Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.455/2007
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2C_455/2007

Arrêt du 9 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________, recourant,

contre

Direction générale de la Haute Ecole de Genève, chemin du Château-Bloch 10,
1219 Le Lignon, intimée,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

Exmatriculation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Genève
du 31 juillet 2007.

Faits :

A.
X. ________, né en 1957, était inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________
depuis la rentrée académique 2003/2004, au bénéfice d'une bourse du Ministère
de l'Agriculture du Cameroun. Il n'a toutefois commencé sa formation qu'à la
rentrée 2004/2005, à cause d'un retard dans la délivrance de son autorisation
de séjour. A l'issue de sa première année d'études, il a échoué dans
plusieurs disciplines. Il a répété ces cours et leur évaluation lors du
premier semestre de l'année académique 2005/2006 et s'est à nouveau trouvé en
situation d'échec dans deux disciplines.
Le 3 avril 2006, l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ a notifié à X.________ a
une décision d'exmatriculation. Elle l'informait qu'il se trouvait en
situation d'échec définitif à un ou plusieurs modules d'organisation, après
une deuxième évaluation, et qu'il ne lui était plus possible de poursuivre sa
formation avec succès au sein de l'école.
L'intéressé a recouru contre cette décision. Il faisait valoir qu'on avait
expliqué aux élèves qu'ils disposaient de deux chances pour présenter un
module et d'un rattrapage pour compléter les modules non acquis. C'était donc
en toute bonne foi qu'il avait entrepris de s'organiser et de planifier ses
examens à son rythme. Le règlement d'études du 7 juillet 2004 n'avait jamais
été expliqué clairement et les étudiants évoluaient dans l'incertitude et le
flou. Il invoquait en outre les difficultés financières et les problèmes de
santé et de logement auxquels il avait été confronté. Le 25 septembre 2006,
la direction générale de la Haute Ecole de Genève (ci-après: la direction
générale) a rejeté son recours.

B.
Par arrêt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________
contre la décision de la direction générale du 25 septembre 2006. Il a
considéré qu'il n'y avait pas eu d'application rétroactive du règlement
d'études, celui-ci ayant déjà été signé et adopté au moment où l'intéressé
avait commencé ses études. Par ailleurs, le règlement applicable était
affiché et accessible sur internet ainsi que sur le réseau intranet de
l'école; en cas d'incertitude, il incombait à l'intéressé de se renseigner
sur les modalités précises des examens. Le grief de l'inégalité de traitement
était infondé, dès lors que l'intéressé n'avait pas prouvé que les étudiants
de troisième année, qui avaient passé des examens sur des branches de
première année, s'étaient présentés plus de deux fois à ces examens. Enfin,
la situation personnelle du recourant ne présentait pas d'éléments
particuliers qui auraient permis de la considérer comme exceptionnelle.

C.
X.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, concluant à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 31 juillet 2007. Il fait
valoir pour l'essentiel que son exmatriculation est injustifiée car basée sur
un règlement qui lui était inconnu et qui a été appliqué rétroactivement. Il
se plaint aussi d'inégalité de traitement et invoque, à l'appui de ses
griefs, l'art. 9 Cst. Au surplus, il "propose au Tribunal fédéral de mener
les enquêtes auprès de l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ avant de statuer,
car aucun étudiant fonctionnaire noir n'a progressé ou obtenu son diplôme
dans cette école". Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif renonce à formuler des observations sur le recours
et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La direction
générale conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès
du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte
(sur le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 126 II 506 consid. 1b p.
509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de
recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public.

1.2 Le recours est dirigé contre une décision d'exmatriculation, prise
ensuite d'échecs aux examens. D'après l'art. 83 lettre t LTF, le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat
d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de
scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une
profession.
Dans la mesure où le recourant remet en cause l'application du règlement
d'études par les autorités cantonales, son recours ne tombe pas sous le coup
de l'exception précitée. En revanche, en tant qu'il s'en prend à l'évaluation
de ses capacités et à l'attribution des notes, son recours est irrecevable
comme recours en matière de droit public.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par
la loi (art. 42 LTF), le recours est recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

1.3 Aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'évaluation de ses capacités et
à l'attribution des notes, le recours en matière de droit public est fermé
(cf. consid. 1.2 ci-dessus), de sorte que l'intéressé pourrait procéder par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
En vertu de l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour
violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et
les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Ainsi, si le recourant se
plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction
supérieure jouit d'une libre cognition (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p.
120). En particulier, il ne suffit pas de prétendre avec des remarques
générales que l'arrêt attaqué est arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495).
Le recourant se contente des affirmation suivantes: "en ce qui concerne la
notation, certains professeurs (...) nous donnaient des notes arbitraires
tout en tenant compte de nos origines" et "tout était bien organisé pour
m'éliminer ainsi que mes compatriotes". A ce propos, il demande à l'autorité
de céans de "mener les enquêtes auprès de l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________
avant de statuer, car aucun étudiant fonctionnaire noir n'a progressé ou
obtenu son diplôme dans cette école". L'intéressé mentionne l'art. 9 Cst.
mais son écriture ne contient aucune motivation sur une éventuelle violation
de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de l'égalité de traitement ou
d'autres droits fondamentaux. En particulier, il n'étaye ni ne développe son
allégation selon laquelle il y aurait une relation entre ses résultats
scolaires et son origine. Il se borne à émettre une simple hypothèse sur les
causes de son échec et ses explications sur ses difficultés et celles de ses
compatriotes à suivre le cursus de l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ ne
reposent sur aucun élément concret. Son grief ne satisfait ainsi pas aux
exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et le mémoire est par conséquent
irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire. Partant, il n'y a pas
lieu de donner suite à la demande d'instruction complémentaire du recourant.

2.
2.1 Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être
formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a) ainsi que de
droits constitutionnels cantonaux (lettre c). Sauf dans les cas cités
expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour
violation du droit cantonal en tant que tel. Par contre, il est toujours
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal
constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4133; ATF 133 III 462
consid. 2.3 p. 466). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera le moyen
fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; pour les exigences
de motivation, cf. consid. 1.3 ci-dessus).
Le recourant n'allègue pas que l'application du règlement d'études par les
autorités cantonales serait arbitraire et conduirait à un résultat choquant
ou violerait d'autres droits fondamentaux. Il se contente de critiquer
l'arrêt attaqué et d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale. Il
est ainsi douteux que la motivation de son recours satisfasse aux exigences
des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La question peut toutefois rester
indécise car le recours est de toute façon mal fondé.

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut
être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente
(art. 99 al. 1 LTF). Partant, la pièce nouvelle produite par le recourant
pour la première fois devant le Tribunal fédéral, soit une copie d'un
courrier du 9 décembre 2005 concernant ses frais d'écolage, ne peut pas être
prise en considération. Du reste, elle n'était de toute manière pas de nature
à influer sur le sort de la présente procédure.

3.
En vertu de l'art. 11 al. 1 du règlement cantonal genevois du 2 novembre 2005
sur les Hautes Ecoles Spécialisées, l'étudiant qui a terminé sa formation à
la suite d'un échec définitif (lettre b) ou qui est éliminé (lettre d) est
exmatriculé. Est éliminé définitivement d'une filière l'étudiant qui a échoué
à toutes les remédiations ou répétitions prévues par le règlement d'études
(art. 10 al. 1 lettre b); les situations exceptionnelles demeurent réservées
(art. 10 al. 2).
Le règlement d'études concernant les filières de formation HES de l'Ecole
d'Ingénieurs de Y.________ valable pour l'année académique 2003/2004
(ci-après: le règlement d'études) a été approuvé le 7 juillet 2004. Selon son
art. 42, il est entré en vigueur le 20 octobre 2003 (al. 2) et il s'applique
aux étudiants qui commencent ou doivent refaire la première année à la
rentrée académique 2003 (al. 1). Ce règlement a introduit pour les étudiants
un système de promotion par l'acquisition de modules capitalisables,
conformément à la déclaration de Bologne, et remplace l'ancien système de la
promotion annuelle. Auparavant, les art. 12 et 13 de l'ancien règlement
d'études fixaient les conditions minimales de promotion, à savoir l'obtention
d'une moyenne générale égale ou supérieure à 4, et prévoyait qu'en cas
d'échec, le candidat non promu ne pouvait répéter qu'une année au maximum. Le
règlement d'études a supprimé l'échec annuel mais a maintenu une seule
possibilité de rattrapage en cas d'échec; l'art. 13 al. 3 prévoit en effet
plusieurs modèles de validation de modules tout en précisant que la
validation ne peut se faire que deux fois.

4.
Le recourant est malvenu de se prévaloir de ce que le règlement d'études
n'était pas encore signé en 2003 et qu'il existait un flou, lors de l'année
académique 2003/2004, par rapport au système en place. En effet, c'est
seulement à la rentrée académique 2004/2005 qu'il a commencé à fréquenter
l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________; à ce moment-là, le règlement d'études
était déjà approuvé et s'appliquait aux étudiants qui commençaient leur
formation sans que se pose le problème de la rétroactivité. Le fait que le
recourant soit soumis à ce règlement ne peut en aucun cas être considéré
comme "un coup bas" de la part de l'école, comme il semble vouloir s'en
convaincre.
Par ailleurs, le recourant fait valoir qu'il ignorait la teneur du règlement
d'études. Il indique qu'à sa connaissance, les seules informations
disponibles étaient que la durée des études était de six ans et que chaque
étudiant pouvait s'organiser à sa manière pour valider tous les modules
durant cette période. Il ressort cependant du dossier que le règlement
d'études était affiché dès la rentrée 2004/2005 et que les étudiants avaient
reçu une information sur son contenu le premier jour d'enseignement. Le
recourant ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même s'il ignorait le règlement
et s'il s'est abstenu de se renseigner sur les modalités des examens, ce
d'autant qu'on peut voir qu'il a su demander et obtenir de l'aide lorsqu'il
en avait besoin. Il a en effet bénéficié d'une aide financière de 1'000 fr.
de la part de la Commission sociale de l'Université de Genève et des
représentants de l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ sont intervenus, à sa
demande, auprès du Ministère de l'Agriculture du Cameroun pour accélérer le
versement de sa bourse. On a dès lors de la peine à le suivre lorsqu'il
affirme qu'il n'a pas eu d'encadrement adéquat.
En outre, l'intéressé n'allègue pas avoir reçu de renseignements concrets
erronés qui l'auraient amené à prendre des dispositions préjudiciables; dès
lors, il ne peut invoquer la protection de sa bonne foi (sur ce principe: cf.
ATF 131 II 627 consid. 61 p. 636 s. et les références), surtout que les
échecs étaient traités de la même manière sous l'ancien règlement, la
possibilité de faire deux essais n'ayant pas changé. Le recourant, qui
soutient que le nouveau règlement ne peut pas lui être appliqué, n'établit au
demeurant pas qu'il aurait été promu sous l'ancien régime.

5.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, confirmant la décision
d'exmatriculation litigieuse, échappe à l'arbitraire et apparaît au surplus
bien fondé.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de
sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art 64 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a
pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 9 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: