Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.487/2007
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2C_487/2007

Arrêt du 28 janvier 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

A. ________,
recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
.

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 13 août 2007.

Faits:

A.
A. ________, ressortissant marocain né en 1962, est entré une première fois
en Suisse en 1992. A cette époque, il s'est marié avec une Suissesse et a
obtenu une autorisation de séjour. En octobre 1996, il a divorcé d'avec son
épouse et est apparemment rentré dans son pays d'origine à une date
indéterminée. Le 30 septembre 1997, il a fait l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse en raison de plaintes déposées contre lui (pour dommages à
la propriété, abus de téléphone, injures, harcèlement) et du risque concret
qu'il n'émarge durablement à la charge de l'assistance publique.

B.
Le 29 avril 1998, A.________ a reçu une autorisation de séjour par
regroupement familial pour vivre en Suisse à la suite de son mariage, le 6
mars précédent, avec B.________, une compatriote, née en 1967 et bénéficiant
d'un permis d'établissement dans notre pays. De cette union sont issus deux
enfants, C.________, née en 1998, et D.________, né en 2001. Le couple a
rapidement connu des difficultés conjugales et, après plusieurs épisodes de
séparation et de réconciliation, les époux ont finalement été autorisés à
vivre séparés par décision sur mesures protectrices rendue par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 11 mars 2005.
Par décision du 5 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour octroyée à A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter
le territoire. Le Service cantonal a retenu que l'intéressé avait fait
l'objet de nombreuses condamnations pénales en Suisse et perçu d'importantes
sommes au titre de l'aide sociale, soit 115'000 fr. au total entre décembre
2000 et juillet 2006 (cf. rapport du 24 juillet 2006 du Centre social
régional de Lausanne). Son casier judiciaire mentionnait en particulier les
condamnations suivantes:
- 14 mois d'emprisonnement avec sursis, sous déduction de 17 jours de
détention préventive, et 500 fr. d'amende, pour rixe, lésions corporelles
qualifiées, dommages à la propriété et ivresse au volant (décision du 17 août
2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud);
- 30 jours d'emprisonnement avec sursis et 1'000 fr. d'amende, pour dérobade
à une prise de sang et conduite sans permis (décision du 26 septembre 2005 du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois);
- 40 jours d'emprisonnement, avec retrait du sursis précédemment octroyé,
pour violation grave et simple des règles de la circulation routière,
conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule malgré un
retrait de permis (ordonnance du 10 novembre 2006 du Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte).
En outre, l'intéressé avait fait l'objet de quatre mesures de retrait du
permis de conduire pour excès de vitesse entre le 2 octobre 1997 et le 8 mars
2004.

C.
A.________ a recouru contre la décision précitée rendue le 5 mars 2007 par le
Service cantonal. Pour l'essentiel, il a fait valoir que cette autorité avait
méconnu le droit de ses enfants d'entretenir des relations personnelles avec
lui et d'être entendus dans le cadre de la procédure, en violation de l'art.
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et des art. 3 et
12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Il concluait à l'annulation de la décision
attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par arrêt du 13 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours, en estimant que A.________ réalisait plusieurs des motifs
d'expulsion prévus par la loi et que, compte tenu également des relations
personnelles difficiles entre l'intéressé et ses enfants, la pesée des
intérêts en présence ne s'opposait pas à la mesure d'éloignement prise à son
encontre.

D.
A.________ forme un recours contre l'arrêt précité, dont il requiert
l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au renouvellement
de son autorisation de séjour. Pour l'essentiel, il reprend les griefs
formulés en procédure cantonale. Il dépose diverses pièces nouvelles à
l'appui de son recours.
Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours, à l'instar du
Tribunal administratif, qui déclare en outre se référer aux considérants de
son arrêt. L'Office fédéral des migration propose le rejet du recours.

E.
Par ordonnance du 18 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif formée par
A.________, tout en rejetant sa requête portant sur la possibilité de
travailler en Suisse, la délivrance d'une autorisation de travail ne
ressortissant pas à la compétence du Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
Le présent cas porte sur une demande d'autorisation de séjour déposée avant
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20). Il est dès lors régi par la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) (cf. art. 126
al. 1 LEtr).

2.
2.1 Le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art.
83 let. c ch. 2 LTF).
Du moment qu'il vit séparé de son épouse depuis plusieurs années, le
recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour au titre de
cette relation: l'art. 17 al. 2 LSEE ne confère un tel droit "[qu']aussi
longtemps que les époux vivent ensemble"; quant au droit au respect de la vie
privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH, il suppose l'existence
d'une relation étroite et effective entre l'étranger et le membre de sa
famille ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts
cités). A cet égard, il est douteux que les relations personnelles que le
recourant entretient avec ses enfants soient suffisantes pour qu'il puisse,
en se fondant sur la disposition conventionnelle précitée, en déduire un
droit à une autorisation de séjour (sur la nature et la qualité de ces
relations, cf. infra consid. 6.2). La question peut néanmoins rester
indécise. En effet, ayant apparemment vécu auprès de son épouse durant cinq
ans, l'intéressé a en principe droit, même si l'arrêt attaqué ne le mentionne
pas expressément, à un permis d'établissement (cf. art. 17 al. 2 LSEE,
deuxième phrase), dont l'octroi ne peut lui être refusé que dans les cas
expressément prévus par la loi, soit notamment s'il réalise un motif
d'expulsion (art. 9 al. 3 let. b LSEE). C'est du reste bien ainsi que l'ont -
du moins implicitement - compris les premiers juges, puisqu'ils ont retenu
que le refus d'autorisation de séjour opposé au recourant était en l'espèce
justifié par le fait que ce dernier remplissait trois des motifs d'expulsion
prévus à l'art. 10 al. 1 LSEE (soit ceux énoncés sous let. a, b et d).
Dans cette mesure, le recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF: seul compte en effet, au stade de la
recevabilité, que le recourant puisse effectivement, comme en l'espèce, se
prévaloir de l'existence d'un droit à une autorisation de séjour, la question
de savoir si, comme l'a estimé le Tribunal administratif, les conditions
mises à la suppression de ce droit sont réalisées, devant être examinées avec
le fond de la cause (cf. infra consid. 5).

2.2 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée, qui a
un intérêt digne de protection à son annulation ou a sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière de droit public
au sens des art. 82 ss LTF.

3.
Les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son écriture ne
sont pas recevables dès lors qu'elles ne résultent pas de la décision de
l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). De toute façon, leur prise en
compte ne changerait rien à l'issue du recours, car elles n'apportent pas un
éclairage nouveau décisif sur l'affaire, ne faisant qu'évoquer le possible
élargissement, à l'avenir, du droit de visite - aujourd'hui restreint -
accordé au père au titre des relations personnelles avec ses enfants.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par le
Tribunal administratif, ceux-ci n'ayant pas été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 1 et 2 LTF). Il appartient au demeurant à la partie recourante
qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente d'expliquer
précisément en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible d'en tenir
compte (cf. art. 97 al. 1 LTF en liaison, s'agissant du grief d'arbitraire
dans la constatation des faits, avec l'art. 106 al. 1 LTF; ATF 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 s.). A cet égard, les vagues critiques que forme le
recourant ne sont pas recevables, étant purement appellatoires.

4.
Le recourant ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour en sa
faveur des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant (cf.
ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367).
Par ailleurs, c'est à tort qu'il soutient que l'autorité intimée et, à sa
suite, le Tribunal administratif, auraient violé l'art. 12 CDE en n'ayant pas
pris la peine d'entendre ses enfants avant de statuer sur son cas. Cette
disposition, directement applicable (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a p. 91), ne
confère en effet pas aux enfants le droit inconditionnel d'être entendus
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou
administrative les intéressant; elle garantit seulement qu'ils puissent faire
valoir d'une manière appropriée leur point de vue, par exemple dans une prise
de position écrite ou au travers d'un représentant (cf. ATF 124 II 361
consid. 3c p. 368 et les références citées). Or, en l'espèce, le Tribunal
administratif a notamment fondé son appréciation sur l'expertise rendue le 29
janvier 2007, à la demande de la justice civile, par le Service de
psychiatrie et de psychothérapie d'enfants et d'adolescents de la Fondation
E.________, Policlinique de F.________ (ci-après cité: le rapport de la
Fondation E.________ du 29 janvier 2007); établie principalement sur la base
d'entretiens personnels entre des spécialistes (médecins, psychologues) et
les enfants, tantôt seuls à seuls, tantôt en présence de l'un ou l'autre de
leurs parents, cette expertise analyse de manière approfondie l'état des
relations passées et actuelles au sein de la famille, et formule des
propositions concrètes, tenant avant tout compte de l'intérêt des enfants,
quant à l'aménagement du droit de visite de leur père; au vu des
circonstances, et compte tenu notamment de l'âge encore relativement jeune
des enfants, il faut dès lors admettre que les autorités pouvaient trancher
le litige de police des étrangers concernant le recourant sans procéder à
l'audition de ses enfants, l'intérêt - et incidemment le point de vue - de
ceux-ci étant pris en compte à satisfaction de droit dans les différentes
pièces versées au dossier. Quant au grief, précisément, selon lequel
l'intérêt des enfants n'aurait pas ou pas suffisamment été pris en
considération par les autorités (cf. art. 3 par. 1 et 9 par. 1 CDE), il
revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence et se
confond avec le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie
privée et familiale, notamment garanti à l'art. 8 CEDH (cf. infra consid.
5.2).

5.
5.1 L'art. 10 al. 1 let. a LSEE dispose qu'un étranger peut être expulsé de
Suisse ou d'un canton, notamment: s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (let. a); si sa conduite, dans son ensemble,
et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de
s'adapter à l'ordre établi (let. b); ou si lui-même ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. d).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement sur la base
de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose que l'expulsion
paraisse appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). La
mesure doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Pour apprécier
ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la
faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du
préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de
l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 16 al. 3 RSEE; ATF 130 II
176 consid. 3.3.4 p.182). Si le motif d'expulsion tient dans la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (cf. ATF 129
II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).
5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion soit
prononcée, pour autant qu'elle soit fondée sur une base légale (soit en
l'occurrence l'art. 10 al. 1 LSEE), et qu'elle soit conforme aux principes
ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité. Une telle
mesure constitue en effet une ingérence nécessaire, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre public et à la prévention des
infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521
consid. 5 p. 529).

6.
6.1 Selon les faits ressortant de l'arrêt attaqué - qui lient la Cour de céans
(cf. supra consid. 3 in fine) -, le recourant a été condamné à des peines
totalisant quinze mois de prison, notamment pour rixes et lésions
corporelles. Il réalise donc le motif d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1
let. a LSEE. Certes, les peines prononcées à son encontre ne sont pas
exceptionnellement lourdes. On ne saurait toutefois sous-estimer sa faute,
dans l'appréciation du cas, et la menace qu'il représente pour l'ordre et la
sécurité publics: le nombre des infractions qu'il a commises, notamment en
matière de circulation routière, dénote en effet de sa part une foncière
incapacité à respecter les lois en vigueur et les injonctions qui lui sont
faites; ainsi, il n'a pas hésité à continuer de conduire un véhicule, qui
plus est en état d'ébriété, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de
permis. Par ailleurs, les premiers juges ont également constaté, concernant
sa potentielle dangerosité, qu'il pouvait se montrer violent à l'égard aussi
bien de tiers que de proches parents comme son épouse. Ils le dépeignent même
de manière générale comme un individu violent, agressif, désordonné,
incapable de reconnaître ses torts et de s'amender. Au pénal, les juges l'ont
pareillement décrit comme une "personne bagarreuse et violente [qui ne] fait
preuve d'aucune autocritique face à son comportement" (cf. arrêt de la Cour
de cassation pénale du 16 août 2004, mentionné dans l'arrêt attaqué, consid.
2). Les experts qui l'ont examiné à la demande de la justice civile ont aussi
souligné son incapacité à se remettre en question et même sa forte propension
à se positionner comme une victime (cf. rapport précité de la Fondation
E.________ du 29 janvier 2007, p. 6). Sa conduite et ses actes dans leur
ensemble permettent dès lors de se convaincre que, comme l'a jugé le Tribunal
administratif, le recourant est incapable de s'adapter à l'ordre établi, de
sorte qu'il tombe aussi sous le coup du motif d'expulsion énoncé à l'art. 10
al. 1 let. b LSEE.
Enfin, il est constant que le recourant doit encore se laisser opposer le
motif d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 let. c LSEE, ayant perçu pour
115'000 fr. d'aide sociale entre décembre 2000 et juillet 2006. De plus, son
parcours professionnel chaotique et ses difficultés personnelles laissent
fortement redouter que cette dépendance n'est pas prête de cesser,
l'intéressé ne soutenant du reste nullement faire des efforts tangibles pour
rétablir sa situation financière.
Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence penche clairement en
défaveur du recourant: celui-ci réalise en effet trois des motifs d'expulsion
prévus à l'art. 10 al. 1 LSEE, tandis qu'on ne discerne guère d'éléments
déterminants de nature à contrebalancer cette appréciation.

6.2 Certes, le recourant insiste sur les liens prétendument étroits qui
l'unissent à sa fille et à son fils et sur l'importance, tant pour lui-même
que pour ses enfants, qu'il y aurait de maintenir intactes leurs relations.
Cet allégué non étayé est toutefois en contradiction avec les faits retenus
par le Tribunal administratif, qui estime que les relations entre le père et
ses enfants sont aujourd'hui "dégradées" et qualifie d'"ambivalents" les
sentiments que les seconds nourrissent à l'égard du premier. Ce point est
largement confirmé par le rapport de la Fondation E.________ du 29 janvier
2007, mentionné dans l'arrêt attaqué, qui relève notamment le sentiment
d'abandon ressenti par la fille en lien avec les absences de son père et le
climat de violence familiale que celui-ci faisait régner lorsqu'il vivait
encore avec son épouse, de même que le malaise souvent perceptible des
enfants en sa présence, notamment quand il cherche à les placer dans un
conflit de loyauté en leur posant des questions gênantes à propos de leur
mère ou en la critiquant ouvertement devant eux (rapport précité, p. 7 à 9);
le rapport constate également les carences éducatives du recourant comme père
(p. 6 et 11 ss) et signale que, durant la période où les enfants ont été
placés dans un foyer, soit d'avril à décembre 2005, il ne leur a pratiquement
pas rendu visite (p. 2); enfin, le rapport critique sa décision d'avoir élu
domicile à proximité de son ex-épouse, car "il maintient ainsi une atmosphère
d'intimidation autour de la famille induisant chez [son épouse] et les
enfants un sentiment d'insécurité" (p. 12); ces éléments ont finalement
conduit les experts, d'une part, à proposer de maintenir un droit de visite
limité du recourant sur ses enfants (à raison de deux heures par quinzaine
auprès du Point-Rencontre) et, d'autre part, à émettre le souhait "qu'une
distance géographique puisse être aménagée entre Monsieur et Madame, Monsieur
A.________ entretenant par sa proximité une atmosphère malsaine dont il dénie
l'effet déstabilisant pour Madame et les enfants".
Dans ces circonstances, l'éloignement du recourant ne se présente pas, du
moins pour ses enfants, comme une mesure aussi préjudiciable à leurs intérêts
que ne l'allègue celui-ci.

6.3 Au demeurant, à supposer même que les liens entre le recourant et ses
enfants soient aussi étroits qu'il ne le soutient, cette seule circonstance
ne serait pas de nature à justifier le renouvellement de son autorisation de
séjour (respectivement la délivrance d'un permis d'établissement), au vu
notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de son total manque
d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, et de l'absence
d'éléments concrets laissant espérer un changement dans sa situation.

7.
Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65
al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:
Merkli Addy