elles soient fondées sur
le droit cantonal ou fédéral, peuvent désormais faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (cf. art. 82 let. a LTF; François Bellanger, Le recours
en matière de droit public, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public,
Zurich 2006, p. 43 ss, p. 47). En conséquence, l'art. 73 al. 1 LHID, qui
réserve expressément cette nouvelle voie de droit, n'apparaît plus comme une
lex specialis dérogeant aux règles ordinaires de procédure, mais seulement
comme une confirmation de ces dernières.

1.4 L'art. 73 al. 2 LHID prévoit que le contribuable, l'administration fiscale
cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de
recourir. Cette disposition constitue une base légale conférant aux autorités
qu'elle désigne la qualité pour recourir conformément à l'art. 89 al. 2 let. d
LTF (cf. Bernhard Waldmann, in Niggli/Uebersax/ Wiprächtiger,
Bundesgerichtgesetz, Bâle 2008, n. 66 ad art. 89 LTF); du moment que la
décision attaquée concerne une matière relevant du droit fédéral harmonisé,
cette qualité existe, y compris pour les autorités désignées à l'art. 73 al. 2
LHID, indépendamment de la marge d'autonomie cantonale dans le domaine
considéré et des griefs soulevés (cf. arrêt 2C_583/2007, du 6 mars 2008,
destiné à la publication, consid. 2.3 et 2.6). Partant, il faut admettre que
l'Administration can-tonale est en droit de déposer un recours en matière de
droit public en l'espèce.

1.5 La recourante ne se limite pas à des conclusions cassatoires, mais propose,
outre l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 2 octobre 2007, la
confirmation de sa propre décision sur réclamation du 14 avril 2005.
1.5.1 Aux termes de l'article 73 al. 3 LHID, en cas d'acceptation du recours,
le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour
nouvelle décision à l'autorité inférieure. Sur la base de cette disposition, le
Tribunal fédéral, sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire,
déclarait irrecevables les conclusions prises dans le cadre d'un recours de
droit administratif en matière d'harmonisation fiscale qui n'étaient pas
purement cassatoires (cf. ATF 131 II 710 consid. 1.1 p. 713).

Avec l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, le contexte s'est
modifié, car la voie du recours en matière de droit public est ou-verte contre
les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée
dans les titre 2 à 5 et 6 chap. 1 LHID, tant en vertu de l'art. 73 al. 1 LHID
que des règles ordinaires de procédure (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Or,
l'art. 107 al. 2 LTF autorise le Tribunal fédéral à statuer lui-même sur le
fond, s'il admet le recours. L'art. 107 al. 2 LTF et l'art. 73 al. 3 LHID
posent donc deux règles contradictoires. Pour déterminer celle qui l'emporte,
il faut s'interroger sur la portée de l'art. 73 al. 3 LHID en regard du nouveau
droit.
1.5.2 Comme déjà rappelé (cf. supra consid. 1.3), le législateur a créé, avec
l'art. 73 LHID, une base légale spéciale, afin d'ouvrir à titre exceptionnel la
voie du recours de droit administratif contre les décisions rendues en matière
de droit cantonal dans les domaines harmonisés par la loi sur l'harmonisation
fiscale. Il a toutefois limité, à l'alinéa 3, la cognition du Tribunal fédéral
en l'empêchant de trancher lui-même (cf. Cavelti, op. cit., n. 13 ad art. 73
LHID). Cette réserve témoigne de l'hésitation du législateur fédéral entre la
volonté, d'une part, de garantir une réelle harmonisation et, d'autre part, de
préserver l'autonomie des cantons (cf. Danielle Yersin, Harmonisation fiscale :
la dernière ligne droite, Archives 69 p. 305 ss, 316). Celui-ci a finalement
opté pour un recours de droit administratif hybride conservant le caractère
cassatoire propre au recours de droit public (cf. ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5;
126 II 377 consid. 8b p. 395), à savoir la voie de droit alors normalement
prévue contre ce type de décision (cf. Message sur l'harmonisation fiscale, p.
154). En ouvrant de manière générale le recours en matière de droit public et,
par voie de conséquence, la règle figurant à l'art. 107 al. 2 LTF à l'ensemble
des décisions rendues en application du droit public fédéral ou cantonal, le
nouveau droit a fait perdre toute portée à la règle de l'art. 73 al. 3 LHID,
qui était de maintenir une certaine autonomie cantonale.

L'art. 73 al. 3 LHID est du reste devenu anachronique dans le système de
recours mis en place par la loi sur le Tribunal fédéral, car il fait subsister
le caractère cassatoire propre à l'ancien recours de droit public, alors que
cette restriction n'existe plus, même dans le recours constitutionnel
subsidiaire (cf. art. 117 LTF qui renvoie à l'art. 107 LTF; Michel Hottelier,
Entre tradition et modernité: le recours constitutionnel subsidiaire, in Les
nouveaux recours fédéraux en droit public, Zurich 2006, p. 71 ss, p. 99).

Lors de l'adaptation de l'art. 73 LHID à la LTF, le législateur n'a pas cherché
délibérément à s'écarter des nouvelles règles de procédure en maintenant le
caractère cassatoire du recours prévu par la loi sur l'harmonisation fiscale.
Il n'a procédé à aucune analyse des conséquences de l'introduction du nouveau
droit sur cette disposition. C'est dans le cadre d'une simple "adaptation
rédactionnelle" que la mention du recours de droit administratif figurant à
l'art. 73 al. 1 LHID a été remplacée par celle du recours en matière de droit
public (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4239). On ne peut donc y
voir la volonté de créer une exception par rapport à l'art. 107 al. 2 LTF. Il
semble plutôt que la problématique liée au maintien de l'art. 73 al. 3 LHID
dans le contexte du recours en matière de droit public ait tout simplement
échappé au législateur. Or, un tel maintien conduirait à la conséquence absurde
que, pour les décisions fondées sur le droit public cantonal non harmonisé, le
Tribunal fédéral pourrait statuer lui-même en vertu de l'art. 107 al. 2 LTF,
alors qu'il en serait empêché par l'art. 73 al. 3 LHID dans les domaines pour
lesquels le législateur a précisément voulu permettre un contrôle judiciaire
accru en promulguant la loi sur l'harmonisation fiscale.
1.5.3 En conséquence, l'interprétation historique et logique de l'art. 73 al. 3
LHID démontre que cette disposition ne peut se concevoir comme une lex
specialis de l'art. 107 al. 2 LTF. Il s'agit bien plutôt du maintien, par une
inadvertance du législateur, d'une norme qui avait sa raison d'être sous
l'ancienne loi d'organisation judiciaire, mais qui a perdu toute portée avec
l'introduction de la loi sur le Tribunal fédéral.

En pareilles circonstances, il convient de privilégier l'application de la lex
posterior, soit de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte que, comme pour tout recours
en matière de droit public, le Tribunal fédéral peut, en cas d'admission du
recours dans une cause visée par l'art. 73 al. 1 LHID, statuer lui-même sur le
fond s'il l'estime opportun.

Les conclusions de la recourante sont donc recevables, même si elles ne sont
pas purement cassatoires.
1.5.4 L'art. 73 al. 3 LHID relève de la situation visée par le législateur à
l'art. 131 al. 3 LTF, à savoir la survivance d'une disposition matériellement
contraire à la loi sur le Tribunal fédéral, qui ne constitue pas une lex
specialis, mais qui n'a - par inadvertance - pas été modifiée lors de
l'introduction de la loi sur le Tribunal fédéral. Dans cette hypothèse, la loi
sur l'harmonisation fiscale peut être adaptée par l'Assemblée fédérale par voie
d'ordonnance. Il ne s'agit en effet que d'une mesure cosmétique, puisqu'en
vertu de l'adage lex posterior derogat legi priori, l'art. 107 al. 2 LTF est
quoi qu'il en soi déjà directement applicable (cf. Denise Brühl-Moser, in
Niggli/Uebersax/ Wiprächtiger, Bundesgerichtgesetz, Bâle 2008, n. 15 ad art.
131 LTF).

2.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement interprété
les faits en n'admettant pas que la réclamation de l'intimé était tardive, bien
que ce dernier l'ait expressément reconnu.

2.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer la constatation des
faits à la double condition que ceux-ci aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux
exigences de motivation de la loi sur le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" figurant à
l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391).

2.2 S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y
a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore
lorsque, en se fondant sur le résultat de l'administration des preuves, elle en
tire des constatations insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I
38 consid. 2a p. 41).

2.3 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a envoyé au
contribuable son bordereau de taxation 2003 sous pli simple et soutient que la
notification est intervenue le 21 février 2005. Pour sa part, l'intimé, en
réponse à la Commission de recours qui lui demandait s'il contestait la
tardiveté de sa réclamation, a indiqué, le 10 mars 2007, qu'il était normal que
son recours datant de 2005 soit pris en considération, "malgré sa réclamation
tardive".

En faisant abstraction du contenu de la lettre de l'intimé du 10 mars 2007 pour
retenir que la réclamation n'était pas tardive, force est d'admettre que le
Tribunal administratif a constaté un fait manifestement contraire à une pièce
du dossier. Pourtant, il ne disposait d'aucun autre élément de preuve de nature
à démontrer que la réclamation aurait été formée dans les délais et l'intimé
n'a invoqué aucun motif pour excuser la tardiveté de son envoi.

2.4 De plus, le Tribunal administratif a justifié son ignorance de la
déclaration de l'intimé du 10 mars 2007 en se fondant sur une motivation
juridique qui ne peut être suivie.
2.4.1 Les juges ont appliqué les règles sur le fardeau de la preuve et en
particulier la jurisprudence selon laquelle, si une autorité envoie une
décision soumise à recours par pli simple, c'est à elle de supporter le risque
de l'absence de preuve de la date de notification (cf. notamment ATF 129 I 8
consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 2). Si
la notification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 124 V
400 consid. 2a p. 402 et les références citées). Comme toutes les règles sur le
fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les
conséquences d'une absence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge
d'occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en
défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (cf. ATF 114 II 289
consid. 2a p. 291).

En l'occurrence, si l'on peut admettre qu'il existe un doute sur la date de la
notification par pli simple du bordereau de taxation 2003 à l'intimé,
l'autorité cantonale devait tenir compte, pour déterminer si la réclamation
avait ou non été déposée dans le délai légal de 30 jours, des déclarations du
destinataire de cet envoi. Or, dans sa lettre du 10 mars 2007, l'intimé a
expressément indiqué que sa réclamation devait être prise en compte, malgré son
caractère tardif. Cette lettre est un moyen de preuve pertinent qui établit le
caractère tardif de la réclamation déposée le 31 mars 2005. En faisant
néanmoins application de la règle sur le fardeau de la preuve, pour qualifier
la notification d'irrégulière et en déduire que la réclamation avait été formée
à temps, l'arrêt attaqué aboutit à un résultat en contradiction avec les
propres déclarations du destinataire du bordereau fiscal contesté, ce qui n'est
pas admissible.
2.4.2 Le Tribunal administratif a également invoqué son pouvoir d'établir les
faits d'office pour ne pas retenir la déclaration écrite de l'intimé. Selon
cette maxime, l'autorité dirige la procédure et définit elle-même les faits
qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires (cf. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 259). Il ne s'agit
toutefois pas d'un blanc-seing qui permet à l'autorité d'occulter à sa guise
les éléments de preuve déterminants qui figurent au dossier. Le Tribunal
administratif ne pouvait ainsi se re-trancher derrière la maxime d'office pour
écarter la déclaration de l'intimé.

2.5 Dans ces circonstances, force est d'admettre que le Tribunal administratif
est tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas que la réclamation formée le 31
mars 2005 par l'intimé l'avait été tardivement. L'arrêt attaqué, qui annule
pour ce motif la décision de la Commission de recours et la décision de
l'Administration cantonale, est donc égale-ment insoutenable dans son résultat.

3.
Le grief d'arbitraire s'avérant bien-fondé, il y a lieu d'admettre le re-cours
et d'annuler l'arrêt attaqué.

En application de l'art. 107 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.5.3), la Cour de
céans confirmera la décision rendue le 7 mai 2007 par la Commission de recours,
qui maintient la taxation 2003 de l'intimé en matière d'impôts cantonaux et
communaux, au motif que la réclamation formée le 31 mars 2005 était tardive.

4.
Compte tenu des circonstances et de la situation financière modeste de
l'intimé, aucuns frais ne seront mis à sa charge pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

L'admission du recours implique une autre répartition des frais devant
l'instance inférieure. S'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il se
justifie de faire supporter ceux-ci par l'intimé, la Cour de céans renoncera à
la faculté offerte par l'art 67 LTF (cf. Hansjörg Seiler, Bundesgerichtsgesetz:
Bundesgesetz über das Bundesgericht, Berne 2007, n. 5 ad art. 67 LTF) et
renverra l'affaire au Tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur
les frais de la procédure accomplie devant lui.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
L'arrêt attaqué du 2 octobre 2007 est annulé. La décision rendue le 7 mai 2007
par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève
est confirmée.

3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les
frais de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Genève et à l'Administration fédérale des contributions, Division
principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de
timbre.
Lausanne, le 4 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy