Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.525/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_525/2007/ADD/elo
Arrêt du 1er octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Addy.

A. X.________, recourante,
représentée par Me Nabil Charaf, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 6 septembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
A. X.________, ressortissante de la République Dominicaine, née en 1975, a
régulièrement été mise au bénéfice de permis de séjour de courte durée L afin
de pouvoir travailler en Suisse en tant que danseuse de cabaret depuis
septembre 1998. Le 28 janvier 2002, elle a épousé un ressortissant espagnol,
B.X.________, né en 1957. Elle a de ce chef obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE au titre de regroupement familial. Elle a cependant continué son
activité de danseuse de cabaret dans différents établissements romands.

Par décision du 16 janvier 2007, le Service de la population du canton de
Vaud a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________, au motif que
les époux ne se voyaient pratiquement pas, qu'aucun projet concret ne les
liait, que le mariage avait été conclu en vue de l'obtention d'une
autorisation de séjour et qu'il était maintenu uniquement pour obtenir le
renouvellement de cette autorisation sans que les époux n'aient l'intention
de créer une véritable union conjugale.

Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) par
arrêt du 6 septembre 2007.

Agissant par un acte intitulé recours, A.X.________ conclut à l'annulation de
l'arrêt du Tribunal administratif du 6 septembre 2007 et à la constatation
que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, en ce sens qu'elle soit
autorisée à poursuivre son séjour en Suisse. Il n'a pas été demandé de
déterminations aux autorités intimées.

2.
Le conjoint d'un travailleur communautaire a en principe un droit de séjour
en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage en vertu de l'art. 7
lettre d de l'Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, et la
Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes et de l'art. 3 par. 1 et 2 lettre a de l'annexe I
au dit Accord (ALCP; RS 0.142.112.681; ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Le
recours en matière de droit public est dès lors recevable, la clause
d'exclusion de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF ne s'appliquant pas. Il n'est
cependant pas possible de se prévaloir de ce droit en cas de mariage de
complaisance ou lorsque l'époux non communautaire se prévaut d'un lien
conjugal vidé de toute substance dans le seul but d'obtenir ou de conserver
une autorisation de séjour (ATF 130 II 113 consid. 9.3 et 9.4 p. 131 ss).

En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que les époux avaient une
différence d'âge de dix-huit ans, que la recourante exerçait encore
actuellement l'activité d'artiste de cabaret pratiquée avant son mariage, que
les époux ne se voyaient que très rarement, qu'aucune vie commune régulière
ne paraissait envisagée et, enfin, qu'aucun projet un tant soit peu concret
ne les liait. Ces faits, qui ne sont ni manifestement inexacts ni établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF lient le Tribunal fédéral (art.
97 al. 1, ainsi que 105 al. 1 et 2 LTF). Les simples dénégations de la
recourante ne sauraient suffire à les infirmer, étant précisé que la pièce
nouvelle produite avec le recours n'est pas recevable. Dans ces conditions,
c'est sans violation du droit fédéral ou d'un traité international que le
Tribunal administratif a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour
de la recourante, s'agissant d'un mariage fictif, voire, si tant est que
l'union conjugale ait jamais existé, d'un abus de droit à invoquer un mariage
n'existant plus que formellement.

3.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure
simplifiée de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de
la recourante. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient
sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 1er octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: