Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.57/2007
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2C_57/2007 - svc

Arrêt du 9 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________ et son épouse Y.________,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation d'entrée, respectivement de séjour; regroupement familial,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 20 février 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Y. ________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en
1984, est arrivée en Suisse en 2001 et est au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Le 6 avril 2006, elle a épousé par procuration un compatriote,
X.________, né en 1975.
Le 18 juin 2006, X.________ a déposé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une
demande de visa pour la Suisse afin de venir rejoindre son épouse. Le 27 juin
2006, l'Ambassade précitée a émis un préavis négatif, duquel il ressortait
notamment que l'intéressé n'avait pas revu ni eu de contact avec son épouse
depuis 2001, qu'il n'avait jamais travaillé ni voyagé et dépendait
financièrement de la générosité de son église. Le 24 octobre 2006, la ville
de Z.________, où réside Y.________, a également préavisé négativement la
demande, vu les faibles revenus de l'intéressée. Celle-ci, en apprentissage,
recevait un salaire mensuel brut de 800 fr. et bénéficiait depuis janvier
2006 du revenu d'insertion. Elle avait par ailleurs une dette sociale d'un
montant de 19'478 fr.60.
Par décision du 8 novembre 2006, le Service cantonal de la population du
canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, par regroupement familial en
faveur de X.________.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) en date
du 20 février 2007. Cette autorité a notamment constaté que Y.________ ne
remplissait pas les conditions des art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et ne pouvait par
conséquent être autorisée à faire venir son conjoint en Suisse.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public au nom de son
époux X.________ et en son propre nom, Y.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 20 février 2007 et d'accorder
à son époux une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement
familial. Elle demande également l'assistance judiciaire sous forme de
dispense du paiement des frais.
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers
respectifs dans le délai imparti à cette fin par l'autorité de céans.

3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie
par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

3.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En vertu de l'art. 4 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de
l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, il n'existe pas de
droit à la délivrance d'une telle autorisation, à moins que l'étranger ou un
membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (cf. ATF 131 II 339
consid. 1 p. 342 s.; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références).
L'art. 17 al. 2 LSEE prévoit que si l'étranger possède une autorisation
d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour, aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Or, Y.________ n'étant pas au
bénéfice d'un permis d'établissement, mais d'un permis de séjour, les
recourants ne peuvent pas invoquer un droit au regroupement familial sur la
base de cette disposition (cf. ATF 126 II 377 consid. 2a p. 382; 125 II 633
consid. 2c p. 638). Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de l'art. 38
OLE, selon lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger
à faire venir en Suisse son conjoint, lorsque les conditions de l'art. 39 OLE
sont remplies. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne peut en effet
pas fonder un droit à une autorisation qui irait au-delà de la loi (cf. ATF
130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références; cf. également ATF 125 II 633
consid. 2c p. 638). Par conséquent, le recours en matière de droit public est
irrecevable sous l'angle des art. 17 al. 2 LSEE, 38 et 39 OLE.
Par ailleurs, l'art. 8 par. 1 CEDH peut également conférer un droit à une
autorisation de séjour au conjoint d'un étranger bénéficiant d'un droit de
présence assuré en Suisse - c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou
au moins un droit certain à une autorisation de séjour - si les liens noués
entre eux sont étroits et effectifs (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285;
129 II 215 consid. 4 p. 218 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339 et les
références). Or, il est douteux que les liens qui unissent Y.________ à son
époux X.________ puissent être qualifiés d'étroits et effectifs au sens de
l'art. 8 CEDH, dans la mesure où ils ne s'étaient pas revus depuis six ans et
qu'ils se sont mariés par procuration. Quoi qu'il en soit, l'autorisation de
séjour de Y.________, renouvelable à l'année, ne lui garantit pas un droit de
présence durable en Suisse et ne suffit dès lors pas à fonder un droit au
regroupement familial (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286; 126 II 335
consid. 2a p. 340). Le présent recours n'est dès lors pas non plus recevable
sous l'angle de cette disposition.

4.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art.
109 LTF. Un examen sommaire du cas montre que les chances de succès du
recours étaient de toute façon nettement inférieures au risque d'échec. Dès
lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF).
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui
seront fixés compte tenu de leur situation financière (art. 65 et 66 al. 1
LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: