Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.520/2007
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2C_520/2007/DAC/elo
Arrêt du 15 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

A. X.________, recourante,
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour (réexamen),

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 27 août 2007.

Faits:

A.
Ressortissante guinéenne née en 1974, A.Y.________ a épousé le 26 avril 2000,
à Conakry, B.X.________, ressortissant suisse. Elle est arrivée en Suisse le
28 (ou le 29) avril 2000 et s'est alors vu octroyer une autorisation de
séjour pour vivre auprès de son mari. Les époux X.________ se sont séparés au
mois de mars 2004. Le 27 avril 2005, A.X.________ a demandé que son
autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement. Le
1er décembre 2005, elle a donné naissance à un enfant, dont le père n'est pas
B.X.________.

Le 10 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et,
subsidiairement, refusé de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement. Il a considéré qu'il s'agissait d'un cas d'abus
de droit. Les recours formés par l'intéressée ont été rejetés successivement
par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) le 26 janvier 2007 et par le Tribunal fédéral le 10 avril 2007
(arrêt 2C_35/2007).

Le Service cantonal a alors imparti à A.X.________ un délai de départ échéant
le 31 mai 2007.

B.
Le 10 mai 2007, A.X.________, représentée par son mandataire actuel, a
adressé au Service cantonal une demande de réexamen de son dossier. Elle
faisait valoir qu'elle allait épouser W.________, un Suisse né en 1953, qui
était sur le point de divorcer. Elle précisait qu'elle-même était divorcée
depuis le 18 octobre 2006. Elle sollicitait une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, en se référant à l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), et requérait la suspension de la procédure de départ et/ou
de renvoi durant la procédure de réexamen.

Par ailleurs, le 25 mai 2007, A.X.________, représentée par son ancien
conseil, a demandé au Service cantonal une prolongation d'un mois de son
délai de départ avec possibilité de poursuivre son activité professionnelle,
en invoquant son prochain mariage avec "Z.________", titulaire d'une
autorisation d'établissement en Valais, qui attendait son jugement de
divorce.

Le 2 juin 2007, A.X.________ a fait savoir au Service cantonal que seul son
mandataire actuel était habilité à la représenter dans le cadre de sa demande
de réexamen.

Par décision du 25 juillet 2007, le Service cantonal a déclaré irrecevable la
demande de réexamen déposée le 10 mai 2007 par A.X.________ et enjoint à
l'intéressée de quitter immédiatement le territoire vaudois. Il a considéré
que le projet de mariage de A.X.________ avec W.________ ne constituait pas
un élément nouveau pertinent justifiant d'entrer en matière sur sa demande de
réexamen. Il a précisé que l'intéressée pourrait, le cas échéant, déposer, de
l'étranger, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour, en vue de mariage.

C.
Par arrêt du 27 août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de
A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 25 juillet 2007, qu'il
a confirmée. Il a relevé les projets de remariage successifs de l'intéressée
et souligné qu'elle voulait épouser un homme de 21 ans de plus qu'elle, avec
qui elle ne vivait pas et qui n'était probablement pas le père de l'enfant
qu'elle attendait. Il a considéré que, compte tenu des circonstances, en
particulier du caractère abusif de la requête, le Service cantonal avait eu
raison de refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen litigieuse
et, implicitement, de refuser de délivrer une autorisation de séjour à
A.X.________.

Le 29 août 2007, le Service cantonal a enjoint à l'intéressée de quitter
immédiatement le territoire vaudois.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du Tribunal administratif du 27 août 2007, la cause étant renvoyée à cette
autorité "pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des
considérants". Par ailleurs, elle demande à l'autorité de céans d'examiner
son recours en tant que recours constitutionnel subsidiaire, au cas où il ne
serait pas recevable comme recours en matière de droit public. Elle reproche
au Tribunal administratif de s'être prononcé non pas sur la recevabilité mais
sur les conditions de fond de sa demande de réexamen. Elle y voit une
violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendue.
Elle requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a demandé au Tribunal administratif et au Service
cantonal de produire leurs dossiers respectifs, sans pour autant ordonner
d'échange d'écritures.

E.
Par ordonnance du 26 septembre 2007, le Juge présidant la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante, en
précisant que la délivrance d'une autorisation de travail ne ressortissait
pas à la compétence du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
A titre préliminaire, on remarquera qu'en réalité, la présente procédure ne
porte pas sur une demande de réexamen, mais sur une demande nouvelle
d'autorisation de séjour vu un remariage envisagé. Comme il n'y a pas de
droit à l'autorisation de séjour (cf. infra), le recours sera déclaré
irrecevable (peu importe que le recours précédent au Tribunal fédéral ait été
recevable).

2.
Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

2.1
2.1.1 D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à
l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours,
seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel
existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266).

2.1.2 La recourante a été mariée avec B.X.________ du 26 avril 2000 au 18
octobre 2006. Elle s'est séparée de son mari en mars 2004 et a noué une
relation avec un autre homme dont elle a eu un enfant le 1er décembre 2005.
Ainsi, le mariage de la recourante est apparu vidé de sa substance déjà avant
l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, qui est
intervenue le 28 (ou le 29) avril 2005. Dès lors, l'intéressée ne pouvait pas
l'invoquer pour obtenir une autorisation de police des étrangers sans
commettre un abus de droit, com- me le Tribunal fédéral l'a jugé dans son
arrêt du 10 avril 2007 (2C_35/2007). Ainsi, l'art. 7 al. 1 LSEE est
inapplicable en l'espèce par rapport au mariage de la recourante avec
B.X.________. C'est donc à juste titre qu'elle ne s'en prévaut pas sous cet
angle.

2.1.3 En réalité, la recourante invoque l'art. 7 al. 1 LSEE dans le cadre
d'un projet de mariage avec W.________. Or, une des conditions d'application
de cette disposition est l'existence d'un mariage. Cette condition n'est pas
remplie en l'espèce, puisque la recourante n'est pas encore mariée avec
W.________. L'art. 7 al. 1 LSEE n'est donc pas non plus applicable à cet
égard.

2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par.
1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.
261).

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne
sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts 2C_90/2007
du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et
2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger,
Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p.
365/366).

La recourante invoque un projet de mariage avec W.________, dont le divorce
n'a pas encore été prononcé. Elle ne vit pas avec lui, puisqu'ils ont des
adresses différentes. Elle devrait accoucher en janvier 2008, mais n'est pas
sûre que le prénommé soit le père de l'enfant. On ne saurait dès lors
considérer que la relation de la recourante avec W.________ doive être
protégée par l'art. 8 CEDH.

2.3 Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, comme recours en matière
de droit public, au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

3.
Reste à voir si le présent recours est recevable en tant que recours
constitutionnel subsidiaire.

Selon l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant, qui doit notamment indiquer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

La recourante affirme que l'arrêt entrepris est arbitraire et que son droit
d'être entendue a été violé, sans toutefois développer une véritable
argumentation sur ces points. Ainsi, le recours n'est pas recevable comme
recours constitutionnel subsidiaire, faute d'une motivation suffisante, étant
rappelé que, de surcroît, ce recours est de toute façon irrecevable sur le
fond, faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir d'un intérêt
juridiquement protégé (ATF 133 I 185).

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure
simplifiée de l'art. 109 LTF. Les conclusions de la recourante étaient
dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser
l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation
financière et de sa façon de procéder (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: