Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.480/2007
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2C_480/2007/ROC/elo
Arrêt du 11 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 7 LSEE: renouvellement de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 13 août 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant marocain, né en 1969, est entré en Suisse le 3
mars 2004 et s'est marié le jour même avec une ressortissante suisse,
Y.________, née en 1970. Il a obtenu ainsi une autorisation de séjour par
regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 mars 2007.

Ayant appris que les conjoints ne vivaient plus ensemble depuis le mois de
juillet 2006 et que l'épouse avait entamé une procédure de divorce, le
Service cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de l'intéressé, par décision du 27 avril 2007.

Saisi d'un recours de X.________ contre cette décision, le Tribunal
administratif l'a rejeté, par arrêt du 13 août 2007. Il a retenu en bref que
le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage qui
n'existait plus que formellement. En outre, son absence d'intégration
professionnelle et les trois condamnations pénales dont il avait été l'objet,
auxquelles s'ajoutaient de nouvelles infractions commises en 2007, ne
permettaient pas de lui accorder une autorisation de séjour à un autre titre.

2.
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit
public et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal administratif du 13 août 2007, les autorités cantonales compétentes
étant invitées à renouveler l'autorisation de séjour litigieuse.

Par ordonnance du 14 septembre 2007, la demande d'effet suspensif présentée
par le recourant a été admise.

Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans
échange d'écritures, selon l'art. 102 al. 2 LTF.

3.
Ressortissant marocain, toujours marié avec une Suissesse puisque le jugement
de divorce du 28 juin 2007 n'est pas encore exécutoire et définitif, le
recourant peut en principe se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), de sorte que son
recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82
lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).

Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a
toutefois pas droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ou à
l'octroi d'une autorisation d'établissement, lorsqu'il se prévaut de son
union à des fins abusives, c'est-à dire qu'il se réfère à un mariage qui
n'existe plus que formellement dans le seul but de pouvoir demeurer en
Suisse. Cette situation est réalisée lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue et qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation. A
cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).

Au vu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire de déterminer si les
motifs avancés par l'épouse pour justifier l'ouverture d'une action en
divorce, soit principalement l'alcoolisme de son mari, sont ou non
pertinents. Il suffit en effet de constater que les conjoints sont séparés
depuis le mois de juillet 2006 et que l'épouse a clairement déclaré qu'une
reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Dans ces conditions, le
Tribunal administratif pouvait admettre que le recourant se prévalait
abusivement de son mariage qui n'existait plus que formellement.

Pour le reste, le recourant ne saurait bénéficier d'une prolongation de son
autorisation de séjour en raison du recours qu'il entend former contre le
prononcé de divorce du 28 juin 2007. Quant à la procédure pénale en cours, il
y a lieu de constater que, selon le rapport de la police judiciaire de
Lausanne du 1er juin 2007, le recourant est soupçonné de vol, faux dans les
titres et escroquerie dans treize cas qui concernent chaque fois un autre
lésé ayant un intérêt à l'issue du procès. Cette procédure ne nécessite
cependant pas que le recourant demeure en Suisse en permanence. Contrairement
à ce que soutient l'intéressé, elle ne justifie donc nullement le
renouvellement d'une autorisation de séjour par regroupement familial qui n'a
plus sa raison d'être aujourd'hui.

4.
Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: