Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.530/2007
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2C_530/2007

Arrêt du 21 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

AX.________,
recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 30 août 2007.

Faits:

A.
Ressortissant guinéen né en 1976, AX.________ est arrivé en Suisse le 19
novembre 1998 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement
rejetée le 16 juillet 1999. Revenu en Suisse le 31 janvier 2000, il a déposé
une nouvelle demande d'asile qui a fait l'objet, le 31 mars 2000, d'une
décision de non-entrée en matière, confirmée le 7 juin 2000.

B.
Différentes condamnations pénales ont été prononcées à l'encontre de
AX.________. Le 16 septembre 1999, il a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup;
RS 812.121). Le 2 mars 2000, il a été condamné à 10 jours d'emprisonnement
pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants. Le 19 mars 2002, il
a été condamné à 14 mois d'emprisonnement pour crime, délit et contravention
à la loi sur les stupéfiants; cette peine était accompagnée d'une mesure
d'expulsion de 5 ans. Le 23 janvier 2006, AX.________ a été condamné à 2 mois
d'emprisonnement pour voies de fait, dommages à la propriété, obtention
frauduleuse d'une prestation, injure, rupture de ban et contravention à la
loi sur les stupéfiants.

C.
Le 1er octobre 2004, AX.________ a épousé une Suissesse, BY.________, qui lui
avait donné un fils, Z.________, en mars 2004 et il a demandé une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a alors constaté
que l'intéressé - qui avait utilisé plusieurs identités - faisait l'objet
d'une expulsion judiciaire ferme. C'est pourquoi il a requis une mesure de
contrainte à l'encontre de AX.________, une fois les peines de ce dernier
purgées. Le 15 janvier 2007, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de
regroupement familial en invoquant l'entrée en vigueur - le 1er janvier 2007
- de la modification de la partie générale du code pénal abrogeant
l'expulsion judiciaire. Le 24 janvier 2007, le Service cantonal a refusé de
délivrer à AX.________ une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce
soit, et lui a enjoint de quitter immédiatement le territoire. Il s'est fondé
notamment sur l'art. 10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), en se
référant aux antécédents pénaux de l'intéressé. C'est après avoir rendu cette
décision que le Service cantonal a appris que les époux X.________ vivaient
séparés depuis le 16 mai 2006.

D.
Le 30 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal administratif) a rejeté le recours de AX.________ contre la décision
du Service cantonal du 24 janvier 2007, qu'il a confirmée. Il a repris la
motivation du Service cantonal, qu'il a développée et complétée.

E.
AX.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 30 août 2007. Il demande,
sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué, le
dossier de la cause étant renvoyé aux autorités vaudoises pour complément
d'instruction, et, subsidiairement, de réformer l'arrêt entrepris, une
autorisation de séjour lui étant délivrée. Faisant état de sa relation avec
son fils, de nationalité suisse, le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Il
conteste la pesée des intérêts en présence effectuée par l'autorité intimée.
Le Tribunal fédéral a demandé au Tribunal administratif et au Service
cantonal de produire leurs dossiers respectifs, sans pour autant ordonner
d'échange d'écritures.

F.
Par ordonnance du 4 octobre 2007, le Juge présidant la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.

1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

1.1.1 D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à
l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours,
seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel
existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266).
Bien que les époux X.________ vivent séparés depuis le 16 mai 2006, ils sont
encore mariés. Dès lors, le recours est recevable, sous cet angle, au regard
de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

1.1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.
261).
Le recourant se réclame de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation
de séjour fondée sur sa relation avec son fils Z.________, qui est de
nationalité suisse. Reste à savoir si la relation que l'intéressé entretient
avec lui est étroite et effective. Cette question qui se confond avec le
problème de fond peut rester indécise au niveau de la recevabilité.

1.1.3 Au demeurant, dans la mesure où le Tribunal administratif a statué dans
le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), la
voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 lettre
c ch. 2 LTF) et il en va de même de la voie du recours constitutionnel
subsidiaire pour arbitraire, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 133 I 185). Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il
s'en prend à cet aspect de l'arrêt attaqué.

1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe
recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant produit différentes pièces pour la première fois devant
l'autorité de céans. Il n'explique cependant pas pourquoi il n'a pas déposé
ces documents devant le Tribunal administratif. Dès lors, aucune de ces
pièces, nouvelles, ne peut être prise en considération (art. 105 al. 1 LTF).

3.
D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase); ce droit s'éteint
lorsqu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE; au
sujet des motifs d'expulsion, cf. art. 10 al. 1 LSEE); il n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE) ni en cas
d'abus de droit (cf. ATF 131 II 265 consid. 4 p. 266 ss et la jurisprudence
citée).
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation
de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117).
Les époux X.________ ont cessé la vie commune au bout d'un peu plus d'un an
et demi de mariage et il n'existe aucun élément concret et vraisemblable
permettant d'admettre une volonté réelle d'une reprise prochaine de la vie
commune. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il est séparé de sa femme
et concède que les espoirs de réconciliation semblent minces. Ainsi, le
mariage du recourant n'existe plus que formellement. Fonder une autorisation
de séjour sur un tel mariage reviendrait à commettre un abus de droit. C'est
donc à juste titre que le recourant n'invoque pas l'art. 7 al. 1 LSEE pour
obtenir une autorisation de séjour. Il est par conséquent inutile d'examiner
si, au surplus, un motif d'expulsion empêcherait l'intéressé de bénéficier
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

4.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés
et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c
p. 5).
En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf.
art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE; RS 823.21]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25). Seuls
des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont
propres à faire passer ces objectifs au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c
p. 5).
Il est également essentiel d'examiner s'il existe, dans un cas d'espèce,
d'autres motifs d'éloigner ou de tenir éloigné l'intéressé, notamment si
celui-ci a commis des infractions aux dispositions pénales ou de police des
étrangers (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). A cet égard, l'art. 10 al. 1 LSEE
dispose que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre
a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure
qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). Lorsqu'il existe un
motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier
lieu la gravité des actes commis de même que la situation personnelle et
familiale de l'étranger (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b
et 5 p. 131 ss).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en en aménageant les modalités quant à la fréquence
et à la durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il
n'est ainsi pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite
et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération
l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance
qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui
serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'intéressé, mais veut
simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de
séjour, cet élément doit également entrer dans la pesée des intérêts,
s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En
effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse,
alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais
encore ne plus y pénétrer (art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a p.
13).

5.
Le recourant a adopté d'emblée un comportement répréhensible, puisqu'il a
utilisé différentes identités. Il a été condamné à quatre reprises à des
peines privatives de liberté, totalisant plus de 17 mois d'emprisonnement. En
outre, chacune de ces condamnations sanctionne, uniquement ou partiellement,
des infractions liées au commerce ou à la consommation de stupéfiants. Or, il
s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse
(cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement
d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent
donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.87/2006 du
29 mai 2006, consid. 2). De plus, le recourant ne s'est pas conformé à la
mesure d'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre. Le recourant
s'est donc rendu coupable de délits multiples et graves, de sorte qu'il y a
lieu de considérer qu'il ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'ordre établi en
Suisse. Ainsi, il réalise deux des motifs d'expulsion énumérés à l'art. 10
al. 1 LSEE. Dans ces conditions, il existe un intérêt public important à
l'éloigner de Suisse.
Par ailleurs, il est admis que le recourant garde le contact avec son fils,
qui ne vit pas avec lui, notamment par des visites régulières. Toutefois, il
ne fait pas preuve d'une diligence particulière quant à l'entretien de cet
enfant. En outre, dans la mesure où le recourant se voit simplement refuser
une autorisation de séjour en Suisse, rien n'empêche qu'il y revienne pour
voir son fils, ce dernier pouvant aussi se rendre en visite chez son père.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public
à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier
à pouvoir y rester. En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a
effectué une pesée des intérêts en présence non critiquable. Il n'a donc pas
violé l'art. 8 CEDH.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: