Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.46/2007
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2C_46/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 mars 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________,
Y.________,
recourantes,
toutes les deux représentées par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
case postale, 3000 Berne 14.

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (requête d'assistance judiciaire
partielle),

recours en matière de droit public contre la décision de la IIIe Cour du
Tribunal administratif fédéral du 1er février 2007.

Considérant:

Que, par décision du 1er février 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, formulée par
X.________ et sa fille Y.________, ressortissantes colombiennes, à l'appui de
leur recours concernant le refus d'autorisation d'entrée en Suisse,
que le Tribunal administratif fédéral retient, en bref, qu'une requête de
visa d'entrée en Suisse suppose des moyens (financiers) suffisants pour la
durée du séjour en Suisse,
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public,  X.________
et sa fille demandent au Tribunal fédéral principalement que la décision du
Tribunal administratif fédéral soit réformée en ce sens que leur requête
d'assistance judiciaire partielle soit admise et subsidiairement qu'elle soit
réformée en ce sens que l'avance de frais soit fixée à 100 fr.,
qu'aux termes de l'art. 83 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause
d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent l'entrée en Suisse, singulièrement l'octroi d'un visa d'entrée
(cf. arrêt 2A.483/2005 du 18 août 2005, consid. 2.2; Hansjörg Seiler,
Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 25 ad
art. 83 p. 321),
que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée
traite d'un aspect de procédure, telle l'assistance judiciaire (cf. Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
p. 4000/4119; Hansjörg Seiler, op. cit., n. 13 ad art. 83 p. 318; Karl
Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz
[BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 83 p. 156),
que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions des recourantes paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al.
1 LTF),
qu'il appartient au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur la
suite à donner à la requête tendant à la prolongation du délai fixé au 6 mars
2007 pour procéder à l'avance de frais de 700 fr.,

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à
l'Office fédéral des migrations et à la IIIe Cour du Tribunal administratif
fédéral.

Lausanne, le 8 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: