Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.544/2007
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2C_544/2007/ADD/elo
Arrêt du 7 décembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
agissant par Y.________, lui-même représenté par
Me Henri Gendre, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route
André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Regroupement familial différé,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière
Cour administrative, du 30 août 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Y.________, ressortissant serbe né en 1972, est entré en Suisse le 7 mars
1999 au bénéfice d'un visa touristique et y a vainement entrepris des
démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Il était alors divorcé
et père d'un enfant dont il avait la garde, X.________, né en 1995. Resté au
pays, ce dernier a d'abord été confié à sa mère puis, après le départ de
celle-ci pour l'Italie, aux soins d'une aïeule du côté paternel. Le 17
janvier 2001, Y.________ a épousé en secondes noces une ressortissante
macédonienne établie en Suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial. Le 16 août suivant, il a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour son fils X.________. Bien qu'ayant reçu une
réponse positive des autorités en mai 2003, cette demande n'a pas été suivie
d'effet et l'enfant est resté en Serbie; un mois auparavant, en avril 2003,
sa garde avait été confiée à sa mère qui était rentrée d'Italie.

1.2 Le 15 octobre 2005, Y.________ a déposé une nouvelle demande de
regroupement familial pour son fils dont la garde lui avait entre-temps été
restituée le 3 octobre précédent.

Par décision du 8 août 2006, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande, au
motif notamment que l'enfant vivait depuis 7 ans séparé de son père et
qu'aucune raison valable ne justifiait une soudaine modification de sa prise
en charge éducative.
Par arrêt du 30 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par l'enfant
X.________ contre la décision précitée du Service cantonal.

1.3 X.________, représenté comme en procédure cantonale par son père assisté
d'un avocat, forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt
précité du Tribunal administratif dont il requiert l'annulation. Il conclut à
l'octroi d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il se
plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, de violation de l'art. 8
CEDH et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6
CEDH).

2.
Son père ne bénéficiant pas d'une autorisation d'établissement, le recourant
ne peut tirer aucun droit au regroupement familial de l'art. 17 al. 2 LSEE.
Toutefois, dans la mesure où, malgré la distance, il entretient apparemment
une relation effective avec son père, il peut fonder sa demande de
regroupement familial sur l'art. 8 CEDH - dont les conditions sont semblables
à l'art. 17 al. 2 (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10) - et son recours est
de ce chef recevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83
lettre c ch. 2 LTF a contrario).

3.
3.1 Il n'y a pas lieu de tenir compte des nova présentés par le recourant (cf.
art. 99 LTF), en particulier le certificat médical censé attester les ennuis
de santé de sa grande-tante paternelle, âgée de 70 ans, qui prend soin de lui
depuis l'attribution du droit de garde à son père. Quoi qu'il en soit, cette
pièce n'amène aucun élément nouveau par rapport aux faits allégués en
procédure cantonale qui ont été examinés par le Tribunal administratif: les
affections décrites dans le certificat litigieux sont en effet inhérentes à
l'âge de la grande-tante (problèmes d'arthrose et circulatoires) et ne
présentent aucun caractère de gravité particulière qui empêcherait
l'intéressée de pourvoir à l'éducation du recourant, d'autant que ce dernier,
aujourd'hui âgé de près de 12 ans, ne requiert plus les mêmes soins qu'un
jeune enfant.

3.2 La Cour de céans est liée par les faits établis par l'autorité judiciaire
cantonale qui n'apparaissent ici ni manifestement inexacts, ni établis en
violation des règles sur l'administration des preuves au sens de l'art. 97
al. 1 LTF.
En particulier, contrairement à l'opinion du recourant, les premiers juges
pouvaient sans arbitraire inférer des circonstances que les différentes
modifications de la garde de l'enfant en 2003 (attribution à la mère), puis
en 2005 (attribution au père), résultaient d'un choix librement consenti des
parents. Il ressort en effet des pièces produites par le recourant que
l'autorité judiciaire compétente serbe n'a fait que ratifier "l'arrangement"
passé entre eux à ce sujet (cf. jugement du 21 avril 2003). En outre, le
recourant n'apporte pas le moindre élément permettant de penser que son père
se serait opposé à la modification du droit de garde en 2003 ou qu'il
n'aurait pu en obtenir la restitution qu'en 2005. Du reste, à fin 2003, il
justifiait l'abandon de la procédure de regroupement familial entreprise en
2001 par le fait que son enfant était resté au pays pour terminer sa première
année scolaire (cf. rapport d'enquête de la police cantonale du 11 décembre
2003).

Par ailleurs, c'est à tort que le recourant voit une violation de son droit
d'être entendu dans le fait que le Tribunal administratif a statué sur la
seule base des pièces au dossier: en effet, les premiers juges pouvaient
s'estimer suffisamment renseignés et renoncer à auditionner les témoins
proposés par le recourant, dès lors que leur appréciation (anticipée) des
preuves échappait à l'arbitraire (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités). D'ailleurs, le recourant se contente de critiquer de
manière purement appellatoire les faits établis sur cette base par les
premiers juges.

4.
4.1 Le Tribunal administratif a correctement exposé les dispositions légales
et la jurisprudence applicables en matière de regroupement familial différé
d'enfant par un seul parent (art. 8 CEDH; ATF 133 II 6 consid. 3 p. 9 ss et
les nombreux arrêts cités), de sorte qu'il suffit de renvoyer à son arrêt sur
ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).

On soulignera simplement que le droit litigieux dépend de conditions
particulièrement restrictives: le parent établi en Suisse doit avoir maintenu
avec son enfant une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation et de la distance et un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, doit s'être produit, rendant nécessaire la venue
de l'enfant en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de
sa prise en charge éducative à l'étranger. Les motifs (et les preuves)
susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant sont
soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge,
a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une
partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine (cf. ATF 133 II 6
consid. 3.1 p. 9 ss et 3.3 p. 13).

4.2 En l'espèce, lorsque son père est arrivé en Suisse en janvier 1999, le
recourant était âgé d'un peu plus de 3 ans et il a aujourd'hui plus de 12
ans. Il a donc vécu plus de 8 années séparé de son père. Certes, le recourant
prétend, comme en procédure cantonale, que son père lui téléphone
régulièrement et partage ses vacances avec lui. De tels contacts sont
toutefois usuels dans des circonstances de ce genre, mais restent
relativement limités et ne sont ordinairement pas de nature à établir
l'existence d'une relation prépondérante. On peut d'autant moins admettre une
telle condition dans le cas d'espèce que la relation familiale entre les
intéressés a été interrompue alors que l'enfant était encore très jeune et
que le père a une première fois renoncé à faire venir son fils auprès de lui,
en mai 2003, alors qu'il en avait pourtant la possibilité (juridique) à
l'époque. C'est donc en Serbie, avec sa grande-tante paternelle et sa mère,
que se trouvent les relations familiales prépondérantes du recourant.

Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un changement
important dans sa situation personnelle et familiale de nature à justifier
une modification de sa prise en charge éducative. La preuve d'un tel
changement ne peut du reste être admise qu'à de strictes conditions (cf.
supra consid. 4.1 in fine). Or, les vagues déclarations de la grande-tante du
recourant concernant ses problèmes de santé ne sont pas propres à établir son
incapacité à s'occuper correctement de l'enfant. Du reste, le certificat
médical produit en cause ne fait pas apparaître des troubles de santé
particulièrement graves.

4.3 Il s'ensuit que le recourant ne réunit pas les - strictes - conditions
auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent son droit à obtenir une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A cela s'ajoute,
comme l'ont relevé les premiers juges, que son déplacement dans un nouvel
environnement (familial, scolaire, culturel, linguistique, etc.) risquerait
fort, compte tenu de son âge actuellement proche de l'adolescence,
d'entraîner des problèmes d'intégration.

5.
En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65
al. 1 à 3 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants et au Tribunal administratif (Ière Cour
administrative) du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: