Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.543/2007
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2C_543/2007/CFD/elo
Arrêt du 10 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château,
case postale 24, 2900 Porrentruy 2.

Autorisation de séjour; révocation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre
administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 30 août 2007.

Considérant:

Que X.________, ressortissant tunisien, né le 5 juillet 1975, est entré en
Suisse le 4 octobre 2003 et a obtenu une autorisation de séjour suite à son
mariage, le 13 février 2004, avec une Suissesse,
que, par décision du 21 avril 2005, le Service de l'état civil et des
habitants du canton du Jura a révoqué l'autorisation de séjour de
l'intéressé, suite aux déclarations de son épouse relatives à la séparation
des époux intervenue le 1er janvier 2005,
que, par décision du 30 juin 2005, le Service de l'état civil a rejeté
l'opposition de l'intéressé contre sa décision du 21 avril 2005,
que, par arrêt du 17 janvier 2006, la Chambre administrative du Tribunal
cantonal du Jura a annulé la décision précitée du Service de l'état civil,
que, le 14 décembre 2006, l'intéressé a obtenu une prolongation de son
autorisation de séjour jusqu'au 12 février 2008,
que l'épouse de l'intéressé a déposé une demande unilatérale en divorce, le
18 janvier 2007,
que, par décision du 8 février 2007, le Service de l'état civil a révoqué
l'autorisation de séjour de l'intéressé, en retenant, en substance, que
l'intéressé aurait invoqué, dans le seul but d'obtenir une prolongation de
son autorisation de séjour, un mariage vidé de sa substance,
que, par décision du 30 avril 2007, le Service de l'état civil a rejeté
l'opposition de l'intéressé contre sa décision du 8 février 2007,
que, par arrêt du 30 août 2007, la Chambre administrative du Tribunal
cantonal a confirmé la décision précitée du Service de l'état civil,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral
l'annulation de l'arrêt du 30 août 2007,
que le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation
d'une autorisation qui déploierait encore ses effets si la révocation n'avait
pas été prononcée (cf. art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]),
qu'il ressort de l'état de faits établi par la juridiction cantonale, sur la
base duquel le Tribunal fédéral statue (art. 105 al. 1 LTF), que
l'autorisation de séjour du recourant n'échoit que le 12 février 2008, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours, considéré
comme recours en matière de droit public,
que, selon l'art. 9 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), l'autorisation de séjour peut être
révoquée notamment lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est
pas remplie,
que, contrairement à ce que prétend le recourant, seul son mariage avec une
Suissesse - à l'exclusion de son emploi - constitue la condition dont le
défaut de réalisation justifie la révocation de son autorisation de séjour,
que la vie commune des époux a duré moins d'un an, le mariage n'existant
ainsi - en l'absence de tout espoir de réconciliation - plus que formellement
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées),
que les causes et les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas
déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2), de sorte que le Tribunal
administratif a retenu, à juste titre et sans arbitraire, un abus de droit
manifeste (cf. art. 7 al. 1 LSEE), commis par le recourant qui s'est prévalu,
dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour,
d'un mariage vidé de sa substance,
que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours
doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il
soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état
civil et des habitants et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: