Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.475/2007
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2C_475/2007

Arrêt du 5 décembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

A. X.________,
recourant, représenté par Me Leila Roussianos, avocate,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14.

Refus d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral, Cour III, du 9 juillet 2007.

Faits:

A.
Ressortissant de Serbie (Albanais du Kosovo) né en 1968, A.X.________ a
séjourné en Suisse à maintes reprises, sans autorisation, de septembre 1986 à
septembre 1994. Le 29 juillet 1993, il a épousé une Suissesse, B.X.________.
Entré en Suisse le 17 novembre 1994, il s'est vu accorder, au titre du
regroupement familial, une autorisation de séjour conditionnelle sur une
durée de 3 ans, renouvelable d'année en année et soumise à la double
condition que son comportement ne donne plus lieu à aucune plainte ou
condamnation et qu'il rembourse les frais engendrés par ses refoulements
(1'261 fr.). Les époux X.________ se sont séparés au début de l'année 1998 et
n'ont plus jamais repris la vie commune. Le 5 mai 1998, Y.________, qui est
d'origine suisse, a donné naissance à une fille, C.________, dont
A.X.________ a reconnu la paternité le 23 décembre 1998. Le 28 août 1998, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a
décidé de renouveler sur une durée de 2 ans l'autorisation de séjour
conditionnelle de A.X.________, en précisant qu'elle serait désormais soumise
à la condition de bonne conduite. Le 17 janvier 2001, un contrôle a permis
d'établir que l'intéressé travaillait irrégulièrement comme indépendant sur
un chantier où il employait sept étrangers sans autorisation. Le 1er février
2001, A.X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation
d'établissement, demande qu'il a réitérée le 7 février 2002. Le mariage des
époux X.________ a été dissous par jugement de divorce du 12 avril 2002. Le
15 août 2002, A.X.________ a épousé une Albanaise, D._______, qui lui a donné
un fils, E.________, en 2003; actuellement, la femme et le fils de
l'intéressé vivraient sans autorisation en Suisse.

B.
Différentes condamnations pénales ont été prononcées en Suisse à l'encontre
de A.X.________. Le 31 décembre 1986, il a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement et à 500 fr. d'amende, avec sursis pendant 2 ans, pour
violation simple des règles de la circulation et des devoirs en cas
d'accident, vol d'usage, conduite sans permis et infraction à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20). Le 5 septembre 1988 il a été condamné à 10 jours d'emprisonnement
pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, le sursis accordé le 31 décembre 1986 étant en outre révoqué. Le 4
février 1991, il a été condamné à 2 mois et demi d'emprisonnement pour vol
d'usage et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, peine complémentaire à la condamnation du 5 septembre 1988. Le 19
août 1992, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, circulation sans permis de conduire, lésions corporelles simples,
voies de fait, menaces et contrainte; cette peine était assortie d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le 19 janvier
1994, A.X.________ a été condamné à 10 jours d'emprisonnement pour rupture de
ban. Le 28 mars 1996, il a été condamné à 20 jours d'emprisonnement pour
violation grave des règles de la circulation. Le 9 septembre 1997, il a été
condamné à 2 mois d'arrêts et à 300 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule
automobile ne répondant pas aux prescriptions, exécution d'une course
d'apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions,
circulation malgré un retrait de permis, possession d'un détecteur de radar
dans son véhicule. Le 21 octobre 1998, il a été condamné à 10 jours d'arrêts
et à 400 fr. d'amende - convertis, le 12 février 2002, en 13 jours d'arrêts
-, pour conduite d'un véhicule, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un
retrait de permis. Le 4 mai 1999, il a été condamné à 600 fr. d'amende pour
avoir effectué une course d'apprentissage en voiture sans être accompagné
conformément aux prescriptions. Le 24 mars 2000, il a été condamné à 12 jours
d'emprisonnement pour instigation à induction de la justice en erreur,
violation grave des règles de la circulation et circulation malgré un retrait
du permis de conduire. Le 27 mai 2002, il a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement et à 2'000 fr. d'amende pour violation grave des règles de
la circulation et circulation malgré un retrait ou un refus du permis de
conduire. Le 18 septembre 2002, il a été condamné à un mois d'arrêts et à 800
fr. d'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, violation simple
des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus du permis
de conduire. Le 3 mars 2003, il a été condamné à 45 jours d'emprisonnement et
à 1'000 fr. d'amende pour violation simple et grave des règles de la
circulation, circulation malgré un retrait de permis et contravention à
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11); cette peine était partiellement complémentaire aux
condamnations des 27 mai et 18 septembre 2002.

En raison de son comportement, A.X.________ a également fait l'objet de
mesures administratives d'interdiction d'entrée en Suisse. La première a été
prononcée le 2 octobre 1986 et devait déployer ses effets jusqu'au 2 octobre
1989. Elle a été prolongée, le 10 août 1987, jusqu'au 2 octobre 1992 et, le 2
septembre 1988, jusqu'au 2 octobre 1997. Puis, le 8 février 1991, une
interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée a été prononcée à
l'encontre de l'intéressé.

A. X.________ a cependant pu revenir légalement en Suisse le 17 novembre
1994. En effet, à la suite de son premier mariage, l'intéressé a obtenu, le
12 septembre 1994, la grâce partielle du Grand Conseil vaudois quant à
l'exécution de la mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de 10 ans, qui a
alors été suspendue pendant un délai d'épreuve de 5 ans. En outre, l'Office
fédéral a annulé, le 1er novembre 1994, la mesure d'éloignement de durée
indéterminée prise à l'encontre de A.X.________.

C.
Le 10 avril 2003, le Service cantonal a implicitement écarté la demande
d'autorisation d'établissement de A.X.________, tout en se déclarant
favorable au renouvellement de son autorisation de séjour; il précisait que
cette autorisation de séjour était subordonnée à l'approbation de l'Office
fédéral des étrangers actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'Office fédéral); il ajoutait, par ailleurs, que ce courrier - comme
d'autres avant lui - avait valeur d'avertissement, en raison du comportement
de l'intéressé.

Le 9 juillet 2003, A.X.________ a encore été condamné à 12 jours d'arrêts et
à 300 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation et
conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, peine complémentaire à la
condamnation du 3 mars 2003. En outre, le 30 janvier 2004, il a été condamné
à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour violation d'une
obligation d'entretien (à l'endroit de sa fille C.________).

D.
Le 17 juin 2004, l'Office fédéral a refusé d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en
lui fixant un délai de départ échéant le 30 août 2004. Il s'est notamment
fondé sur les antécédents pénaux de l'intéressé.

E.
Par arrêt du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de A.X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 17 juin
2004. Il a notamment retenu que le mariage de l'intéressé avec une Suissesse,
dissous par le divorce le 12 avril 2002, avait perdu sa substance avant
l'échéance du délai de cinq ans mentionné à l'art. 7 al. 1 LSEE et que, de
toute façon, A.X.________ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la base
de cette disposition, puisqu'il réalisait le motif d'expulsion figurant à
l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE (refus ou incapacité de s'adapter à l'ordre
public suisse). Aux antécédents pénaux de l'intéressé, qui avait par ailleurs
recouru à l'aide sociale, s'ajoutaient ses dettes: pour la période du 28 mars
2002 au 16 février 2007, 38 actes de défaut de biens avaient été délivrés
contre A.X.________ pour un montant total de 61'841,25 fr. et 4 poursuites
pour un montant total supérieur à 18'000 fr. étaient en cours le 2 mai 2007.
En outre, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la décision de
l'Office fédéral du 17 juin 2004 ne violait pas l'art. 8 CEDH dès lors que,
pendant six ans, A.X.________ n'avait entretenu aucune relation avec sa fille
C.________ et qu'il avait tenté d'établir un contact avec elle uniquement
depuis que la poursuite de son séjour en Suisse était en péril. Au demeurant,
il n'y avait pas de raison d'accorder à l'intéressé une autorisation de
séjour dans le cadre de la libre appréciation cantonale (art. 4 LSEE).

F.
A.X.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit
public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 juillet 2007. Il
demande à l'autorité de céans, sous suite de dépens, principalement,
d'annuler l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants,
et, subsidiairement, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que son
autorisation de séjour soit prolongée, voire dans le sens des considérants.
Se prévalant de sa relation avec sa fille C.________, le recourant invoque
l'art. 8 CEDH.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le
recours. L'Office fédéral conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.

1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit.

1.1.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.
261).

Le recourant se réclame de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation
de séjour fondée sur sa relation avec sa fille C.________, qui est de
nationalité suisse. Reste à savoir si la relation que l'intéressé entretient
avec elle est étroite et effective. Cette question, qui se confond avec le
problème de fond, peut rester indécise au niveau de la recevabilité.

1.1.2 Au demeurant, c'est à juste titre que le recourant n'invoque pas l'art.
7 al. 1 LSEE, d'après lequel le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que,
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation
d'établissement. En effet, même si les époux X.________ n'ont divorcé que le
12 avril 2002, leur relation a été irrémédiablement rompue bien avant
l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, plus précisément
dès le début de l'année 1998.

1.1.3 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral a
statué sur l'application de l'art. 4 LSEE (octroi d'une autorisation de
séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale), la
voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte au regard de
l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. C'est donc avec raison que le recourant ne s'en
prend pas à cet aspect de l'arrêt attaqué.

1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent
recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

2.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.

La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés
et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c
p. 5).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf.
art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE; RS 823.21]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25). Seuls
des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont
propres à faire passer ces objectifs au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c
p. 5).

Il est également essentiel d'examiner s'il existe, dans un cas d'espèce,
d'autres motifs d'éloigner ou de tenir éloigné l'intéressé, notamment si
celui-ci a commis des infractions aux dispositions pénales ou de police des
étrangers (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). A cet égard, l'art. 10 al. 1 LSEE
dispose que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre
a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure
qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). Lorsqu'il existe un
motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier
lieu la gravité des actes commis de même que la situation personnelle et
familiale de l'étranger (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b
et 5 p. 131 ss).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités du point de vue de la
fréquence et de la durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie
commune, il n'est ainsi pas indispensable que le parent au bénéfice d'un
droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en
considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, de même
que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où
l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger, mais veut
simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de
séjour, cet élément doit également entrer dans la pesée des intérêts,
s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En
effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse,
alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais
encore ne plus y pénétrer (art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a p.
13).

3.
Le recourant a d'emblée eu un comportement répréhensible en Suisse. C'est
ainsi qu'il a fait l'objet de quelque 15 condamnations. Certes, ces
condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité extrême, mais, à
une exception près, l'intéressé s'est toujours vu infliger une peine
privative de liberté, si bien qu'il a en définitive été condamné à plus de 17
mois d'emprisonnement ou d'arrêts. La multiplicité des infractions commises
par le recourant montre qu'il ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à l'ordre
public suisse. C'est également ce que prouve sa situation financière obérée;
en effet, la jurisprudence admet que le fait d'accumuler des dettes et de ne
pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en
Suisse (cf. ATF 131 II 339 consid. 5 p. 351; 122 II 385 consid. 3b p. 391).
Dans sa décision du 17 juin 2004, l'Office fédéral mentionnait 21 actes de
défaut de biens à l'encontre du recourant pour un montant total de 38'825,85
fr. et 6 poursuites pour un montant total de 19'670,40 fr. Le 21 septembre
2004, l'intéressé a déclaré vouloir rembourser ses dettes; or, sa situation
pécuniaire n'a pas cessé de se détériorer et c'est ainsi que le Tribunal
administratif fédéral a retenu qu'il faisait l'objet de 38 actes de défaut de
biens pour un montant total de 61'841,25 fr. et de 4 poursuites pour un
montant total supérieur à 18'000 fr. Tout dans l'attitude du recourant montre
qu'il ne veut pas ou ne peut pas respecter les règles prévalant en Suisse, de
sorte qu'il existe un intérêt public important à l'éloigner de ce pays.

Par ailleurs, la relation que l'intéressé entretient avec sa fille C.________
n'est pas particulièrement intense. Le recourant n'a jamais vécu avec cette
enfant et, du reste, pendant 6 ans, il n'a même pas eu de contacts avec elle.
En effet, c'est seulement lorsque la poursuite de son séjour en Suisse s'est
trouvée réellement menacée, soit après la décision de l'Office fédéral du 17
juin 2004, que le recourant a tenté de tisser des liens avec sa fille
C.________. En outre, il n'arrive même pas à assumer ses obligations
financières de père. Non seulement, il a été condamné, le 30 janvier 2004, à
un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour violation d'une
obligation d'entretien envers sa fille C.________, mais encore, en novembre
2006, il a fait l'objet pour les mêmes faits d'une deuxième plainte pénale,
qui a toutefois été suspendue pour 6 mois, à sa demande, le 15 janvier 2007.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se voit simplement refuser la
prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, rien n'empêche qu'il y
revienne pour voir sa fille C.________, cette dernière pouvant aussi se
rendre en visite chez son père.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public
à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier
à pouvoir y rester. En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif
fédéral a effectué une pesée des intérêts en présence non critiquable. Il n'a
donc pas violé l'art. 8 CEDH.

Au demeurant, l'arrêt Berrehab (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 21 juin 1988, Série A, vol. 138, p. 14 ss, par. 22 ss) n'est
d'aucun secours pour le recourant, car les situations ne sont pas
comparables. Dans l'affaire précitée, l'étranger n'avait en effet pas
d'antécédents pénaux.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 5 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz