Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.513/2007
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2C_513/2007/CFD/elo
Arrêt du 5 décembre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1,

Jonction de causes; décision incidente,

recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Genève du
15 août 2007.

Considérant:

que, les 27 juillet et 9 août 2007, X.________ a recouru contre une décision
du Département de l'économie et de la santé du canton de Genève du 11 juillet
2007,
que, par décision du 15 août 2007, le Tribunal administratif du canton de
Genève a ordonné la jonction des deux causes (Nos A/2921/2007_DES et
A/3060/2007_DES sous le No A/2921/2007_DES) opposant X.________ au
Département de l'économie et de la santé, aux motifs que les recours étaient
dirigés contre la même décision et que les faits de ces causes étaient
identiques,
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, X.________ déclare, en substance, s'opposer à la jonction
desdites causes qui ne concerneraient pas des faits identiques,
que le recourant prétend, en bref, que la jonction des causes lui causerait
un préjudice irréparable,
que, selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions incidentes notifiées séparément
peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice
irréparable,
qu'à la lecture de l'acte de recours, de ses annexes et de la décision
attaquée, on ne voit pas en quoi la jonction des causes occasionnerait au
recourant un préjudice irréparable,
que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let.
a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et
de la santé ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: