Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.625/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_625/2007/MAB/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Yersin, Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Cédric Bossicard, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1951 Sion.

Objet
Expulsion administrative,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 24 août 2007.
Faits:

A.
D'origine italienne et titulaire d'une autorisation d'établissement, X.________
est né en 1969 en Suisse, où il a toujours vécu. Sans formation
professionnelle, il a travaillé cinq ans comme manoeuvre avant de se retrouver
au chômage. Hormis quelques emplois temporaires, il est sans activité lucrative
depuis février 1992 et a été mis au bénéfice d'une rente AI à partir du 1er
décembre 1999. Vers l'âge de dix-sept ans, il a commencé à consommer du
haschisch, puis de l'héroïne et de la cocaïne.

B.
Entre 1992 et 1997, il a été condamné à plusieurs reprises, soit en
particulier:
- à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(ci-après: la loi sur les stupéfiants ou LStup, RS 812.121; ordonnance pénale
du 30 juillet 1992);
- à un mois d'emprisonnement ferme pour infraction à la loi sur les stupéfiants
(ordonnance pénale du 5 mai 1993);
- à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour violation
de la loi sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation et
infraction à l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51); pendant le délai
d'épreuve, il a été soumis à un patronage ainsi qu'à un contrôle médical
régulier (jugement du 22 novembre 1993);
- à trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour contravention à la loi
sur les stupéfiants (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22
novembre 1993; ordonnance pénale du 13 octobre 1994);
- à quatre mois d'emprisonnement ferme pour violation de la loi sur les
stupéfiants (ordonnance pénale du 20 août 1997).
En raison des différentes infractions énumérées ci-dessus, le Service cantonal
des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a adressé
deux avertissements à X.________, ainsi qu'une menace d'expulsion le 12 janvier
1994.

Le 18 janvier 1998, le Service cantonal a informé l'intéressé de son intention
de prononcer une expulsion administrative à son encontre, sur la base de l'art.
10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications
ultérieures). Le 3 février 1998, tenant toutefois compte des attaches étroites
de X.________ avec la Suisse et de sa volonté de mettre fin à ses problèmes de
toxicomanie, le Service précité s'est borné à lui adresser une deuxième menace
d'expulsion.

C.
Par jugement du 19 décembre 2000, X.________ a été reconnu coupable de
violation de la loi sur les stupéfiants, de violation des règles de la
circulation routière et de non-port de la ceinture de sécurité, et a été
condamné à huit mois d'emprisonnement ferme. L'exécution de sa peine a été
suspendue, l'intéressé étant maintenu dans un établissement pour toxicomanes.
Le Service cantonal l'a informé une nouvelle fois, le 24 avril 2001, de son
intention de prononcer une expulsion administrative à son encontre, sur la base
de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.

Le 30 novembre 2001, l'intéressé a été condamné à dix jours d'arrêts pour
contravention à la loi sur les stupéfiants et le 22 janvier 2003 à trente jours
d'emprisonnement ferme pour lésions corporelles simples, commises le 14
décembre 2001.

Par décision du 28 août 2003, le Service cantonal a adressé à X.________ une
ultime menace d'expulsion, tenant compte notamment de l'entrée en vigueur de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681).

D.
Un mandat d'arrêt a été décerné le 11 avril 2005 à l'encontre de l'intéressé
pour trafic de cocaïne. Les recherches effectuées ont permis de découvrir que
celui-ci avait quitté le Valais et s'était rendu en Italie, où il avait logé
chez un ami jusqu'à fin août 2005. A son retour en Suisse, l'intéressé a été
condamné, le 14 décembre 2005, à trente jours d'emprisonnement ferme pour
contravention et délit à la loi sur les stupéfiants.

Sur proposition du Service cantonal, le Département cantonal des finances, des
institutions et de la sécurité du canton du Valais (ci-après: le Département
cantonal) a prononcé l'expulsion de X.________ de Suisse pour une durée
indéterminée, le 27 juillet 2006. Il lui a imparti un délai au 20 septembre
2006 pour quitter le pays.

Par décision du 25 avril 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après:
le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision
précitée.

E.
Par arrêt du 24 août 2007, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après:
le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du
Conseil d'Etat du 25 avril 2007. Il a considéré en substance que l'intéressé
présentait une menace sérieuse et actuelle pour la société, attendu les risques
de réitération d'infractions à la loi sur les stupéfiants auxquelles avait
abouti, dans un passé récent, la dépendance dont il souffrait. Le fait qu'il
habitait à Sierre où résident ses parents et sa soeur ne l'avait guère aidé à
soigner efficacement sa toxicomanie. La mesure était par ailleurs
proportionnée: l'intéressé parlait la langue de son pays d'origine et il avait
pu y vivre, chez un ami, pendant quelque temps. En outre, s'il le souhaitait,
il pourrait trouver en Italie des médecins aptes à le soigner, voire des
services ou des établissements de désintoxication.

F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du
Service cantonal du 27 juillet 2007. Il requiert l'assistance judiciaire et la
désignation de son mandataire comme avocat d'office. Il se plaint pour
l'essentiel d'une mauvaise constatation des faits, en relation avec une
violation de son droit d'être entendu, ainsi que d'une violation du droit
fédéral. A l'appui de ses griefs, il invoque les art. 9 et 29 Cst., 8 par. 2
CEDH, 10 et 11 LSEE ainsi que 16 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RO 1949 I
232).

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil
d'Etat conclut au refus de l'assistance judiciaire et au rejet du recours, sous
suite de frais et sans allocation de dépens.

L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Formé en temps utile contre un arrêt rendu par une autorité cantonale de
dernière instance dans une cause de droit public, le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.
Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c
ch. 4 LTF, l'expulsion litigieuse n'étant pas fondée sur l'art. 121 al. 2 Cst.,
mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE, respectivement sur l'art. 5 de l'annexe I ALCP
(cf. ATF 114 Ib 1 consid. 1a p. 2).

La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 27
juillet 2007 est toutefois irrecevable, en raison de l'effet dévolutif du
recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p.
302 s.). Ainsi dépourvu de conclusions formelles valables, le mémoire de
recours répond néanmoins aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, dans la mesure
où l'on peut sans équivoque en déduire que le recourant conteste l'expulsion
telle qu'elle a été confirmée par l'arrêt attaqué.

2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126
al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
régies par l'ancien droit. Par analogie, la présente affaire doit être examinée
sous l'angle de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

3.
Le recourant demande l'édition des dossiers du Tribunal cantonal et du Service
cantonal. L'autorité intimée a déposé son dossier conjointement à sa réponse;
le Conseil d'Etat a également fait parvenir le sien, lequel comprend celui du
Service cantonal. La réquisition d'instruction du recourant est ainsi sans
objet.

4.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
ainsi lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation
retenue par l'autorité précédente. Par ailleurs, il fonde en principe son
raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente,
il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).

5.
Le recourant demande que les faits soient complétés d'office dans le sens qu'il
est admis que "son quotient intellectuel est arrêté à 64". Il estime que les
faits ont été établis en violation de son droit d'être entendu, le Conseil
d'Etat n'ayant pas ordonné l'édition de son dossier AI, comme il l'avait
requis.

A bon droit, le Tribunal cantonal a jugé que le Conseil d'Etat pouvait renoncer
à compléter son dossier par celui de l'Office AI. Le sort du litige était en
effet fonction de la vérification des motifs d'expulsion de l'art. 10 LSEE; or,
les faits pertinents, soit les antécédents pénaux de l'intéressé et sa
situation personnelle, avaient été établis à satisfaction de droit. De plus, le
recourant avait pu remédier à l'omission critiquée en joignant à son recours au
Tribunal cantonal les documents de son dossier AI qu'il estimait pertinents.
Ainsi, même si l'on avait dû retenir que son droit d'être entendu avait été
violé en première instance, cette violation aurait été réparée devant
l'autorité intimée, celle-ci ayant un pouvoir d'examen aussi étendu que le
Conseil d'Etat (cf. sur la réparation d'une violation du droit d'être entendu
ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120 s.; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95).

Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a établi les faits de façon correcte
et dans le respect des règles essentielles de procédure. Il n'y a dès lors pas
lieu de compléter l'état de fait et le Tribunal fédéral est lié par celui-ci
conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.

6.
Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne que si l'Accord n'en dispose pas autrement
ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Partie intégrante de
l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le détail du droit de séjour
des personnes sans activité économique, mentionné à l'art. 1 lettre c ALCP.
L'art. 2 par. 2 de l'annexe prévoit que les ressortissants des parties
contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et
ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables
re-quises dans le chap. V, un droit de séjour. Il appartient ainsi aux
intéressés de prouver qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 par. 1 annexe I
ALCP). Le Tribunal cantonal a admis que le recourant, ressortissant italien au
bénéfice d'une rente AI entière depuis le 1er décembre 1999, remplissait les
conditions précitées, ce qui n'est pas contesté. L'expulsion litigieuse doit
dès lors également être examinée sous l'angle de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I
ALCP (cf. consid. 7.2 ci-dessous).

7.
7.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou
d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
L'expulsion suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; cf. ATF
130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). Pour apprécier
ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la
faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art.
16 al. 3 RSEE). Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de
l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle
de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement
mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral
susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion
s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de
substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II
521 consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a p. 435).

Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la
gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse
d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour
aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de
la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est
pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si
l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de
violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les
stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement
compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son
pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436).

7.2 En outre, en vertu de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, le droit de séjour
octroyé par une disposition de l'Accord ne peut être limité que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de
l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222
et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec.
1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,
p. I-11, points 23 et 25 ). La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Selon les
circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt
précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci ne supposent en tout cas
pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre
public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid.
4.3.1 p. 185 s.).

8.
8.1 En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion de l'art. 10
al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant s'est rendu coupable de
six délits entre 1992 et 2005, pour lesquels il a été condamné à une peine
totale de plus de deux ans d'emprisonnement. Par ailleurs, son parcours
personnel laisse apparaître qu'il ne veut pas ou, du moins, qu'il n'est guère
capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse au sens de l'art. 10 al. 1
lettre b LSEE. En effet, entré dès son adolescence dans l'univers de la
toxicomanie et de la délinquance, condamné pour infractions à la loi sur les
stupéfiants, violation des règles de la circulation routière et lésions
corporelles simples, il n'a, à ce jour, acquis aucune formation et n'a su
saisir les occasions qui se sont offertes à lui de se sortir de la drogue. Les
nombreux avertissements d'expulsion dont il a fait l'objet ne l'ont en outre
pas empêché de répéter systématiquement les mêmes infractions.

Il convient dès lors d'examiner si l'expulsion litigieuse est justifiée sur la
base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la
proportionnalité.

8.2 Tant que le recourant ne se sera pas affranchi de sa dépendance à la
drogue, un risque important de récidive subsiste. D'ailleurs, les infractions
commises frappent par leur nombre et leur constance. Elles couvrent pour ainsi
dire toute la période de sa vie de jeune adulte et d'adulte. Les avertissements
et menaces du Service cantonal ainsi que les condamnations pénales encourues
n'ont pas eu l'effet escompté. Partant, il existe un intérêt public indéniable
à écarter l'intéressé de Suisse; cela lui permettrait par la même occasion de
s'éloigner du cercle de connaissances qui l'entraînent dans la consommation de
stupéfiants.

S'agissant de l'appréciation de la faute du recourant, on peut toutefois
relever que les nombreuses condamnations pénales qu'il a subies entre 1992 et
2005 sont toutes en étroite relation avec sa toxicomanie. L'intéressé a
principalement acquis des drogues pour sa consommation personnelle et n'en a
vendu que de très faibles quantités, ce qui explique du reste la relative
modestie des peines prononcées; pour six délits et trois contraventions, la
peine totale encourue ne dépasse pas les deux ans et demi d'emprisonnement. La
faute de l'intéressé est ainsi moins lourde que si celui-ci avait été mû, par
exemple, par un pur esprit de lucre, ou s'il avait participé à un important
trafic de stupéfiants. Par ailleurs, il n'a pas perpétré d'actes de violence ni
d'infractions répétées contre le patrimoine pour satisfaire sa consommation de
drogues. Il faut également souligner que son activité délictuelle ne s'est pas
aggravée ni intensifiée au fil du temps. Il apparaît ainsi qu'en eux-mêmes, les
actes répréhensibles en cause ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient,
sauf exception, de nature à justifier une mesure d'éloignement à l'encontre
d'un étranger "de la deuxième génération".

L'intéressé est effectivement né en Suisse où il a toujours vécu. Ses parents
ainsi que sa soeur, avec lesquels il entretient de bonnes relations, habitent
également en Suisse. En Valais depuis plus de trente-huit ans, le recourant
n'est cependant pas particulièrement bien intégré; il n'a pas achevé de
formation professionnelle et n'a jamais occupé durablement d'emploi. On ne
saurait néanmoins lui en tenir rigueur, dans la mesure où, la structure de sa
personnalité n'étant pas compatible avec une activité sur le marché libre du
travail, il a été mis au bénéficie d'une rente AI entière depuis le 1er
décembre 1999. A cet égard, le rapport médical établi à l'intention de l'Office
AI le 20 décembre 2005 indique que le recourant souffre de troubles
psychotiques, que son QI, évalué à 64, met en évidence des difficultés
psychiques indéniables et que la prise compulsive d'alcool et de haschisch est
clairement secondaire à sa maladie psychiatrique.

Abstraction faite d'un séjour de cinq mois chez un ami en Italie, en 2005, le
recourant n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Il y retourne en revanche
régulièrement pour rendre visite à des membres de sa famille et avait même
songé s'y installer, notamment dans le but de s'éloigner du milieu de la
drogue. Le recourant ne dispose certes pas d'un véritable réseau social en
Italie; mais il parle la langue de son pays d'origine, dont le niveau et le
mode de vie sont similaires à la Suisse, et il a montré que la présence d'un
noyau social et familial n'avait pu le détourner de la délinquance. De plus, en
vertu de la Convention conclue le 14 décembre 1962 entre la Confédération
Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale (RS
0.831.109.454.2), il continuerait à percevoir les prestations de l'assurance
invalidité en Italie. Ces éléments pourraient certainement faciliter
l'établissement de l'intéressé dans son pays. Cependant, on ne saurait
sous-estimer les difficultés auxquelles il serait confronté en cas d'expulsion.
En effet, comme il l'a été constaté, une telle mesure perturberait de manière
non négligeable les rapports du recourant avec ses proches. Ceci pourrait avoir
des conséquences d'autant plus graves que l'intéressé est malade psychiquement
et souffre en particulier de troubles de la personnalité. Entouré de ses
parents (il allègue aller manger tous les jours chez eux) et de sa soeur en
Suisse, il se retrouverait livré à lui-même en Italie, sans pouvoir compter sur
l'appui des membres de sa proche famille. A cela s'ajoute que, son état ne lui
permettant pas de travailler, on voit mal quelles perspectives concrè-tes
d'intégration il pourrait avoir dans son pays. A cet égard, le fait qu'il y ait
vécu cinq mois chez un ami - qui ne semble d'ailleurs plus pouvoir l'accueillir
-, et qu'il ait dit à cette occasion avoir voulu quitter le Valais "parce qu'il
commençait à déconner sérieusement avec la cocaïne" n'offre aucune garantie
quant à ses véritables chances de s'adapter à un nouvel environnement.

8.3 Lors de la pesée des intérêts en présence, le Tribunal cantonal n'a pas
tenu suffisamment compte du fait que le recourant est un étranger dit de la
deuxième génération, à l'encontre duquel l'expulsion ne peut être prononcée
qu'avec retenue. De ce point de vue, c'est à tort qu'il s'est fondé sur l'arrêt
2A.17/2004 du 20 juillet 2004, lequel confirme l'expulsion d'un étranger âgé de
vingt-cinq ans et arrivé en Suisse à quatorze ans, après avoir vécu deux ans à
l'étranger et onze ans dans son pays d'origine; les délits reprochés étaient au
surplus sensiblement plus graves (infractions à la loi sur les stupéfiants,
vols, violations de domicile, dommages à la propriété, rixe, bataille et
lésions corporelles graves). En l'occurrence, vu la gravité limitée des fautes
commises par le recourant, la présence de sa proche famille en Suisse et les
très grandes difficultés - notamment liées à ses problèmes psychiques et à son
incapacité de travailler - qu'il rencontrerait pour s'intégrer en Italie, la
mesure litigieuse est disproportionnée. Point n'est besoin de trancher ici dans
quelle mesure le recourant pourrait être expulsé ultérieurement au cas où il
poursuivrait son activité délictuelle en commettant par exemple des infractions
de plus en plus graves ou violentes.

8.4 Finalement, le Tribunal cantonal ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il
considère que l'intéressé présente une menace sérieuse et actuelle pour la
société, au sens de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, "attendu les risques de
réitération d'infractions à la loi sur les stupéfiants auxquelles a abouti,
dans un passé récent, la dépendance dont il souffre". En effet, comme il a été
vu ci-dessus (cf. consid. 8.2), les condamnations du recourant sont toutes
étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent quasi exclusivement sa
consommation personnelle. Celui-ci n'a mis sur le marché qu'une très faible
quantité de stupéfiants, il n'a pas fait usage de la violence et son activité
délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps. Dans ces
circonstances, il n'est pas possible de soutenir que son comportement
récidiviste constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt
fondamental de la société.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la
mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause
renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il se prononce à nou-veau sur les dépens
de la procédure devant lui.

Le canton du Valais, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66
al. 1 et 4 LTF). Il versera en revanche une indemnité de dé-pens au recourant,
qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2
LTF). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire du recourant est
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est
annulé.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les
dépens de la procédure devant lui.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la
charge du canton du Valais.

5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou-rant, au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Mabillard