Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.629/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_629/2007

Arrêt du 13 mars 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des
programmes de radio et de télévision, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg,

Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.

Objet
Redevances de réception de radio et télévision (période du 1er janvier 2002 au
31 mars 2005),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 octobre
2007.

Faits:
A.
Le 1er janvier 1998, X.________ (ci-après aussi: l'intéressé), s'est annoncé
auprès de la société Billag SA pour la réception des programmes de radio et
télévision à titre privé. Il a payé la redevance de réception de radio et
télévision jusqu'au 31 décembre 2000. Par décision du 15 novembre 2001, Billag
SA a rejeté une demande d'exonération de la taxe déposée le 28 septembre 2001
par l'intéressé, au motif que la preuve qu'il bénéficiait des prestations
complémentaires n'avait pas été rapportée.

Le 24 janvier 2005, Billag SA a adressé à X.________ une facture de redevances
de 1'445 fr. 85 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005. Par
courrier du 14 avril 2005, X.________ a annoncé à Billag SA qu'il faisait
ménage commun avec une personne qui s'acquittait de la redevance radio et
télévision depuis le mois d'août 2002.

Par décision du 24 juin 2005, Billag SA a annulé l'inscription de l'intéressé
avec effet au 30 avril 2005 et confirmé qu'il restait néanmoins tenu de verser
les redevances dues jusqu'à ce jour. Le 21 juillet 2005, X.________ a contesté
cette obligation, parce qu'il faisait ménage commun depuis août 2002 avec une
personne qui payait la redevance et parce qu'il était au bénéfice de
prestations complémentaires à l'assurance-invalidité depuis 1999. X.________
n'a pas donné suite à la requête de Billag SA de lui fournir une copie de la
décision AI.

Par décision du 14 novembre 2005, Billag SA a refusé d'exonérer X.________ du
paiement de la redevance radio et télévision et confirmé qu'il était tenu de
s'en acquitter jusqu'au 30 avril 2005.
B.
Le 10 février 2006, X.________ a recouru auprès de l'Office fédéral de la
communication (ci-après: l'Office fédéral) contre la décision du 14 novembre
2005.

Le 23 juin 2006, l'Office fédéral a rejeté le recours de X.________. A l'appui
de sa décision, il a considéré que l'intéressé n'avait annoncé sa cohabitation
avec une personne qui payait la redevance que le 14 avril 2005. Il devait par
conséquent s'acquitter des redevances du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005. Il
n'avait pas non plus prouvé qu'il était au bénéfice de prestations
complémentaires à l'assurance-invalidité.
Le 26 juin 2006, X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et la
communication. Le 1er janvier 2007, son recours a été transmis au Tribunal
administratif fédéral.
C.
Par arrêt du 15 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours déposé le 26 juin 2006 par X.________. Les modifications des éléments
déterminant l'obligation de déclarer devaient être annoncées par écrit auprès
de Billag SA. L'obligation de verser la redevance se terminait à la fin du mois
au cours duquel la cessation de l'exploitation était communiquée. Cette
communication ne pouvait avoir d'effet rétroactif. L'intéressé n'ayant annoncé
à Billag SA qu'il faisait ménage commun avec une personne qui payait les
redevances que le 14 avril 2005, il restait tenu de s'acquitter de celles-ci
jusqu'au 31 avril 2005. Les preuves qu'il avait déposées, notamment les
attestations relatives à ses domiciles antérieurs au 14 avril 2005 étaient
dénuées d'effet sous cet angle.
D.
Par mémoire du 7 novembre 2007, X.________ demande, au moins implicitement, au
Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 15 octobre
2007 par le Tribunal administratif fédéral. Il produit plusieurs documents
tendant à démontrer qu'il ne devait plus payer de redevances depuis août 2002.
Il soutient qu'il ne lui appartenait pas de prouver qu'il n'était plus tenu de
payer la redevance radio et télévision. Il confirme en revanche s'être vu
refuser le bénéfice de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité.

Billag SA et l'Office fédéral de la communication concluent au rejet du
recours.

Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès
du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui
nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui
est ouverte.
1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 100 al. 1
et 106 al. 2 LTF) contre une décision prise par le Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 1 lettre a LTF) dans un domaine qui échappe aux exceptions
prévues par l'art. 83 LTF, le présent recours est en principe recevable pour
violation du droit fédéral (cf. art. 95 lettre a LTF).
1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Le recourant soutient qu'il appartenait à Billag SA de prouver qu'il était
encore obligé de payer la redevance de réception après le mois d'août 2002. Il
aurait en outre produit suffisamment de preuves qu'il ne devait plus payer
cette redevance dès cette date.
2.1 D'après l'art. 55 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 21 juin 1991 sur la
radio et la télévision (aLRTV; RO 1992, p. 601 ss, en vigueur jusqu'au 31 mars
2007), applicable en l'espèce, celui qui désire recevoir des programmes de
radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il
doit s'acquitter d'une redevance de réception. Le Conseil fédéral est chargé de
régler le détail de l'obligation de s'acquitter de la redevance (art. 55 al. 6
aLRTV), ce qu'il a fait dans l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV; RO
1997 2903 ss).

D'après l'art. 41 al. 1 aORTV, quiconque exploite ou prépare en vue de les
exploiter des récepteurs de programmes de radio ou de télévision doit en
informer l'organe d'encaissement. L'obligation de verser la redevance commence
le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du
récepteur, elle se termine à la fin du mois au cours duquel la cessation de
l'exploitation a été communiquée (art. 44 al. 2 aORTV); les modifications des
éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit
(art. 41 al. 2 aORTV; dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2001; RO
2001 1680). En conséquence, c'est bien au débiteur de la redevance qu'il
appartient d'annoncer les événements qui mettent fin à l'obligation de
s'acquitter de la redevance de réception, comme l'a déjà jugé le Tribunal
fédéral (arrêt 2A.621/2004 du 3 novembre 2004).
Les art. 41 al. 2 et 44 al. 2 aORTV exigeant que l'événement mettant fin à
l'obligation de payer la redevance soit communiqué par écrit à Billag SA,
l'obligation de payer la redevance persiste tant qu'une telle communication n'a
pas été effectuée. Cela a pour conséquence que la communication de l'art. 44
al. 2 aORTV ne peut avoir d'effet que pour l'avenir et non pas pour le passé
(cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005
relatif à l'art 45 al. 2 aORTV).
2.2 En l'espèce, il est établi que le recourant n'a communiqué à Billag SA le
fait qu'il s'était mis en ménage avec une personne qui s'acquittait déjà de la
redevance de réception que le 14 avril 2005. Comme cette communication ne peut
avoir d'effet que pour l'avenir, il est inutile d'examiner la recevabilité des
preuves que le recourant a déposées devant le Tribunal fédéral aux fins de
démontrer qu'il s'était déjà mis en ménage avec une personne qui s'acquittait
déjà de la redevance dès le mois d'août 2002. Cela ne changerait rien au fait
que la communication n'a eu lieu que le 14 avril 2005. Il s'ensuit que le
recourant n'est libéré de l'obligation de s'acquitter de la redevance de
réception qu'à partir du 30 avril 2005.

Par conséquent en jugeant que le recourant était tenu de s'acquitter de la
redevance de réception radio et télévision jusqu'au 30 avril 2005, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66
LTF). II n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.
Lausanne, le 13 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Dubey