Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.445/2007
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2C_445/2007

Arrêt du 30 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.

Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
recourant,

contre

X.________,
représenté par Me Michael Kaeser, avocat,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1,

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88,
case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Détention en vue de refoulement,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Genève du 29 juin 2007.

Faits:

A.
X. ________ est un ressortissant guinéen né en 1986. Il est arrivé en Suisse
en 2004 et y a déposé, le 13 avril 2004, une demande d'asile qui a été
rejetée le 11 février 2005 par l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'Office fédéral), un délai échéant le 10 mars 2005 lui étant imparti pour
quitter la Suisse, sous menace de moyens de contrainte.

B.
X.________ a fait l'objet de différentes condamnations pénales. Le 11 mai
2005, le Tribunal de police du canton de Genève l'a condamné à 2 ans
d'emprisonnement, sous déduction de 7 mois et 5 jours de détention
préventive, pour violation de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup;
RS 812.121); il a en outre prononcé l'expulsion judiciaire de X.________ du
territoire de la Confédération helvétique pour une durée de 10 ans. Le 29
août 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a
ramené cette condamnation à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans, tout en confirmant l'expulsion. Le 16 mars 2006, le Procureur général du
canton de Genève a condamné X.________ à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Le 4 septembre 2006, le Juge d'instruction du canton de
Genève a condamné X.________ à 60 jours d'emprisonnement sous déduction de 7
jours de détention préventive, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup; il a
également révoqué le sursis accordé le 16 mars 2006. Le 21 février 2007, la
même autorité a condamné X.________ à 120 jours de peine privative de
liberté, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, pour
infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup.

Par ailleurs, à deux reprises, le 26 mai 2004 et le 30 août 2006, X.________
s'est vu infliger, pour trafic de stupéfiants, une interdiction de pénétrer
pour une durée de 6 mois sur une partie du territoire genevois, en
application de l'art. 13e de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

C.
Ayant purgé les deux tiers de sa peine, X.________ a été libéré le 13 mai
2007 et, le même jour, le Commissaire de police du canton de Genève
(ci-après: le Commissaire de police) a ordonné sa mise en détention
administrative pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 13b al. 1
lettre c LSEE ainsi que de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE en relation avec
l'art. 13a lettre e LSEE. Cette décision retenait que X.________ avait voulu
tromper les autorités au sujet de sa nationalité et de son âge, n'avait pas
collaboré avec elles notamment lors des entretiens linguistiques, n'avait
entrepris aucune démarche pour obtenir les documents de voyage nécessaires à
son refoulement et avait été condamné à plusieurs reprises pour des
infractions à la loi sur les stupéfiants.

Le 14 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a confirmé
l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 13 mai 2007 par le
Commissaire de police à l'encontre de X.________ pour une durée d'un mois,
soit jusqu'au 13 juin 2007. Elle a notamment pris en compte qu'un vol avait
été réservé le 21 mai 2007 pour le refoulement de X.________.

Par arrêt du 24 mai 2007, le Tribunal administratif genevois a rejeté le
recours de X.________ contre la décision de la Commission cantonale de
recours du 14 mai 2007. Il a considéré, en particulier, que les problèmes de
santé dont se prévalait X.________ n'empêchaient pas l'exécution de son
renvoi.

D.
Le 8 juin 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal) a sollicité la prolongation de la mise en
détention administrative de X.________ pour une durée de six mois. Il a
notamment fait valoir que, le 6 juin 2007, X.________ s'était vigoureusement
opposé à son renvoi et en avait rendu l'exécution impossible, de sorte que
les policiers n'avaient pas pu le conduire à l'aéroport. Il a aussi indiqué
qu'une place avait été réservée pour X.________ sur le vol spécial qui aurait
lieu durant la première semaine de décembre 2007.

Par décision du 11 juin 2007, la Commission cantonale de recours a confirmé
la détention administrative de X.________ et l'a prolongée pour une durée de
trois mois, soit jusqu'au 7 septembre 2007. Elle a considéré que l'intéressé
serait certainement rapatrié dans le cadre d'un vol spécial en juillet ou en
août 2007.

Par arrêt du 29 juin 2007, le Tribunal administratif genevois a admis le
recours de X.________ contre la décision de la Commission cantonale de
recours du 11 juin 2007 et ordonné la libération immédiate de l'intéressé. Il
a estimé que l'exécution du renvoi de X.________ n'était pas raisonnablement
exigible en raison de l'état de santé de l'intéressé, attesté par des pièces
récentes.

E.
Parallèlement aux procédures se déroulant dans le canton de Genève,
X.________ a adressé, le 18 mai 2007, une demande de réexamen à l'Office
fédéral, en invoquant des raisons de santé (SIDA, toxoplasmose, CMV, hépatite
B, abcès testiculaire, potentielle atteinte pulmonaire et grave handicap
visuel dû à une rétinite pigmentaire). Le 24 mai 2007, l'Office fédéral a
rejeté cette demande et indiqué que sa décision du 11 février 2005 était
entrée en force et exécutoire; il a ajouté qu'un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif.

X. ________ ayant recouru contre la décision de l'Office fédéral du 24 mai
2007, le Tribunal administratif fédéral a, par décision incidente du 5
juillet 2007, refusé d'octroyer des mesures provisionnelles au recours,
l'intéressé étant tenu de quitter la Suisse, et rejeté les demandes
d'assistance judiciaire partielle et totale, le recours apparaissant voué à
l'échec. Le 2 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt
d'irrecevabilité, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le
délai imparti.

F.
Le 4 septembre 2007, l'Office fédéral a déposé un "recours de droit public"
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif genevois du 29
juin 2007 dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il se
plaint de violation du droit fédéral. Il reproche au Tribunal administratif
genevois d'avoir outrepassé ses compétences en examinant, en l'espèce, la
légalité de la décision de renvoi et de son exécution.

Le Tribunal administratif genevois et la Commission cantonale de recours ont
renoncé à formuler des observations sur le recours. L'Office cantonal n'a pas
répondu au recours dans le délai imparti.

X. ________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à
la confirmation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.

1.1 L'arrêt attaqué date du 29 juin 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent
recours (art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme un recours en matière de
droit public.

1.2 L'Office fédéral a qualité pour former un recours en matière de droit
public si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale
dans son domaine d'attributions c'est-à-dire en droit des étrangers et de la
nationalité (art. 89 al. 2 lettre a LTF et 14 al. 2 de l'ordonnance du 17
novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
[Org DFJP; RS 172.213.1]).

En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours.
En matière de mesures de contrainte du droit des étrangers, l'Office fédéral
est avant tout amené à recourir si le juge refuse de confirmer la détention
ordonnée par l'autorité de police des étrangers ou refuse de prolonger la
détention, ce qui conduit à la libération immédiate de l'étranger. Très
souvent, au moment où le recours est adressé au Tribunal fédéral, le lieu de
séjour de l'étranger n'est pas connu, de sorte que le recours de l'Office
fédéral risque de rester sans effet dans le cas concret. Et, à supposer que
ce lieu de séjour soit connu, il n'appartient en principe pas au Tribunal
fédéral, compte tenu de l'écoulement du temps et de l'évolution éventuelle de
la situation, d'ordonner une réintégration en détention de l'intéressé en cas
d'admission du recours de l'Office fédéral; en pareil cas, il incombe plutôt
à l'autorité cantonale compétente d'ordonner à nouveau la mise en détention
si cela se révèle alors (encore ou à nouveau) justifié. Du reste, en
l'occurrence, l'Office fédéral demande simplement l'annulation de l'arrêt
attaqué qui a ordonné la libération immédiate de X.________, mais pas la
remise en détention de ce dernier ou le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale compétente pour nouvelle décision. Compte tenu de ces éléments et
pour permettre l'application uniforme du droit fédéral, il peut donc se
justifier de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours
(cf. ATF 128 II 193 consid. 1 p. 195/196). Encore faut-il cependant qu'il
subsiste, par rapport à de nouveaux cas qui pourraient se produire, un
intérêt suffisant à ce que la question litigieuse soit tranchée par le
Tribunal fédéral (cf. arrêt     2A.709/2006 du 23 mars 2007, consid. 2.2). Il
en ira ainsi notamment s'il s'agit d'une question juridique nouvelle ou s'il
n'est pas possible autrement de s'opposer au développement d'une pratique
contraire au droit fédéral. Tel est le cas en l'espèce, puisque l'Office
fédéral reproche au Tribunal administratif genevois d'avoir violé les règles
sur le partage des compétences entre les autorités fédérales et cantonales en
cas de détention en vue de refoulement de requérants d'asile déboutés.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent
recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).

L'Office fédéral produit deux documents, des 5 juillet et 2 août 2007, tirés
de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif fédéral.
Il s'agit de pièces nouvelles que l'autorité de céans ne prend en principe
pas en considération. Une exception pourrait être envisageable, compte tenu
de l'attitude de X.________ (cf. consid. 4.3, ci-dessous). Toutefois, il
n'est pas nécessaire de se prononcer sur ce point, car ces pièces sont sans
incidence sur l'issue du recours. En revanche, il convient de compléter
l'état de fait arrêté par l'autorité intimée en ce qui concerne la procédure
de réexamen au cours de laquelle l'Office fédéral a rejeté la demande de
l'intéressé en date du 24 mai 2007, élément que l'Office cantonal avait
invoqué dans la procédure cantonale (cf. consid. 4.3, ci-dessous).

3.
Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de
première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, afin
d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en
particulier (lettre b) lorsqu'il existe des motifs prévus à l'art. 13a lettre
e LSEE, soit lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce
motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée. D'après
la lettre c de l'art. 13b al. 1 LSEE, la personne peut également être mise en
détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au
refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas
l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et de l'art. 8 al. 1
lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31)
(sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1
p. 58/59, 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997
I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder
trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire
cantonale, être prolongée de quinze mois au maximum, si des obstacles
particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b
al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités
entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Elle doit être levée lorsque son
motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre
a LSEE). Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de
levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de
détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et
des conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE).

4.
4.1 Le Tribunal administratif genevois a considéré comme remplies les
conditions auxquelles était soumise la prolongation de la détention en vue de
refoulement de X.________ (base légale formelle, intérêt public,
proportionnalité et diligence des autorités, cf. art. 13b LSEE). En revanche,
il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas
raisonnablement exigible, vu son état de santé. Se fondant sur des pièces
récentes, il a jugé que X.________ souffrait de maladies graves qui s'étaient
déclarées postérieurement aux décisions prises dans le cadre de la procédure
d'asile et que les possibilités d'accès aux soins médicaux en Guinée,
notamment pour le traitement du SIDA, étaient minimes, voire inexistantes.

L'Office fédéral reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral
en examinant, en l'occurrence, la légalité de la décision de renvoi et de son
exécution, d'autant qu'il avait lui-même rejeté, le 24 mai 2007, la demande
de reconsidération pour raisons de santé de X.________.

4.2 D'après la jurisprudence (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 197/198 et la
jurisprudence citée), le juge de la détention est lié par la décision de
renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure
d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi
que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement
insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux,
postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir
compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en
matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention
ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de
renvoi est patent (cf. arrêt 2A.47/2007 du 18 avril 2007, consid. 2.3, cas
dans lequel il a été jugé que l'infection par le HIV n'était pas suffisante
pour lever la détention, les autorités compétentes de police des étrangers
ayant par ailleurs estimé qu'un traitement était possible à l'étranger).

4.3 Dans son premier recours, du 21 mai 2007, au Tribunal administratif
genevois, X.________ a indiqué qu'il avait déposé une demande de réexamen
auprès de l'Office fédéral. En revanche, dans son second recours, du 21 juin
2007, au Tribunal administratif genevois, il a tu la décision de l'Office
fédéral du 24 mai 2007, par laquelle sa demande de reconsidération avait été
rejetée; par la suite, il a aussi omis de signaler au Tribunal administratif
genevois son recours, adressé le 25 juin 2007 au Tribunal administratif
fédéral, contre cette décision. Il a ainsi fait preuve de mauvaise foi.
Cependant, le Tribunal administratif genevois ne pouvait pas ignorer la
décision de l'Office fédéral du 24 mai 2007 lorsqu'il a statué, soit le 29
juin 2007. En effet, l'Office cantonal a déposé devant lui le 26 juin 2007 -
comme l'atteste le timbre du Tribunal administratif genevois - des
déterminations faisant état de ladite décision et son dossier dont cette
décision fait partie.

Disposant de la décision de l'Office fédéral du 24 mai 2007 - d'ailleurs
mentionnée à la fin de l'état de fait de l'arrêt attaqué -, le Tribunal
administratif genevois savait, quand il a statué, que la demande de
reconsidération de X.________, fondée sur son état de santé, avait été
rejetée; en outre, il connaissait le délai dans lequel cette décision pouvait
être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral - délai qui arrivait à
échéance après la date du dépôt du second recours de X.________ auprès de
lui. Le Tribunal administratif genevois savait ainsi que X.________ avait eu
la possibilité de produire les pièces nouvelles dont il se prévalait dans une
éventuelle procédure de recours au Tribunal administratif fédéral. Il devait
donc s'abstenir d'examiner les questions qui avaient été soumises à l'Office
fédéral et pouvaient encore être revues, à la lumière des différentes pièces
nouvelles que l'intéressé produisait devant lui, dans une procédure de
recours au Tribunal administratif fédéral, à qui il incombait de se
prononcer, le cas échéant, sur un éventuel sursis à l'exécution de la
décision de renvoi.

Ainsi, le Tribunal administratif genevois a violé le droit fédéral, en
rendant l'arrêt attaqué.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris annulé.

Il appartient à l'autorité genevoise compétente de statuer sur l'indemnité à
verser à l'avocat d'office de X.________ pour la procédure devant le Tribunal
administratif genevois.

Il convient de statuer sans frais en l'espèce (art. 66 al. 1 LTF).

X. ________ a demandé l'assistance judiciaire. Pour la procédure devant le
Tribunal fédéral, X.________ n'avait pas besoin d'être assisté d'un avocat.
En effet, dans ce genre d'affaires, l'admission du recours n'entraîne pas la
réintégration automatique de l'intéressé en en détention. Le cas échéant, une
remise en détention ne pourra intervenir qu'après une nouvelle décision,
procédure au cours de laquelle l'intéressé pourra pleinement sauvegarder ses
droits de défense. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 2 LTF), dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'Office fédéral (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève
du 29 juin 2007 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
La demande d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée, dans la mesure
où elle n'est pas sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral des migrations,
au mandataire de X.________ ainsi qu'à l'Office cantonal de la population, à
la Commission cantonale de recours de police des étrangers et au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: