Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.50/2007
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2C_50/2007/ROC/elo
Arrêt du 11 juin 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.

A. X.________,
B.X.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Révocation des autorisations de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 5 février 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. X.________, ressortissante brésilienne, née en 1974, a donné naissance à
une fille prénommée B.________, le 3 mars 2002, dont le père est un
ressortissant portugais, dénommé Y.________. Le 19 mai 2003, elle a épousé en
France un ressortissant suisse, Z.________, né en 1978. Arrivée en Suisse au
mois de mai 2005, elle a obtenu une autorisation de séjour, ainsi que sa
fille B.X.________. Ces autorisations ont toutefois été révoquées le 29
novembre 2006, le Service de la population ayant appris que les conjoints
vivaient séparés depuis le début de l'année 2006 et que l'épouse exerçait
illégalement le métier de prostituée dans divers salons de massage depuis son
arrivée en Suisse.

Par arrêt du 5 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours
formé par A.X.________ et sa fille B.________ contre cette décision. Il a
constaté que, pour autant qu'il ne se soit pas agi d'un mariage fictif, les
époux n'avaient jamais fait ménage commun et n'avaient plus de liens depuis
début 2006. Quant à la recourante B.________, elle n'entretient qu'une
relation limitée avec son père et son jeune âge devrait lui permettre de
suivre sa mère sans difficulté au Brésil.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et sa fille
B.________ concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal administratif du 5 février 2007.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a
requis la production du dossier cantonal.

Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2007, la requête d'effet suspensif
présentée par les recourantes a été provisoirement admise.

3.
3.1 Formé en temps utile et dans les formes requises contre un arrêt de
dernière instance cantonale confirmant la révocation des autorisations de
séjour accordées à l'épouse brésilienne d'un ressortissant suisse et à sa
fille, née d'un père portugais, le présent recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, l'arrêt
attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1 LTF).

3.2 Sur le fond, la recourante A.X.________ ne prétend pas à juste titre
qu'elle aurait droit à une autorisation de séjour en raison de son mariage
qui n'existe plus que formellement. Les recourantes invoquent uniquement les
art. 14 Cst. et 8 CEDH et reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas
tenu compte des liens - réels et persistants - entre B.________ et son père,
titulaire d'un permis d'établissement.

3.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au
bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF
130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). A cet égard, l'art. 13 al. 1 Cst.
offre la même garantie (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). Quant à l'art. 14
Cst., qui consacre le droit au mariage et à la famille, il se recoupe très
largement avec l'art. 13 al. 1 Cst.

3.4 Il n'est pas contesté que, depuis la convention provisoire du 19
septembre 2006, Y.________ a obtenu un droit de visite pour sa fille un
week-end sur deux. Il n'est cependant pas expliqué pourquoi ce dernier n'a
pas demandé ce droit dès l'arrivée des recourantes en Suisse, début mai 2005,
pas plus qu'il n'est démontré qu'il serait titulaire d'un permis
d'établissement ou que sa fille B.________ aurait également la nationalité
portugaise. Il ressort en effet de l'acte de naissance établi à Lausanne le
1er novembre 2004, que l'intéressé n'avait pas de domicile connu à cette
époque. A cela s'ajoute que les recourantes ne prétendent pas qu'elles
recevraient une contribution financière du père de l'enfant et ne disent rien
sur la manière dont se déroulerait ou se poursuivrait le droit de visite fixé
provisoirement en septembre 2006.

Dans ces circonstances, il paraît douteux qu'il existe des liens familiaux
assez forts dans les domaines affectif et économique entre la recourante
B.X.________ et son père pour que celle-ci puisse se prévaloir d'une
autorisation de séjour à ce titre et qu'ainsi, le présent recours soit
recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, même
en procédant à la pesée des intérêts en présence selon l'art. 8 § 2 CEDH, il
faut admettre qu'il n'y a pas violation de cette disposition lorsque, comme
en l'espèce, le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans grandes difficultés avec l'étranger auquel
l'autorisation de séjour a été refusée. Tel est en effet le cas d'un enfant
en bas âge qui, comme la recourante B.X.________ âgée de cinq ans, dépend
entièrement de sa mère et qui, en dehors d'elle, n'a aucune attache
particulière avec la Suisse (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss).

3.5 Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon
la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge de
la recourante A.X.________ (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante
A.X.________.

3.
Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire des recourantes, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: