Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.570/2007
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2C_570/2007/CFD/elo
Arrêt du 16 janvier 2008
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88,
1213 Onex,

Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève du 22 août 2007.

Considérant:

que, le 15 octobre 2007, X.________ a interjeté un recours de droit public
(recte: recours en matière de droit public) contre la décision prise le 22
août 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève concernant le refus de lui délivrer une autorisation de
séjour,
que, le 6 décembre 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a
invité le mandataire du recourant à faire parvenir au Tribunal fédéral  la
procuration justifiant de ses pouvoirs (art. 40 al. 2 LTF) jusqu'au 17
décembre 2007 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42
al. 5 LTF),
qu'à ce jour, le mandataire du recourant n'a pas réagi en sollicitant par
exemple la prolongation du délai imparti pour la production de la
procuration,
que celle-ci n'est donc pas parvenue au Tribunal fédéral dans le délai fixé à
cet effet,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés
par celui qui les a engendrés,
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire
du recourant,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du mandataire du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office
cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller