Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.490/2007
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2C_490/2007/CFD/elo
Arrêt du 15 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
représenté par Me Pierre-Albert Luyet, avocat,

contre

Y.________, intimé,
représenté par Me Nicolas Fardel, avocat,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case
postale, 1950 Sion 2,

Municipalité de Sion, Hôtel de Ville, 1950 Sion,
Président du Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat,
1950 Sion.

Autorisation d'exploiter un établissement public; effet suspensif,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Ière Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 août 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ a requis, le 3 novembre 2006, l'autorisation d'exploiter un
bar et restaurant, à l'enseigne "A.________", dans deux PPE lui appartenant,
sises à Sion. La requête a été publiée au Bulletin officiel du 10 novembre
2006.
Par décision du 1er février 2007, notifiée le 16 février 2007, le Conseil
communal de la ville de Sion a rejeté les oppositions, dont celle de
Y.________, copropriétaire, et a accordé à l'intéressé l'autorisation
sollicitée, avec des heures d'ouverture et de fermeture allant de 7h à 24h.
Le 21 mars 2007, Y.________ a interjeté un recours au Conseil d'Etat contre
la décision précitée du 1er février 2007. Ce recours a effet suspensif de par
la loi (art. 51 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives LPJA/VS). Dans ses observations du 25 avril 2007
sur le recours de Y.________, X.________ n'a pas demandé le retrait de
l'effet suspensif. Il a ouvert son établissement début juin 2007. Le 5 juin
2007, Y.________ a informé le Département de l'économie et du territoire du
canton du Valais ainsi que la Municipalité de Sion de l'ouverture de
l'établissement, nonobstant l'effet suspensif de son recours; il a requis la
fermeture immédiate dudit établissement, demande réitérée les 12 et 19 juin
2007.

Le 20 juin 2007, soit durant la procédure de recours, X.________ a déposé une
requête de retrait de l'effet suspensif. Le 9 juillet 2007, le Président du
Conseil d'Etat a retiré l'effet suspensif au recours de Y.________. Il a
retenu que X.________ avait engagé du personnel afin de pouvoir exploiter
durant l'été un restaurant contribuant à l'attractivité de la vieille ville
de Sion; l'intérêt public concordait avec l'intérêt privé de X.________, ces
intérêts prévalant sur ceux de Y.________, puisque celui-ci n'habitait pas
sur place et ne risquait pas d'être incommodé par l'exploitation de
l'établissement qui n'avait jusqu'alors donné lieu à aucune autre plainte du
voisinage. Le 17 juillet 2007, Y.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Par arrêt du 10 août 2007, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé
la décision attaquée.

1.2 Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110) et d'un
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée et d'octroyer l'effet
suspensif aux recours. Le recourant a déposé une écriture complémentaire à
son mémoire, le 14 septembre 2007. Y.________ conclut au rejet des recours.
La Municipalité de Sion déclare appuyer la proposition et les conclusions de
l'exploitant de l'établissement, X.________. Le Tribunal cantonal renonce à
se déterminer.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 I 185 consid. 2
p. 188 et les arrêts cités).

Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions
cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (art. 113 LTF). Les exceptions prévues aux art. 83 à
85 LTF ne sont pas applicables au présent litige, de sorte que le recours en
matière de droit public est en principe recevable. Le recours constitutionnel
subsidiaire est par conséquent irrecevable.

2.2 Le recours a pour objet une décision incidente notifiée séparément. Il
n'est recevable qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF, notamment si
la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (let. a). Cette
condition est manifestement réalisée dans le cas présent. La décision
attaquée porte sur des mesures provisionnelles; seule peut donc être invoquée
la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

3.
3.1 Selon l'art. 51 al. 1 LPJA/VS, le recours (administratif) a effet
suspensif. L'autorité inférieure peut, pour de justes motifs, retirer
totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours contre sa
décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire. L'autorité de
recours ou son président, s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le
dépôt du recours (art. 51 al. 2 LPJA/VS). L'art. 51 al. 3 LPJA/VS dispose que
l'autorité de recours, ou son président, peut restituer l'effet suspensif à
un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré.

3.2 Se référant à la jurisprudence cantonale, le Tribunal cantonal relève, en
bref, que les justes motifs au sens de l'art. 51 LPJA/VS sont des raisons
convaincantes qui découlent d'une soigneuse pesée des intérêts publics et
privés en présence, en tenant en particulier compte du principe de la
proportionnalité. Selon la juridiction cantonale, l'exécution de la décision
entreprise ne peut être ordonnée, en dérogation à la règle générale de l'art.
51 al. 1 LPJA/VS, qu'après une "saine" appréciation de la situation. Quant à
l'art. 51 al. 2 LPJA/VS (retrait de l'effet suspensif), il doit être
interprété de manière à tenir compte, si nécessaire, des spécificités du
domaine de droit public concerné.

Selon l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne du 8 avril 2004 sur l'hébergement,
la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHRC),
toute offre permanente ou occasionnelle, soumise à la LHRC, est assujettie à
une autorisation d'exploiter, délivrée par le conseil municipal. Cette
autorité est chargée de fermer d'office tous les locaux et emplacements dont
l'offre est soumise à la LHRC et qui ne sont pas au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter en force (art. 7 al. 3 LHRC). Le Tribunal cantonal
considère qu'il ne peut être fait usage d'une autorisation, au sens de l'art.
4 al. 1 LHRC, tant qu'une telle autorisation est susceptible de faire l'objet
d'un recours ayant un effet suspensif. S'agissant de la restitution de
l'effet suspensif, lorsque la législation spéciale subordonne explicitement
l'exercice d'une activité à une autorisation en force, et non à une simple
autorisation, l'existence de justes motifs dans l'acception de ce texte doit
être vérifiée, selon les juges cantonaux, avec d'autant plus de soin qu'elle
peut déboucher sur une situation contraire à la volonté que le législateur a
exprimée en réglementant cette activité. La juridiction cantonale relève que
le recourant avait commencé à exploiter son restaurant plusieurs semaines
avant de requérir la levée de l'effet suspensif du recours de Y.________ et
que cet effet suspensif ne l'a, en réalité, jamais empêché de faire ce qu'il
voulait.

3.3 Le recourant critique en premier lieu l'interprétation et l'application
du droit cantonal; ces allégations - de nature purement appellatoires - ne
sont pas recevables (cf. art. 98 LTF et art. 95 LTF). Bien qu'il qualifie la
décision attaquée d'insoutenable, le recourant n'invoque qu'accessoirement la
violation de l'art. 9 Cst. (droit d'être traité sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi) et ne démontre pas en quoi
l'interprétation et l'application du droit cantonal par le Tribunal cantonal
violerait ce droit constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF et art. 42 al. 2
LTF). Le recourant omet notamment de s'exprimer sur la spécificité de l'art.
7 al. 3 LHRC, qui, selon la juridiction cantonale, fait dépendre
l'exploitation d'un établissement de l'existence d'une autorisation en force,
avec pour conséquence que, dans un tel cas, l'effet suspensif d'un recours ne
saurait être retiré qu'exceptionnellement. Il se borne à prétendre que l'art.
7 al. 4 LHRC (renvoi à la LPJA/VS) permettrait l'application de l'art. 51 al.
2 LPJA/VS (retrait de l'effet suspensif).

3.4 Par ailleurs, la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat
(cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). En effet, Y.________ a déposé son
recours contre l'autorisation d'exploiter l'établissement, le 21 mars 2007
déjà. Le recourant a attendu trois mois avant de demander la levée de l'effet
suspensif; il a notamment omis de présenter une telle requête avec ses
observations du 25 avril 2007. Il a ensuite ouvert son établissement début
juin 2007, soit deux mois après avoir eu connaissance du dépôt du recours,
qui avait effet suspensif de par la loi. Par conséquent, le Tribunal cantonal
pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant n'avait
d'emblée aucun juste motif, au sens de l'art. 51 al. 2 LPJA/VS, lui
permettant de requérir une dérogation à la règle de l'art. 51 al. 1 LPJA/VS.
Ainsi, la juridiction cantonale n'était pas tenue de tenir compte des autres
intérêts en présence. La motivation de l'arrêt suffit donc aux exigences de
l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également l'art. 29 al. 3 LPJA/VS), même si elle
n'est que sommaire en ce qui concerne la question du préjudice irréparable
que subirait Y.________ s'il était obligé de s'accommoder de l'exploitation
de l'établissement. Le grief de la violation du droit d'être entendu, soulevé
dans l'écriture complémentaire au recours du 14 septembre 2007, est infondé.

3.5 Le recourant invoque la violation de l'art. 8 Cst. (égalité). Ses
écritures ne contenant pas de motivation à cet égard, le grief est
irrecevable (42 al. 2 LTF).

4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2
let. a LTF), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Avec ce
prononcé, la requête d'effet suspensif pour le présent recours devient sans
objet. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF) et versera des dépens à l'intimé.

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Municipalité de
Sion, au Président du Conseil d'Etat du canton du Valais et à la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: