Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.467/2007
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2C_467/2007/CFD/elo
Arrêt du 21 septembre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

A. X.________, recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

Emolument judiciaire; réclamation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Genève du 7 août 2007.

Considérant:

Que, par arrêt du 7 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève
a déclaré irrecevable la réclamation sur émolument, interjetée le 11 juin
2007 par A.X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 23 janvier 2007 déclarant irrecevable la demande en révision de
B.X.________ et A.X.________ et mettant à leur charge un émolument de 500
fr.,
que, dans son écriture du 10 septembre 2007, rédigée en allemand,
A.X.________ déclare contester l'arrêt du Tribunal administratif du 7 août
2007 et requiert l'assistance judiciaire,
que, par lettre du 19 septembre 2007, le recourant demande qu'il soit statué
sur sa requête d'assistance judiciaire avant d'entamer la procédure, et
sollicite le Tribunal fédéral que celle-ci soit conduite en allemand,
que, selon l'art. 54 LTF, la procédure fédérale est conduite en règle
générale dans la langue de la décision attaquée, soit en français dans le cas
présent,
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF; RS 173.110]), dont il ne peut s'écarter que s'ils ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
(art. 105 al. 2 LTF),
que la partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi  les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif a retenu, en bref, que ladite
réclamation sur émolument n'avait été postée que le 11 juin 2007, soit
au-delà du délai de trente jours courant dès le 3 février 2007 - c'est-à-dire
dès le lendemain de la notification de la décision - et expirant le 5 mars
2007 (art. 17 al. 1 et 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la
procédure administrative, LPA/GE),
qu'en prétendant simplement, sans preuves à l'appui, qu'il a posté sa
réclamation sur émolument le 28 février 2007 et non pas le 11 juin 2007, le
recourant omet d'expliquer en quoi l'état de fait établi par la juridiction
cantonale serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de
l'art. 95 LTF,
que, partant, la motivation de son recours ne satisfait pas aux exigences
(conclusions, griefs, motifs et moyens de preuve) prévues à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF,
qu'ainsi, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF), étant précisé que, même si le Tribunal fédéral avait statué au
préalable sur cette requête, en la rejetant, puis demandé une avance de
frais, le recourant aurait été tenu de payer un émolument judiciaire (en
principe, un minimum de 200 fr.) lors du retrait son recours,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: