Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.438/2007
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2C_438/2007

Arrêt du 9 janvier 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourant, représenté par Me César Montalto, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne,

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du
28 juin 2007.

Faits:

A.
Ressortissant de Serbie (Kosovo) né en 1976, X.________ a épousé, le 10
octobre 2003, Y.________, une Suissesse née en 1970. Il s'est alors vu
octroyer, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour
valable jusqu'au 9 octobre 2004 qui a été prolongée, le 10 septembre 2004,
jusqu'au 9 octobre 2006. Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale d'extrême urgence du 2 mai 2005, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a ordonné à X.________ de quitter le domicile
conjugal dans les quarante-huit heures suivant la notification de ce
prononcé, l'intéressé étant autorisé à emporter avec lui ses effets
personnels.

Le 3 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de
cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a considéré que le
mariage de X.________ était vidé de toute substance et que le fait de
l'invoquer pour pouvoir poursuivre un séjour en Suisse constituait un abus de
droit.

B.
X.________ a alors porté sa cause devant le Tribunal administratif,
actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Durant cette
procédure, le divorce des époux XY.________ a été prononcé par un jugement du
11 décembre 2006 contre lequel X.________ a recouru.

Par arrêt du 28 juin 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de
X.________ contre la décision du Service cantonal du 3 octobre 2006 et
confirmé cette décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du
Service cantonal.

Le 3 juillet 2007, le Service cantonal a imparti à X.________ un délai de
départ échéant le 28 août 2007.

Par arrêt du 13 juillet 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a admis le recours de X.________ contre le jugement de divorce
susmentionné du 11 décembre 2006, si bien que l'action en divorce de
Y.________ a été rejetée. Considérant qu'il s'agissait là d'un élément
nouveau, X.________ a demandé au Service cantonal de réexaminer son dossier,
par lettre du 24 août 2007. Cette demande est actuellement suspendue.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de réformer l'arrêt du
Tribunal administratif du 28 juin 2007 en ce sens que son autorisation de
séjour soit renouvelée. Se disant victime de l'attitude de sa femme, il
conteste avoir commis un abus de droit. Il requiert l'assistance judiciaire
complète.

Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours, tout en se
référant à l'arrêt attaqué. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations
de l'autorité intimée.

L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 6 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465).

1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit.
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113), encore applicable en
l'espèce (cf. consid. 3.1, ci-après), le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à
l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours,
seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel
existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le mariage des époux
XY.________ n'a jamais été dissous par un jugement de divorce définitif et
exécutoire, de sorte que le présent recours est recevable au regard de l'art.
83 lettre c ch. 2 LTF, le recourant pouvant se prévaloir de l'art. 7 LSEE.

1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le
destinataire de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 lettre a LTF), le présent
recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). Par
ailleurs, l'art. 99 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (al. 1) et que toute conclusion nouvelle est irrecevable (al. 2).

Le recourant a annexé à son recours différentes pièces postérieures à l'arrêt
attaqué. Il s'agit là de pièces nouvelles que l'autorité de céans ne peut pas
prendre en considération dans son argumentation.

3.
3.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit applicable. La
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers a été abrogée par
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. ch. I de l'annexe à l'art. 125
LEtr). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La demande de
prolongation de l'autorisation de séjour qui est à la base du présent litige
date du 14 septembre 2006. Il y a donc lieu d'appliquer l'ancienne loi en
l'espèce.

3.2 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage
n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de
droit (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). Il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est
pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).

3.3 Le Tribunal administratif a établi que la femme du recourant avait
rencontré en mars 2004 un autre homme avec lequel elle avait cohabité dès le
6 mai 2005, soit quelques jours après le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale d'extrême urgence, qui a ordonné au recourant de quitter le
domicile conjugal. Il a ainsi constaté que les époux XY.________ avaient
apparemment vécu en ménage commun, non sans difficulté, durant au maximum une
année et demie. Il a également retenu que Y.________ avait attendu un enfant
de son concubin - grossesse qui n'a pas atteint son terme. Tels sont les
faits pertinents constatés par le Tribunal administratif. Au regard du
dossier, ils n'apparaissent pas avoir été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, de sorte qu'ils
lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le recourant admet qu'il
n'y a plus eu de réconciliation entre lui et sa femme depuis l'ouverture, le
14 décembre 2005, d'une procédure de divorce. Le dossier contient du reste
une convention passée le 5 septembre 2006 entre Y.________ et son concubin
qui déclarent avoir la ferme intention de se marier, une fois le divorce des
époux XY.________ définitif et exécutoire, et attendre impatiemment une
nouvelle grossesse. Le recourant - qui a d'ailleurs déclaré, le 12 octobre
2005, lors d'une audition, qu'il avait proposé à Y.________ de se marier
"afin d'obtenir un permis d'établissement" - n'invoque aucun élément concret
et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une
volonté réelle de la reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas
avoir entrepris des démarches en ce sens. En réalité, la séparation des époux
XY.________, qui remontait déjà à plus de deux ans quand l'autorité intimée a
statué, est durable; les intéressés ont du reste tenu à régler les effets de
cette séparation dans une convention qu'ils ont signée les 31 mai/3 juin
2005; il n'y a pas d'espoir tangible d'une restauration de la communauté
conjugale. Le recourant se prétend certes victime des agissements de sa
femme; mais, contrairement à ce qu'il pense, il importe peu de savoir à qui
incombe la désunion. Ce qui compte, c'est que l'union conjugale des époux
XY.________ est vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement
formel - quelle que soit sa durée au regard du droit civil - pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de
droit. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé la
décision refusant une telle prolongation. Ce faisant, il a respecté le droit,
en particulier l'art. 7 LSEE.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de
sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz