Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.491/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_491/2007/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
Consortage des alpages réunis de X.________,
agissant par MM. A.________ et B.________,
recourant, représenté par Me Nicolas Fardel, avocat,

contre

C.Y.________ et D.Y.________,
intimés,

Département de l'économie et du territoire du canton du Valais, Service
administratif et juridique, 1950 Sion.

Objet
Bail à ferme agricole,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de
contributions agricoles du canton du Valais du 30 mai 2007.

Faits:

A.
Le Consortage des alpages réunis de X.________ (ci-après : le Consortage) a été
constitué en 1950. Il a alors été décidé de construire sur les alpages dix
étables, une porcherie, une fromagerie, des logements pour les employés et une
étable de 220 m2 à Z.________, munie d'un local annexe pour le personnel.

Le 14 novembre 1997, lors d'une assemblée générale du Consortage, l'alpage a
été remis en location à D.Y.________ pour une période allant de 1998 à 2003.

Par contrat de bail à ferme du 31 décembre 2003, le Consortage, d'une part,
ainsi que C.Y.________ et D.Y.________, d'autre part, ont conclu un nouveau
contrat de bail à ferme portant sur l'exploitation agricole des alpages réunis
de X.________ du 1er juin 2004 au 30 septembre 2009. Le montant du fermage
annuel a été fixé à 9'000 fr. Le Consortage se voyait attribuer les 50 % des
contributions d'estivage, notamment pour l'amortissement des immeubles. Le
contrat disposait en outre que les locataires s'engageaient à effectuer divers
travaux (carrelage à la fromagerie et aménagement de la cave pour répondre aux
besoins "actuels" de l'exploitation) dont les coûts étaient estimés à 12'000
fr. au total. Les parties, qualifiant ces travaux d'impératifs, ont indiqué que
les investissements y relatifs seraient répartis sur les six ans de la durée du
contrat et augmenteraient le loyer de 2'000 fr. par année, le faisant passer à
11'000 fr.

A une date indéterminée, les fermiers ont aménagé à leurs propres frais quatre
écuries, afin d'exercer une activité agrotouristique annexe à leur activité
agricole et de commercialiser leurs produits.

En 2004, un montant de 26'450 fr. a été versé à D.Y.________ à titre de
contribution d'estivage; celui-ci en a rétrocédé la moitié (13'225 fr.) au
Consortage. Il a reçu au même titre 32'449 fr. en 2005 et 33'440 fr. en 2006,
dont il n'a rien reversé au Consortage.

Le 20 septembre 2005, l'Office de consultation agricole du Département valaisan
de l'économie et du territoire a établi une expertise fixant à 12'000 fr. la
valeur licite du fermage.

Le 26 novembre 2005, C.Y.________ et D.Y.________ ont informé la Chambre
valaisanne d'agriculture qu'ils s'opposaient au contrat conclu. Celle-ci a fait
opposition auprès du Service administratif et juridique du Département valaisan
de l'économie et du territoire (ci-après: le Service cantonal) qui, par
décision du 13 juin 2006, a fixé le montant du fermage à 12'000 fr.

Le 13 juillet 2006, le Consortage a recouru contre la décision précitée du 13
juin 2006 auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
contributions agricoles, devenue depuis lors la Commission cantonale de recours
en matière agricole et de remaniements parcellaires, du canton du Valais
(ci-après: la Commission cantonale de recours).

Par décision du 19 avril 2007, notifiée le 27 avril 2007, la Commission
cantonale de recours a admis partiellement le recours du Consortage. Au point 2
du dispositif, elle a fixé la valeur locative licite totale des alpages réunis
de X.________ à 12'350 fr., tout en précisant "montant auquel il y a lieu de
rajouter de 2004 à 2009 le montant annuel de 2000 francs". Elle a aussi
considéré comme partiellement licite la cession des contributions d'estivage,
qu'elle a ramenée de 50 % à 15 %.

Par lettre du 3 mai 2007, C.Y.________ et D.Y.________ ont indiqué à la
Commission cantonale de recours qu'ils avaient eux-mêmes payé une facture du 29
novembre 2004 s'élevant à 12'628 fr. pour les travaux de carrelage à la
fromagerie et d'aménagement de la cave, le Consortage n'ayant pas de
liquidités. Il avait été convenu que ce montant serait déduit à raison de 2'000
fr. par année sur le loyer durant 6 ans, soit de 2004 à 2009. Partant, le
montant annuel de 2'000 fr. devait être déduit durant cette période et non
rajouté comme indiqué dans la décision précitée du 19 avril 2007.

Le 21 mai 2007, le secrétaire de la Commission cantonale de recours a écrit au
Consortage et aux époux Y.________, en se référant à la lettre du 3 mai 2007 et
à des entretiens téléphoniques avec les parties. Il a confirmé que le point 2
de la décision de la Commission cantonale de recours du 19 avril 2007 devait
être rectifié dans le sens suivant : "La valeur locative licite totale des
alpages réunis de X.________ est arrêtée à 12'350 francs, montant duquel il y a
lieu de retrancher de 2004 à 2009 le montant annuel de 2'000 francs". Il était
précisé que cette modification était effectuée en accord avec les parties, afin
d'éviter une procédure de recours de la part des époux Y.________.

Le 25 mai 2007, le Consortage s'est opposé formellement à ce projet de
modification.

B.
Par décision du 30 mai 2007, notifiée le 5 juin 2007, la Commission cantonale
de recours a statué à nouveau. Elle a repris le contenu de son prononcé du 19
avril 2007, sous réserve de l'adjonction d'un montant annuel de 2'000 fr. à
celui du fermage. A ce propos, elle a estimé que le point de savoir si le
montant de 2'000 fr. devait être ajouté ou retranché du loyer découlait d'un
accord distinct du montant du bail et relevait du juge civil ordinaire. Elle a
ainsi supprimé toute référence à cette question dans son dispositif, le point 2
indiquant uniquement: "La valeur locative licite totale des alpages réunis de
X.________ est arrêtée à 12'350 francs".

C.
Le Consortage a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral
contre la décision de la Commission cantonale de recours du 30 mai 2007, qui
indiquait expressément cette voie de droit. Invoquant l'arbitraire ainsi que la
violation des principes de la bonne foi et de l'autorité de la chose jugée, il
reproche en substance à la Commission cantonale de recours d'avoir outrepassé
ses compétences, en entrant en discussion avec les parties par l'intermédiaire
de son secrétaire et en modifiant sa décision du 19 avril 2007, à la place de
renvoyer à la voie de recours qui y était mentionnée. Il conclut, sous suite de
frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la décision de la Commission
cantonale de recours du 30 mai 2007 est nulle et que la décision "de cette même
commission" du 19 avril 2007 est entrée en force.

Par arrêt du 12 septembre 2007 (B_4528/2007), le Tribunal administratif
fédéral, après avoir procédé à un échange de vues avec le Tribunal fédéral, a
déclaré le recours irrecevable et transmis la cause à ce dernier.

La Commission cantonale de recours ainsi que le Service cantonal ont
expressément renoncé à déposer des déterminations. Les époux Y.________ n'ont
pas répondu au recours.

Le Département fédéral de l'économie (ci-après: le Département fédéral ou DFE)
propose de ne pas entrer en matière sur le recours.

A la demande du Tribunal fédéral, le Consortage a fourni un exemplaire de ses
statuts et la décision d'homologation de ceux-ci.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il contrôle donc
librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 133 I
185 consid. 2 p. 188 et la jurisprudence citée).

1.1 La décision attaquée a été rendue par une instance cantonale dans une
procédure portant sur la fixation du fermage d'un contrat de bail à ferme
agricole. En vertu de l'art. 33 lettre i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), celui-ci n'est compétent pour
connaître des recours dirigés contre des décisions d'autorités cantonales que
dans la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient. En l'occurrence, la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) ne
réserve pas le recours au Tribunal administratif fédéral.

Auparavant, les contestations relatives au montant du fermage étaient du
ressort de la Commission de recours DFE (cf. art. 51 LBFA abrogé le 1er janvier
2007 selon le ch. 18 de l'annexe à l'art. 49 al. 1 LTAF), le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral n'étant pas recevable en ce domaine (cf. art.
100 al. 1 lettre m ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation
judiciaire abrogée le 1er janvier 2007 [OJ; RS 3 p. 521]). La loi sur le
Tribunal fédéral a modifié cette situation. Le législateur a considéré qu'il
appartenait en premier lieu au Tribunal fédéral, et non pas au Tribunal
administratif fédéral, de veiller à l'application uniforme du droit fédéral par
les cantons, de sorte qu'il a aménagé une voie de recours au Tribunal fédéral
contre les décisions cantonales de dernière instance en lieu et place de
l'ancien recours à la Commission de recours DFE (cf. le message du Conseil
fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale [ci-après: le Message], in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4213).

Par conséquent, contrairement à l'indication figurant à la fin de la décision
entreprise, l'autorité compétente pour revoir les décisions cantonales de
dernière instance en matière de bail à ferme agricole est en principe le
Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF).

1.2 La décision attaquée a été prise dans une procédure portant sur la fixation
d'un fermage agricole. Dès lors que le montant du fermage est soumis à un
contrôle et à une autorisation délivrée par une autorité administrative pouvant
faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité cantonale (cf. art. 36 ss
LBFA), les décisions de cette dernière sont rendues dans des causes de droit
public au sens de l'art. 82 LTF et ne sont pas sujettes au recours en matière
civile en vertu de l'art. 72 al. 2 LTF.

1.3 Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions de
dernière instance émanant des tribunaux supérieurs (cf. art. 86 al. 1 lettre d
et al. 2 LTF). Le critère décisif pour déterminer si l'on a affaire à un
tribunal est celui de l'indépendance institutionnelle de l'autorité (cf. art.
110 LTF; Esther Tophinke, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 86 LTF; Jean-Claude
Lugon/Etienne Poltier/Thierry Tanquerel, Les conséquences de la réforme de la
justice fédérale pour les cantons, in Les nouveaux recours fédéraux en droit
public éd. par François Bellanger et Thierry Tanquerel, Genève 2006, p. 103 ss,
p.108). En principe, les commissions de recours cantonales entrent dans la
catégorie des autorités judiciaires (cf. Pierre Moor, De l'accès au juge et de
l'unification des recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public éd.
par François Bellanger et Thierry Tanquerel, Genève 2006, p. 153 ss, p. 167;
Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz éd. par Hansjörg Seiler, Nicolas von
Werdt et Andreas Güngerich, Berne 2007, n. 17 ad art. 86). Lorsque le droit
cantonal prévoit plusieurs instances, l'autorité judiciaire de dernière
instance est l'autorité supérieure. Si le droit cantonal n'institue, en matière
de droit public, qu'une seule instance judiciaire, celle-ci pourra être
considérée comme un tribunal supérieur (cf. le Message, in FF 2001 p. 4124).
Cette instance doit toutefois avoir le pouvoir d'examiner librement les faits
et appliquer d'office le droit déterminant, comme l'exige l'art. 110 LTF.
La Commission cantonale de recours qui a statué en l'espèce peut être qualifiée
d'autorité judiciaire supérieure. Nommée entièrement par le Conseil d'Etat du
canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) jusqu'au 1er juillet 2007 (art.
10 al. 1 de l'ordonnance valaisanne du 2 octobre 1996 sur les dispositions
générales de la loi sur l'agriculture en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007
[ci-après: ODG]; seuls son président et son vice-président le sont
actuellement, selon l'art. 3 de l'ordonnance valaisanne du 20 juin 2007 sur
l'agriculture et le développement rural [OcADR]), la Commission cantonale de
recours instruit les dossiers librement et assume son propre secrétariat (art.
10 al. 4 ODG et 4 OcADR). La rémunération de ses membres est fixée actuellement
par un arrêté du Conseil d'Etat (art. 5 OcADR). La Commission cantonale de
recours jouit ainsi d'une indépendance propre qui la distingue d'un service de
l'administration. Comme, tant sous l'ancien que sous le nouveau droit cantonal,
les décisions sur recours de cette autorité dans le domaine du bail à ferme
agricole ne peuvent être attaquées sur le plan cantonal, elles sont rendues en
dernière instance (cf. art. 60 al. 3 a contrario de la loi valaisanne du 28
septembre 1993 sur l'agriculture abrogée le 1er juillet 2007 et art. 104 al. 1
de la loi valaisanne du 8 février 2007 sur l'agriculture et le développement
rural [LcADR] en vigueur depuis le 1er juillet 2007). Enfin, que la Commission
cantonale de recours se fonde, comme en l'espèce, sur les art. 41 ss de la loi
valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(ci-après: LPJA), en particulier sur l'art. 61 LPJA, ou sur les art. 72 ss
LPJA, spécialement sur l'art. 79 LPJA, elle apprécie les faits et examine le
droit librement. La décision attaquée remplit donc les conditions de l'art. 86
al. 1 lettre d LTF.

1.4 Selon ses statuts, le Consortage est une association qui regroupe les
propriétaires des droits de fonds des alpages de E.________ et de F.________ et
qui a pour but l'exploitation rationnelle de ceux-ci (cf. art. 1 et 2). Il
s'agit d'une personne morale de droit public cantonal (cf. ATF 83 II 353, p.
355; arrêt 1P.641/1991 du 5 février 1992 consid. 1a), qui a acquis la
personnalité juridique par l'homologation de ses statuts par le Conseil d'Etat
le 23 octobre 1985 (cf. art. 66 de la loi valaisanne d'application du code
civil suisse du 15 mai 1912, abrogée le 1er janvier 1999; art. 127 de la loi
valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998, en vigueur
depuis le 1er janvier 1999).

Les communes et autres corporations de droit public ont exceptionnellement
qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF, à condition qu'elles
soient touchées par la décision attaquée directement et de façon identique ou
analogue à un particulier atteint dans sa situation matérielle ou juridique
(ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 134 V 53 consid. 2.3.3 p. 58 ss; 133 II 400
consid. 2.4.2 p. 406 et les références). Cette exigence est satisfaite en
l'espèce, dans la mesure où le Consortage agit pour défendre les intérêts de
ses membres vis-à-vis des fermiers au sujet du remboursement de frais
d'entretien des bâtiments de l'alpage. En outre, contrairement à ce que
soutient le Département fédéral, le recourant a un intérêt digne de protection
à l'annulation de la décision du 30 mai 2007, car cette décision, qui remplace
la décision du 19 avril 2007, supprime par là-même l'obligation pour les
fermiers de verser au Consortage 2'000 fr. par an de 2004 à 2009. Dans ces
conditions, la qualité pour recourir doit être reconnue au Consortage (cf. art.
89 al. 1 LTF).

1.5 La décision attaquée est une décision finale, dès lors qu'elle met fin à la
procédure devant la Commission cantonale de recours (cf. art. 90 LTF). Au
surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.

2.
Seul est litigieux devant le Tribunal fédéral le point de savoir si la
Commission cantonale de recours était en droit, le 30 mai 2007, de revenir sur
sa décision du 19 avril 2007, à la suite de la lettre des fermiers du 3 mai
2007. Le recourant estime qu'en ne considérant pas cette intervention comme un
recours et en rendant une seconde décision supprimant la partie du dispositif
selon laquelle les fermiers devaient s'acquitter envers le Consortage d'un
montant de 2'000 fr. par an, de 2004 à 2009, qui figurait dans la décision
initiale du 19 avril 2007, la Commission cantonale de recours a agi de façon
arbitraire, contrairement aux règles de la bonne foi et en violation du
principe de l'autorité de la chose jugée.

2.1 Il ressort du dossier que la Commission cantonale de recours a été saisie
par le Consortage, qui recourait contre une décision du Service cantonal. Sa
décision du 19 avril 2007 a donc été rendue sur recours. Or, selon la pratique,
une autorité de recours, qu'elle soit administrative ou judiciaire, ne peut,
sous réserve d'une procédure de révision, réexaminer ses décisions (André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947 ch. 1 et
p. 948 ch. 2 lettre b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 1830; René Rhinow/Heinrich Koller/
Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, n° 601; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991,
n° 1297 ss; Blaise Knapp, Rapport suisse, in L'effectivité des décisions de
justice, Paris 1987, p. 697 ss, p. 702; voir aussi ZBl 82/1981 p. 190);
d'ailleurs, le Tribunal fédéral se déclare lui-même lié par les arrêts qu'il a
rendus, s'il doit statuer à nouveau dans le même contexte (Archives 58 p. 421
consid. 2c p. 424; ATF 94 I 384 consid. 2 p. 388/389). Ainsi, le prononcé d'une
autorité ayant statué sur recours ne peut être modifié qu'à la suite d'une
procédure de recours (cf. arrêt H 274/97 du 19 novembre 1998 consid. 1) ou, une
fois le délai de recours échu, à l'issue d'une procédure de révision - dont les
motifs sont expressément énumérés dans les lois de procédure (cf., par exemple,
art. 121-123 LTF) - (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, n. 2.4.6, p. 348/349), sous réserve des cas d'interprétation ou de
rectification (cf. art. 64 LPJA).

En l'occurrence, la Commission cantonale de recours a pris une première
décision le 19 avril 2007 et l'a notifiée le 27 avril 2007. Les époux
Y.________ lui ont fait savoir, notamment par lettre du 3 mai 2007, soit dans
le délai de recours, que le point 2 du dispositif de cette décision était faux,
selon eux, dans la mesure où il comportait l'adjonction au loyer - et non pas
le retranchement du loyer - d'un montant annuel de 2'000 fr. La Commission
cantonale de recours a d'abord tenté de rectifier sa décision du 19 avril 2007
de façon informelle, avec l'accord des parties. S'étant heurtée à l'opposition
du Consortage, elle a annulé sa décision du 19 avril 2007 et pris une nouvelle
décision le 30 mai 2007. Cette nouvelle décision dépasse la simple
interprétation ou rectification de la décision initiale du 19 avril 2007, dès
lors qu'elle supprime partiellement un chiffre de son dispositif. En tant
qu'autorité de recours, la Commission cantonale de recours n'était pas en droit
de procéder de la sorte (cf. arrêt H 274/97 du 19 novembre 1998, consid. 1).
Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours sur ce point et
d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de juger si cette
décision est véritablement nulle, comme le soutient le recourant.

2.2 Encore faut-il examiner les conséquences de l'annulation de la décision du
30 mai 2007 sur la première décision du 19 avril 2007, notifiée le 27 avril
suivant, le recourant concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle est entrée en
force.
2.2.1 Indépendamment du fait qu'il appartient en principe à l'autorité qui a
pris une décision d'en constater l'entrée en force, il faut en tous les cas que
ladite décision n'ait pas fait l'objet d'un recours en temps utile.

En l'occurrence, les époux Y.________ ont contesté la décision susmentionnée du
19 avril 2007 dans une lettre du 3 mai 2007, mais les faits retenus par la
Commission cantonale de recours dans la décision attaquée ne permettent pas de
déterminer s'ils avaient vraiment l'intention de recourir par ce courrier.
L'attitude des époux Y.________ depuis la notification de la décision de la
Commission cantonale de recours du 19 avril 2007 incite plutôt à penser qu'ils
n'entendaient pas recourir par leur lettre du 3 mai 2007. En effet, ils n'ont
pas déposé un mémoire respectant formellement les conditions d'un recours et
n'ont pas suivi la voie de droit indiquée au bas de la décision précitée - dont
ils ignoraient certainement qu'elle était fausse. Ils ont apparemment tenté
d'arriver à leurs fins de façon informelle, sans introduire un recours. Par
ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, ils ont été invités à prendre
position, mais ils n'ont pas réagi; ils n'ont même pas indiqué que leur
intervention du 3 mai 2007 devait être traitée, le cas échéant, comme un
recours. Les faits sont donc trop incertains pour que le Tribunal fédéral
puisse traiter la lettre du 3 mai 2007 comme un recours. Dans ces
circonstances, il n'appartient pas à l'autorité de céans de se prononcer sur
l'entrée en force de la décision rendue par la Commission cantonale de recours
le 19 avril 2007, cette question relevant de la compétence de cette autorité.
Le présent recours doit donc être rejeté dans la mesure où il conclut à une
telle constatation.
2.2.2 Il convient de préciser que si les intimés avaient véritablement
l'intention de recourir contre la décision de la Commission cantonale de
recours du 19 avril 2007 et que, sans faute de leur part, ils en ont été
détournés par les démarches accomplies par le secrétaire de ladite commission,
puis par la nouvelle décision rendue le 30 mai 2007, ils ont encore la
possibilité de demander au Tribunal fédéral une restitution de délai, afin de
pouvoir déposer un recours en bonne et due forme contre la décision du 19 avril
2007, en application de l'art. 50 LTF (cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold,
Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 50 LTF). Une telle requête doit notamment être
présentée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ce
qui correspondrait à la réception du présent arrêt) et contenir une motivation
détaillée sur les raisons qui ont empêché les intéressés de recourir en temps
utile (art. 50 al. 1 LTF).

3.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, et
d'annuler la décision attaquée.

Le recourant succombe partiellement, de même que les intimés (Hansjörg Seiler,
op. cit., n. 22 ad art. 66), le fait que ces derniers n'aient pas déposé de
conclusions devant le Tribunal fédéral n'étant à cet égard pas déterminant (cf.
ATF 128 II 90 consid. 2b p. 94/95). Il y a donc lieu de répartir par moitié les
frais et dépens de la présente procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF), les intimés
devant supporter conjointement leur part (cf. art. 66 al. 5 LTF). Ces derniers,
débiteurs solidaires (art. 68 al. 3 LTF), verseront au recourant un montant de
1'000 fr. à titre de dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). L'annulation de la
décision attaquée suffit à régler la question des frais de la procédure
cantonale découlant de cette décision (cf. art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et la décision de la Commission cantonale de
recours en matière de contributions agricoles du canton du Valais du 30 mai
2007 est annulée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par moitié à la charge du
recourant et par moitié à la charge des intimés solidairement entre eux.

3.
Les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de
1'000 fr. à titre de dépens réduits.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, aux intimés, au
Service administratif et juridique du Département de l'économie et du
territoire et à la Commission cantonale de recours en matière de contributions
agricoles du canton du Valais ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz