Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.569/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_569/2007
{T 0/2}

Ordonnance du 23 septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________ SA, recourante,
agissant par Y.________, président et administrateur, représentée par Me
Corinne Monnard Séchaud, avocate,

contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne.

Objet
Révocation de la décision d'octroi de subvention,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 12 septembre 2007.

Considérant:
que, le 12 octobre 2007, X.________ SA a interjeté un recours en matière de
droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision
rendue le 12 septembre 2007 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant
la révocation de la décision d'octroi d'une subvention et sa restitution,
que, le 23 octobre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a ordonné
la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure
parallèle pendante devant le Tribunal administratif (aujourd'hui: Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) du canton de Vaud,
que, le 20 juin 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par
X.________ SA,
que, dans le délai prolongé à la demande de la recourante, celle-ci a informé
le Tribunal fédéral du retrait son recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF),
de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf.
art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause (2C_569/2007) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller