Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.53/2007
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2C_53/2007 /fzc

Arrêt du 10 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

X. ________ et Y.________,
recourants, représentés par Me André Masson, avocat,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35,
case postale 351,
1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais,
bâtiment Planta 577, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, case postale, 1950 Sion 2.

Impôt cantonal et communal 1999/2000,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la  Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 janvier 2007.

Faits :

A.
En 1990, X.________ et cinq autres personnes ont acquis en copropriété un
droit de superficie sur un immeuble sis sur le territoire de A.________.
Durant les années 1990 et 1991, les copropriétaires y ont fait construire une
halle qui a été louée à la société B.________ SA, le 28 juin 1991, pour un
loyer annuel de 144'000 fr.

Par acte du 27 novembre 1997, les copropriétaires ont cédé le droit de
superficie à B.________ SA, avec entrée en possession le 1er janvier 1998.

B.
Par décision sur réclamation du 17 février 2005, faisant suite à une taxation
d'office, la Commission d'impôt de district a fixé à 128'520 fr. le revenu
imposable des époux X.________ et Y.________ pour l'impôt cantonal et
communal de la période fiscale 1999/2000. Ce revenu comprenait un montant de
14'480 fr. perçu au titre de la location de la halle de A.________ durant
l'année de calcul 1997.

Les époux X.________ ont déféré cette décision à la Commission cantonale de
recours en matière fiscale du canton du Valais. Le 26 avril 2006, celle-ci a
partiellement admis le recours sur un point qui n'est plus litigieux
actuellement, en ramenant le revenu imposable à 125'944 fr. Elle a en
revanche confirmé l'intégration dans celui-ci du loyer de 14'480 fr.

Les époux X.________ ont recouru contre ce prononcé au Tribunal administratif
du canton du Valais, en contestant que le loyer de 14'480 fr. fasse partie du
revenu imposable de la période fiscale 1999/2000. Par arrêt du 19 janvier
2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il n'a pas suivi
l'argumentation des recourants selon laquelle, dans le système d'imposition
praenumerando, le revenu réalisé durant la période de calcul ne peut être
pris en considération dans le calcul du revenu imposable qu'à la condition
que le même revenu, provenant de la même source, continue d'être réalisé
durant la période de taxation, condition qui ne serait pas remplie en
l'occurrence, puisque les époux X.________ n'ont plus perçu le loyer en
question dès l'année de calcul 1998. Le Tribunal administratif a en effet
considéré que la disparition d'une source de revenu dans le courant de la
période de calcul ne constituait pas un motif de taxation intermédiaire, de
sorte qu'en vertu de la fiction inhérente au système d'imposition
praenumerando, ce revenu entrait dans le calcul du revenu imposable de la
période de taxation.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux
X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 19 janvier 2007 et de dire que le loyer de 14'480 fr. ne
fait pas partie du revenu imposable de la période 1999/2000, sous suite de
frais et dépens. A titre provisionnel, ils demandent que leur recours soit
doté de l'effet suspensif. Ils dénoncent plusieurs violations du droit,
notamment des principes de la périodicité de l'impôt et de l'étanchéité des
périodes fiscales, et qualifient d'arbitraire l'absence de taxation
intermédiaire.

Le Tribunal administratif et la Commission cantonale de recours en matière
fiscale renoncent à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal des
contributions du canton du Valais ainsi que l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt
anticipé et des droits de timbre, concluent à son rejet, sous suite de frais.

Par ordonnance du 26 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007
(RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), de sorte que celle-ci s'applique à la présente cause (art.
132 al. 1 LTF).

2.
2.1 Interjeté par une partie directement touchée par la décision et qui a un
intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu
dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF), est en principe
recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi et que l'on ne se trouve pas dans l'un
des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83 LTF.

2.2 Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être
formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a) ainsi que de
droits constitutionnels cantonaux (lettre c). Le droit fédéral au sens de
cette disposition comprend notamment les normes de la Constitution fédérale,
au nombre desquelles figure la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Par conséquent, une application arbitraire du droit cantonal est contraire au
droit fédéral et constitue, à côté de la violation de droits constitutionnels
cantonaux (art. 95 lettre c LTF), un autre motif de recours pouvant être
invoqué en relation avec le droit cantonal (Peter Karlen, Das neue
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 38; Hansjörg Seiler in Seiler/von
Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berne 2007, no 22
ad art. 95; Alain Wurzburger, La nouvelle organisation judiciaire fédérale,
JdT 2005 I p. 631 ss, 642). Il est aussi possible de faire valoir qu'une
norme cantonale est elle-même arbitraire.

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la
motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours
pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lettre b LTF), le Tribunal fédéral n'examine
en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui
se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette
disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique
relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90
OJ (von Werdt in Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., nos 8 et 10 ad art.
106). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est
saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même
si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il
n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment
motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de
soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid.2.1 p. 31 et les références). Selon l'art.
106 al. 2 LTF, il en va de même lorsque le recourant dénonce une violation du
droit cantonal. En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il
le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295
consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par les recourants.

3.
3.1 Selon les recourants, l'art. 67 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars
1976, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1993 jusqu'à son abrogation
avec effet au 1er janvier 2003 (RO/VS 1976 p. 203; RO/VS 1986 p. 18; RO/VS
1992 p. 141; BO/VS no 43/2001), est arbitraire, dans la mesure où il ne
prévoit pas que le revenu de la fortune immobilière fasse l'objet d'une
taxation intermédiaire, lorsqu'un élément de cette fortune est acquis ou
vendu. En effet, cela aurait pour conséquence que "selon le moment de
l'acquisition ou de la vente de l'immeuble, son revenu n'est pas imposé
lorsqu'il est acquis, et il est imposé lorsqu'il n'est plus acquis".

3.2 Faisant partie des dispositions sur la taxation intermédiaire et intitulé
"Conditions objectives", l'art. 67 de la loi fiscale valaisanne, dans sa
teneur précitée, dispose ce qui suit:
"Le revenu et la fortune font l'objet d'une taxation intermédiaire en cas:
a) de mariage, de divorce ou de séparation durable de droit ou de fait des
époux;
b) de modifications durables et essentielles des bases de l'activité
lucrative du contribuable ou de l'un des conjoints ensuite du début ou de la
cessation de l'activité lucrative, du passage d'une activité à plein temps à
une activité à temps partiel et vice versa, du changement de profession, du
passage d'une activité dépendante à une activité indépendante et vice versa,
de la reprise ou de la remise d'un commerce, de la mise à la retraite, de la
mise au bénéfice ou de la cessation des rentes de l'AVS, de l'AI et d'une
pension alimentaire;
c) de modification de l'état de la fortune ensuite d'une dévolution à cause
de mort, d'une donation, ainsi qu'au début ou à la fin d'un usufruit;
d) de modification des bases de répartition internationale ou
intercantonale."
3.3 A supposer que l'argumentation des recourants satisfasse aux exigences de
motivation rappelées ci-dessus, ce qui est douteux, elle doit être rejetée.
Il n'y a, en effet, aucun arbitraire à limiter les cas de taxation
intermédiaire aux modifications de la situation patrimoniale les plus
importantes et à considérer que l'acquisition et la vente d'un immeuble n'en
font pas partie. Au demeurant, dans le système d'imposition praenumerando
bisannuelle que le canton du Valais a appliqué jusqu'à la fin 2002, l'impôt
dû pour la période de taxation de deux ans était calculé sur la base des
éléments de revenu et de fortune des deux années précédentes (dites période
de calcul). En l'absence de taxation intermédiaire, il existait donc
effectivement un décalage entre la période où un revenu était acquis et celle
où il était imposé. Lorsqu'un contribuable se mettait à percevoir un nouveau
revenu, comme en l'occurrence le produit de la location d'un immeuble,
celui-ci n'était pas imposé lors de la période de taxation où il était
apparu, mais seulement lors de la période de taxation suivante. Le même
décalage temporel se produisait en cas de disparition du revenu: celui-ci
demeurait imposable non seulement lors de la période de taxation où le
contribuable avait cessé de le percevoir, mais encore lors de la période de
taxation suivante, puisque le revenu avait été encore réalisé durant tout ou
partie de la période de calcul correspondant à cette dernière. Comme l'a
relevé l'autorité intimée, le fait que l'imposition était ainsi "prolongée"
lors de la disparition du revenu était en quelque sorte compensé par le fait
qu'elle avait été "différée" lors de son apparition. L'imposition qui
résultait de ce système n'était nullement arbitraire.

4.
4.1 Au surplus, les recourants citent des passages d'un commentaire relatif à
l'ancien impôt (fédéral) pour la défense nationale, en soutenant que "lorsque
les modalités de taxation sont semblables sur le plan cantonal et fédéral,
les principes régissant l'impôt fédéral sont applicables pour la taxation
cantonale". En particulier, l'art. 67 de la loi fiscale valaisanne
s'interpréterait comme les dispositions correspondantes du droit fédéral. Des
passages cités, les recourants tirent plusieurs règles qui impliqueraient
qu'en l'espèce le loyer de la halle ne peut être imposé au-delà de la période
fiscale 1997/1998. A l'appui de la même conclusion, les recourants se
prévalent également des principes de la périodicité de l'impôt et de
l'étanchéité des périodes fiscales.

4.2 La décision attaquée porte sur l'impôt cantonal et communal de la période
fiscale 1999/2000; elle est donc fondée (exclusivement) sur le droit fiscal
cantonal. Des griefs tirés d'une violation du droit fédéral sur l'impôt
fédéral direct - plus précisément de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9
décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale -
sont donc inopérants. Dans la mesure où les recourants partent de l'idée que,
lorsque le droit cantonal correspond au droit fédéral, une violation de
celui-ci constitue du même coup une atteinte à celui-là, leur argumentation
ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, du
fait, notamment, qu'ils ne démontrent nullement cette correspondance. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation
appellatoire qui, de toute manière, ne saurait rien changer au bien-fondé de
la taxation contestée.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.

Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service cantonal des contributions, à la Commission cantonale de recours en
matière fiscale, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 10 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: