Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.505/2007
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2C_505/2007/CFD/elo
Arrêt du 31 octobre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel,
Service juridique, Château,
2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale
3174, 2001 Neuchâtel 1.

Impôts,

recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 26 juin 2007.

Considérant:

Que, le 4 septembre 2007, X.________ a interjeté un recours en matière de
droit public contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 26 juin 2007, rendu dans le cadre d'un litige en matière fiscale,
que, le 5 septembre 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a
invité le recourant à faire parvenir au Tribunal fédéral l'arrêt attaqué dans
un délai échéant le 18 septembre 2007, sous peine d'irrecevabilité, en
application de l'art. 42 al. 3 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110),
que ladite invitation a été envoyée au recourant sous pli recommandé, avant
d'être retournée à l'échéance du délai de garde de sept jours au Tribunal
fédéral avec la mention «non réclamée»,
que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre
la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se
prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre,
avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF
130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée au recourant,
à l'adresse qu'il a indiquée, après la réception de son écriture,
que le recourant n'a pas déclaré être absent durant la procédure,
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée,
de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision
attaquée ait été produite,
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département des
finances et des affaires sociales ainsi qu'au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 31 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: