Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.440/2007
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2C_440/2007/DAC/elo
Arrêt du 11 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

A. X.________, recourante,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château,
case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

Révocation d'une autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre
administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 3 août 2007.

Faits:

A.
Ressortissante camerounaise née en 1973, A.Y.________ a épousé, le 30
décembre 2004, dans sa patrie, B.X.________, ressortissant suisse né en 1942.
Elle est arrivée en Suisse le 19 juin 2005 et s'est vu octroyer, au titre du
regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 juin
2006, qui a été prolongée jusqu'au 18 juin 2008. Vivant dans le canton du
Jura, elle a été rejointe par son fils Z.________, né le 23 août 1991 d'une
union antérieure, qui était arrivé en Suisse en 2000 et avait séjourné
illégalement à Genève.

Le 10 janvier 2007, le Service de l'état civil et des habitants du canton du
Jura (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de
A.X.________ et imparti à l'intéressée et à son fils Z.________ un délai de
départ échéant le 28 février 2007. Il s'est référé à la jurisprudence
relative à l'abus de droit. Il a retenu que les époux X.________ ne faisaient
plus ménage commun depuis le 1er janvier 2007, mais que les difficultés
conjugales étaient antérieures, et que le mari avait déposé une requête
unilatérale en divorce le 9 janvier 2007. A.X.________ avait déclaré que plus
rien n'allait entre elle et son mari depuis qu'il était à la retraite, soit
depuis le mois de juin 2006. Quant à B.X.________, il avait affirmé qu'il n'y
avait plus d'espoir de réconciliation avec sa femme et qu'il voulait
divorcer.

Par décision sur opposition du 10 avril 2007, le Service cantonal a confirmé
sa décision du 10 janvier 2007 et imparti à A.X.________ ainsi qu'à son fils
Z.________ un délai de départ échéant le 15 mai 2007.

B.
Par arrêt du 3 août 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a notamment rejeté le recours
de A.X.________, agissant pour elle-même et pour son fils Z.________, contre
la décision du Service cantonal du 10 avril 2007 et confirmé ladite décision
en fixant aux intéressés un délai de départ échéant le 31 août 2007. Le
Tribunal cantonal a repris, en la développant, l'argumentation du Service
cantonal.

C.
A.X.________ a déposé au Tribunal fédéral un "recours de droit public et de
droit administratif" contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 août 2007. Elle
demande, sous suite de frais, l'annulation de l'arrêt attaqué, la
confirmation de son autorisation de séjour et l'octroi d'une telle
autorisation à son fils Z.________. Elle reproche à l'autorité intimée de
s'être fondée sur un état de fait erroné et arbitraire, d'avoir retenu l'abus
de droit ainsi que d'avoir violé l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et la
Convention européenne des droits de l'homme; elle se plaint aussi de
violation des droits constitutionnels, sans autres précisions. Elle requiert
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal conclut spontanément au rejet du recours.

Sans y avoir été invitée, A.X.________ a encore déposé des pièces le 17
septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.

1.1 L'arrêt attaqué date du 3 août 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent
recours (art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme un recours en matière de
droit public.

1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Par conséquent, il est recevable contre la
révocation d'une autorisation de séjour qui ne tombe pas sous le coup de
l'exception précitée et déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu
de révocation.

La recourante est mariée à un Suisse depuis le 30 décembre 2004. En vertu de
l'art. 7 al. 1 LSEE, elle a donc droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Son recours est dès lors recevable en tant qu'il
s'en prend à la révocation de l'autorisation de séjour obtenue à la suite de
son mariage, qui était valable jusqu'au 18 juin 2008, et en demande le
maintien. Il convient de considérer que le recours est également recevable en
ce qui concerne la régularisation de la situation de l'enfant mineur
Z.________, dont le sort est lié à celui de sa mère.

1.3 La recourante a déposé spontanément des pièces le 17 septembre 2007, soit
en dehors du délai de recours (cf. art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid.
4.2 p. 158/159; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss,
p. 4095). Ce courrier est dès lors irrecevable.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).

La recourante a annexé à son recours différentes pièces, dont certaines sont
postérieures à l'arrêt attaqué. En outre, elle n'explique pas pourquoi elle
n'a pas produit devant l'autorité intimée les autres documents, antérieurs à
l'arrêt entrepris. Dès lors, aucune de ces pièces, nouvelles, ne peut être
prise en considération (art. 105 al. 1 LTF).

3.
L'art. 9 al. 2 lettre b LSEE prévoit que l'autorisation de séjour peut être
révoquée notamment lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est
pas remplie.

D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage
n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de
droit. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation
de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117).

4.
Le Tribunal cantonal a retenu que les époux X.________ s'étaient séparés
après environ un an et demi de vie commune et que, depuis lors, il n'y avait
pas eu de tentative de reprise de la cohabitation. Les faits pertinents ainsi
constatés par le Tribunal cantonal ne sont pas manifestement inexacts au
regard du dossier, de sorte qu'ils lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1
et 2 LTF). En outre, B.X.________ a exprimé clairement sa volonté de
divorcer. Quant à la recourante, elle a affirmé, lors d'une audition du 25
septembre 2006, que son mari ne lui donnait plus d'argent pour le ménage, la
harcelait régulièrement, était maladivement jaloux, la soupçonnait de le
tromper, la traitait de "salope, pute, etc." quand il était ivre, la
bousculait, la critiquait sans raison auprès de tiers et menait une vie de
débauche. Dans son opposition à la décision du Service cantonal du 10 janvier
2007, la recourante a développé ces griefs et ajouté que l'attitude de son
mari l'avait tellement affectée qu'elle avait dû contacter le Centre LAVI de
W.________ et suivre un traitement médical. Le Tribunal cantonal a dès lors
estimé que l'affirmation selon laquelle la recourante était prête à reprendre
la vie commune avec son mari semblait être une déclaration de circonstance.
L'intéressée considère cette déduction comme arbitraire. On ne saurait la
suivre, compte tenu du nombre et de la gravité des reproches qu'elle a faits
à son mari au cours de différentes procédures, comme cela ressort du dossier.
Par ailleurs, la recourante n'invoque aucun élément concret et vraisemblable
permettant d'admettre une volonté réelle d'une reprise prochaine de la vie
commune. En outre, si B.X.________ a retiré sa demande en divorce, c'est
uniquement parce que sa femme s'opposait au divorce et que le délai de deux
ans de l'art. 114 CC n'était pas écoulé. En réalité, la séparation des époux
X.________ est durable et il n'y a pas d'espoir tangible de reprise de la vie
commune. En se prévalant d'un mariage purement formel pour conserver son
autorisation de séjour, la recourante a commis un abus de droit. En
confirmant la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, le
Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral, en particulier les
art. 7 et 9 al. 2 lettre b LSEE.

En outre, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH. Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Dès lors que le mariage de la recourante est vidé de sa substance
et n'existe plus que formellement, sa relation avec son mari ne saurait être
qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. La
recourante ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition, ni d'ailleurs
d'une autre disposition de la Convention européenne des droits de l'homme,
pour conserver son autorisation de séjour.

Pour le surplus, l'autorité de céans n'a pas à examiner la prétendue
violation des droits constitutionnels de la recourante, dès lors que ce grief
n'est pas motivé (art. 106 al. 2 LTF).

Au demeurant, et compte tenu de la révocation de l'autorisation de séjour de
la recourante, on ne voit pas sur quelle base il serait possible d'accorder
une autorisation de séjour à son fils mineur Z.________.

5.
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement infondé en tant qu'il
est recevable. Il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon
la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF. Les conclusions de
la recourante étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il
convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu
de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de
l'état civil et des habitants et à la Chambre administrative du Tribunal
cantonal du canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: