Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.56/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_56/2007 /svc

Arrêt du 15 mai 2007
IIe Cour de droit public

Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________,
recourante, représentée par Y.________,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours contre la décision du Juge instructeur
du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 23 janvier 2007.

Considérant:

Que, par décision du 23 janvier 2007, le Juge instructeur du Tribunal
administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa
tardiveté, le recours de X.________, ressortissante italienne née le
1er décembre 1970, contre la décision du Service de la population du canton
de Vaud lui refusant une autorisation de séjour (également de courte durée)
CE/AELE,
que, le 7 mars 2007, X.________ a interjeté un recours, traité en tant que
recours en matière de droit public, contre la décision précitée du 23 janvier
2007,
qu'indépendamment de la question du respect du délai de recours qui peut
demeurer indécise en l'espèce, le présent recours n'apparaît pas comme
satisfaisant aux exigences de motivation découlant de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
qu'en effet, la recourante se borne à alléguer, en substance, que son recours
auprès de la juridiction cantonale n'était pas tardif en raison des vacances
judiciaires (lesquelles ne sont de toute manière pas prévues en procédure
administrative vaudoise; cf. art. 32 al. 3 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives, LJPA), en omettant d'indiquer la disposition de
droit cantonal (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ou les droits
constitutionnels qui auraient été violés (cf. art. 95 LTF),
que, dès lors, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante
(art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de
procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art.
66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, le Président, vu l'art. 108 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: