Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.437/2007
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2C_437/2007/CFD/elo
Arrêt du 7 septembre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du
24 juillet 2007.

Considérant:

Que X.________ a interjeté un recours en matière de droit public et un
recours constitutionnel subsidiaire, datés du 7 août et reçus le 21 août
2007, contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24
juillet 2007 confirmant le rejet d'une demande de réexamen concernant un
permis humanitaire,
que, le 21 août 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a invité le recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 42
al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), à
produire la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 31
août 2007,
que ladite invitation a été envoyée au recourant sous pli recommandé, avant
d'être retournée au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde de sept
jours avec la mention "non réclamée",
que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre
la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se
prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre,
avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF
130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée au recourant,
à l'adresse qu'il a indiquée, après la réception de son mémoire de recours,
sans qu'il annonce une absence,
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée,
de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision
attaquée ait été produite,
que, partant, les recours sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1
let. a LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: