Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.449/2007
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2C_449/2007

Arrêt du 9 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________, recourante,

contre

Direction générale de la Haute Ecole de Genève, chemin du Château-Bloch 10,
1219 Le Lignon, intimée,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

Exmatriculation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Genève
du 31 juillet 2007.

Faits :

A.
X. ________, née en 1958, a commencé une formation à l'Ecole d'ingénieurs de
Y.________ lors de la rentrée  académique 2003/2004. Elle était au bénéfice
d'une bourse du Ministère de l'Agriculture du Cameroun. A l'issue de sa
première année, l'intéressée a échoué aux examens de six modules. Au cours de
la deuxième année, elle a répété ces six modules et a de nouveau échoué à
deux d'entre eux.
Lors d'un entretien du 29 novembre 2005, le responsable de la filière
Agronomie de l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ a informé l'intéressée
qu'elle se trouvait en situation d'échec définitif à un ou plusieurs modules
d'organisation, après une deuxième évaluation, et qu'il ne lui était plus
possible de poursuivre sa formation avec succès au sein de l'école. Une
décision formelle d'exmatriculation lui a été notifiée le 1er décembre 2005.

X. ________ a recouru contre la décision précitée. Elle faisait valoir qu'il
existait un flou dans le règlement d'études du 7 juillet 2004 et que celui-ci
n'avait jamais été clairement présenté aux étudiants. On lui avait expliqué
que les élèves disposaient de deux chances et d'un rattrapage par module.
C'était donc en toute bonne foi qu'elle avait entrepris de s'organiser et de
planifier ses examens à son rythme. Elle invoquait en outre les difficultés
financières et de logement auxquelles elle avait été confrontée. Le 30 août
2006, la direction générale de la Haute Ecole de Genève (ci-après: la
direction générale) a rejeté son recours.

B.
Par arrêt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________
contre la décision de la direction générale du 30 août 2006. Il a considéré
qu'il n'y avait pas eu d'application rétroactive du règlement d'études, étant
donné que la décision d'exmatriculation du 1er décembre 2005 était intervenue
au terme de l'année académique 2004/2005, lorsque le nouveau règlement avait
déjà été signé et approuvé. Même s'il existait un certain flou lors de
l'année académique 2003/2004, il appartenait à l'intéressée de se renseigner
auprès de la direction ou de la conseillère aux études sur les modalités des
examens; l'art. 13 al. 3 du règlement d'études du 7 juillet 2004 énonçait
clairement que la validation d'un module d'organisation n'était possible qu'à
deux reprises. Comme l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucune promesse
concrète qui lui aurait été donnée, elle ne pouvait bénéficier de la
protection de la bonne foi. Le grief de l'inégalité de traitement était
infondé, dès lors que l'intéressée n'avait pas prouvé que les étudiants de
troisième année, qui avaient passé des examens sur des branches de première
année, s'étaient présentés plus de deux fois à ces examens. Enfin, la
situation personnelle de la recourante ne présentait pas d'éléments
particuliers qui auraient permis de la considérer comme exceptionnelle.

C.
X.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Elle demande sa
réintégration à l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ et l'annulation de l'arrêt
du Tribunal administratif du 31 juillet 2007 ainsi que de la décision de la
direction générale du 30 août 2006. Elle fait valoir pour l'essentiel que son
exmatriculation est injustifiée car basée sur un règlement qui lui était
inconnu et qui a été appliqué rétroactivement. Elle se plaint aussi
d'inégalité de traitement et invoque, à l'appui de ses griefs, l'art. 9 Cst.
Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif renonce à formuler des observations sur le recours
et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La direction
générale conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède
auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire
si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte (sur le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 126 II 506
consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si
l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours en
matière de droit public.

1.2 Le recours est dirigé contre une décision d'exmatriculation, prise
ensuite d'échecs aux examens. D'après l'art. 83 lettre t LTF, le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat
d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de
scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une
profession.
Dans la mesure où la recourante remet en cause l'application du règlement
d'études par les autorités cantonales, son recours ne tombe pas sous le coup
de l'exception précitée. En revanche, en tant qu'elle s'en prend à
l'évaluation de ses capacités et à l'attribution des notes, son recours est
irrecevable comme recours en matière de droit public.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par
la loi (art. 42 LTF), le recours est en principe recevable en vertu des art.
82 ss LTF.
Toutefois, la conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la
décision d'exmatriculation du 30 août 2006 est irrecevable, étant donné
l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif (ATF 126
II 300 consid. 2a p. 302 s.; 125 II 29 consid. 1c p. 33).

1.3 Aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Dans la mesure où la recourante s'en prend à l'évaluation de ses capacités et
à l'attribution des notes, le recours en matière de droit public est fermé
(cf. consid. 1.2 ci-dessus), de sorte que l'intéressée pourrait procéder par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
En vertu de l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour
violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et
les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Ainsi, si le recourant se
plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction
supérieure jouit d'une libre cognition (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p.
120). En particulier, il ne suffit pas de prétendre avec des remarques
générales que l'arrêt attaqué est arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1b
p. 495).
La recourante soutient que "le manque de niveau évoqué par la direction
générale n'est pas réel (...)" et qu'il s'agit "d'attribution des notes
arbitraires et discriminatoires". Bien qu'elle invoque l'art. 9 Cst., elle
n'indique pas en quoi l'arrêt attaqué consacrerait une violation du principe
de l'interdiction de l'arbitraire. Son écriture ne contient en réalité aucune
motivation sur une éventuelle violation de droits fondamentaux. Le recours ne
satisfait ainsi pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et il
est par conséquent irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire.

2.
2.1 Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être
formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a) ainsi que de
droits constitutionnels cantonaux (lettre c). Sauf dans les cas cités
expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour
violation du droit cantonal en tant que tel. Par contre, il est toujours
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal
constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4133; ATF 133 III 462
consid. 2.3 p. 466). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera le moyen
fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; pour les exigences
de motivation, cf. consid. 1.3 ci-dessus).
La recourante n'allègue pas que l'application du nouveau règlement d'études
par les autorités cantonales serait arbitraire et conduirait à un résultat
choquant ou violerait d'autres droits fondamentaux. Elle se contente de
critiquer l'arrêt attaqué et d'opposer son opinion à celle de l'autorité
cantonale. Il est ainsi douteux que la motivation de son recours satisfasse
aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La question peut toutefois
rester indécise car le recours est de toute façon mal fondé.

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut
être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente
(art. 99 al. 1 LTF). Partant, la pièce nouvelle produite par la recourante
pour la première fois devant le Tribunal fédéral, soit une copie d'un échange
de courriers électroniques des 13 et 14 décembre 2005, ne peut pas être prise
en considération. Du reste, elle n'était de toute manière pas de nature à
influer sur le sort de la présente procédure.

3.
En vertu de l'art. 11 al. 1 du règlement cantonal genevois du 2 novembre 2005
sur les Hautes Ecoles Spécialisées, l'étudiant qui a terminé sa formation à
la suite d'un échec définitif (lettre b) ou qui est éliminé (lettre d) est
exmatriculé. Est éliminé définitivement d'une filière l'étudiant qui a échoué
à toutes les remédiations ou répétitions prévues par le règlement d'études
(art. 10 al. 1 lettre b); les situations exceptionnelles demeurent réservées
(art. 10 al. 2).
Le règlement d'études concernant les filières de formation HES de l'Ecole
d'Ingénieurs de Y.________ valable pour l'année académique 2003/2004
(ci-après: le règlement d'études) a été approuvé le 7 juillet 2004. Selon son
art. 42, il est entré en vigueur le 20 octobre 2003 (al. 2) et il s'applique
aux étudiants qui commencent ou doivent refaire la première année à la
rentrée académique 2003 (al. 1). Ce règlement a introduit pour les étudiants
un système de promotion par l'acquisition de modules capitalisables,
conformément à la déclaration de Bologne, et remplace l'ancien système de la
promotion annuelle. Auparavant, les art. 12 et 13 de l'ancien règlement
d'études fixaient les conditions minimales de promotion, à savoir l'obtention
d'une moyenne générale égale ou supérieure à 4, et prévoyait qu'en cas
d'échec, le candidat non promu ne pouvait répéter qu'une année au maximum. Le
règlement d'études a supprimé l'échec annuel mais a maintenu une seule
possibilité de rattrapage en cas d'échec; l'art. 13 al. 3 prévoit en effet
plusieurs modèles de validation de modules tout en précisant que la
validation ne peut se faire que deux fois.

4.
4.1 Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles
de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 133 III 105 consid. 2.1.1 p. 108; 126 V 163 consid. 4b p. 166
et les références).
Dans le cas particulier, l'état de fait qui est à l'origine de
l'exmatriculation de la recourante, à savoir son échec à la répétition de
deux modules, a eu lieu à la fin de l'année académique 2004/2005 et la
décision d'exmatriculation lui a été signifiée le 1er décembre 2005. Partant,
l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas eu
d'application rétroactive du règlement d'études, approuvé le 7 juillet 2004
et en vigueur depuis le 20 octobre 2003, dans le cas de la recourante.

4.2 La recourante fait valoir qu'elle ignorait la teneur du règlement
d'études et que c'est seulement le jour de son exmatriculation qu'elle en a
pris connaissance. Les déclarations contradictoires de deux représentantes de
la Haute école de Genève (cf. procès-verbal de comparution du 15 décembre
2006 devant le Tribunal administratif) sur l'éventuel affichage du nouveau
règlement d'études lors de l'année 2003/2004 montraient qu'elle ne pouvait
"être en possession de ce règlement non signé avant l'annonce de (son)
exmatriculation" (mémoire de recours p. 3). Or, il ressort du dossier que le
règlement d'études était de toute façon affiché dès la rentrée 2004/2005 et
que les étudiants avaient reçu une information sur son contenu le premier
jour d'enseignement. Ainsi, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même
si elle ignorait encore le règlement d'études à la fin de l'année 2004/2005
et si elle s'est abstenue de se renseigner sur les modalités des examens. En
outre, elle n'allègue pas avoir reçu de renseignements concrets erronés qui
l'auraient amenée à prendre des dispositions préjudiciables; dès lors, elle
ne peut invoquer la protection de sa bonne foi (sur ce principe: cf. ATF 131
II 627 consid. 61 p. 636 s. et les références).
Quoi qu'il en soit, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau règlement, les
échecs sont traités de la même manière, à savoir qu'il n'est possible de
répéter qu'une fois la promotion échouée, soit l'année dans l'ancien système
et le module dans le nouveau système. La possibilité de faire deux essais n'a
pas changé. La recourante, qui soutient que le nouveau règlement ne peut pas
lui être appliqué, n'établit au demeurant pas qu'elle aurait été promue sous
l'ancien régime.

4.3 Enfin, la recourante affirme que des étudiants de troisième année se sont
présentés à des examens de première année "mais que ça n'a pas été le cas
pour (elle)". Elle n'allègue toutefois aucun fait concret permettant
d'établir que ces personnes se trouvaient dans une situation similaire à la
sienne - soit en état d'échec répété à plusieurs modules d'organisation - et
qu'il pourrait y avoir une inégalité de traitement. Son grief doit être
écarté.

4.4 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, confirmant la décision
d'exmatriculation litigieuse, échappe à l'arbitraire et apparaît au surplus
bien fondé.

5.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toute chance de succès,
de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 9 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: