Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.432/2007
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2C_432/2007/svc

Arrêt du 18 décembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,

Expulsion administrative,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura du 21 juin 2007.

Faits:

A.
Ressortissant de Serbie (Kosovo) né en 1985, A.________ est arrivé en Suisse
le 22 janvier 2003 et a obtenu une autorisation d'établissement au titre du
regroupement familial. Il a fait l'objet de différentes condamnations depuis
qu'il est dans ce pays. Le 16 novembre 2004, il a été condamné à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol d'usage et circulation au
volant d'une voiture sans être titulaire du permis de conduire. Le
13 septembre 2005, il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans et à 500 fr. d'amende pour infractions à la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et dommages à la
propriété, le sursis accordé le 16 novembre 2004 étant révoqué. Le 30
septembre 2005, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière
et recel, le sursis prononcé le 13 septembre 2005 étant révoqué. Le 20 mars
2006, il a été condamné à 200 fr. d'amende pour conduite inconvenante et
tapage nocturne. Le 5 avril 2006, il a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à 500 fr. d'amende pour
infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et vol d'usage, le
sursis accordé le 30 septembre 2005 étant révoqué; cette peine était assortie
d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans avec
sursis pendant 3 ans.
Le 2 mai 2006, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura
(ci-après: le Service cantonal) a menacé A.________ d'expulsion en raison de
son comportement et lui a enjoint de se conformer à la législation en vigueur
en Suisse.
Le 5 juillet 2006, le Service cantonal a prononcé l'expulsion de A.________
et lui a imparti un délai échéant le 31 juillet 2006 pour quitter le
territoire jurassien. Il s'est fondé sur l'art. 10 al. 1 lettres a et b de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20). Il a retenu le comportement délictueux de l'intéressé
(condamnations et rapports de dénonciation), relevant que la menace du 2 mai
2006 n'avait pas engendré un changement d'attitude.
Statuant le 29 septembre 2006 sur opposition, le Service cantonal a confirmé
sa décision du 5 juillet 2006 et imparti à A.________ un délai échéant le 15
novembre 2006 pour quitter le territoire jurassien. Il a notamment relevé que
l'intéressé avait encore fait l'objet de deux rapports de dénonciation pour
des faits ayant eu lieu après la notification de la décision précitée du 5
juillet 2006.
Le 31 janvier 2007, A.________ a été condamné à 12 mois de peine privative de
liberté d'ensemble, sous déduction de 166 jours de détention avant jugement,
et à 100 fr. d'amende pour vol de peu d'importance et dommages à la
propriété, recel, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
infraction à la loi jurassienne du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code
pénal suisse, conduites inconvenantes et lésions corporelles simples, la
peine de 45 jours d'emprisonnement prononcée le 5 avril 2006 étant révoquée.
L'intéressé a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle à partir du
18 avril 2007, pour un solde de peine de 4 mois.

B.
Le 21 juin 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du
Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________
contre la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2006 par le Service
cantonal et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 juillet 2007 pour
quitter le territoire jurassien. Le Tribunal cantonal a notamment pris en
compte les nombreuses condamnations prononcées à l'encontre de A.________, sa
totale indifférence envers les mises en garde reçues, la relative brièveté de
son séjour en Suisse et son statut de jeune homme célibataire sans attaches
particulières en Suisse, si ce n'est sa proche famille (parents, frères et
soeur) venue du Kosovo. Il a considéré que la décision contestée respectait
l'art. 8 CEDH.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal cantonal du 21 juin 2007. Il se plaint essentiellement de violation
du droit fédéral, en particulier d'une application arbitraire de l'art. 10
al. 1 lettres a et b LSEE. Il fait valoir qu'il vit désormais avec une amie,
B.________, qui attend un enfant de lui. Il requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable et à la confirmation de l'arrêt entrepris. Le Service cantonal
conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué.
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 31 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b LTF) contre un
arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance dans une cause de
droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en
matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en
particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c ch. 4 LTF,
dans la mesure où l'expulsion litigieuse ne se fonde pas sur l'art. 121 al. 2
Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 1a p. 2).

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). Par
ailleurs, l'art. 99 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (al. 1) et que toute conclusion nouvelle est irrecevable (al. 2).
Le recourant, qui n'a jamais fait état d'une liaison durant la procédure
cantonale, allègue qu'il vit avec une amie qui attend un enfant de lui
- enfant dont la conception est du reste largement postérieure à la décision
d'expulsion prise le 5 juillet 2006 par le Service cantonal - et produit à ce
sujet une attestation médicale du 24 août 2007. Il s'agit là d'un fait
nouveau et d'une pièce nouvelle que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre
en considération.

3.
Le recourant a énuméré des moyens de preuve (en particulier, la production de
son dossier par l'autorité intimée et l'audition de B.________), sans
toutefois présenter clairement des réquisitions d'instruction motivées. Le
Tribunal cantonal a produit le dossier complet de la cause. L'autorité de
céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Dès
lors, il y a lieu d'écarter les réquisitions d'instruction de l'intéressé,
pour autant qu'il ait voulu en présenter et qu'elles n'aient pas été
satisfaites.

4.
4.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou
d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la
proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [RSEE; RS 142.201]). Autrement dit, il faut procéder à une pesée
des intérêts en présence.

4.2 Le recourant a commencé son activité délictueuse au bout de quelque 16
mois en Suisse. Il a fait l'objet de six condamnations. Certes, ces
condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité extrême, mais
l'intéressé s'est généralement vu infliger une peine privative de liberté, si
bien qu'il a en définitive été condamné à 16 mois et 7 jours
d'emprisonnement. Il réalise ainsi le motif d'expulsion figurant à l'art. 10
al. 1 lettre a LSEE. La multiplicité des infractions commises par le
recourant montre qu'il ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'ordre public
suisse, de sorte qu'il réalise aussi le motif d'expulsion figurant à l'art.
10 al. 1 lettre b LSEE. En outre, la gravité des délits qu'il a perpétrés va
croissant. C'est ainsi que sa dernière condamnation sanctionne notamment des
atteintes à l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples commises au
préjudice de trois personnes). L'intéressé n'a tenu aucun compte des
avertissements qui lui ont été adressés (condamnations à une peine
d'emprisonnement avec sursis, expulsion judiciaire avec sursis, menace
d'expulsion administrative). Il a notamment commis de nouvelles infractions
deux jours après une condamnation. Rien - pas même la détention - n'a réussi
à le détourner de ses activités délictueuses. Par ailleurs, le recourant a
effectué en Suisse un séjour relativement court. L'essentiel de sa famille
vit certes dans ce pays, mais il a vécu lui-même jusqu'à passé 17 ans au
Kosovo, où il a forcément des attaches culturelles et sociales ainsi du reste
que de la parenté. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît
que l'intérêt public à éloigner de Suisse un étranger qui persiste dans la
délinquance l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à y rester. En
rendant l'arrêt attaqué, l'autorité intimée n'a donc pas violé le droit
fédéral; en particulier, elle a appliqué correctement l'art. 10 al. 1 lettres
a et b LSEE.
Comme on l'a vu (consid. 2 ci-dessus), le Tribunal fédéral ne peut pas
prendre en compte la nouvelle situation invoquée par le recourant. De toute
façon, si cet élément avait pu être pris en considération, la pesée des
intérêts en présence ne s'en serait pas trouvée modifiée, en raison de
l'ensemble de la conduite délictueuse du recourant qui est incapable de tenir
compte des avertissements reçus ou de tirer les leçons des sanctions subies.
Au demeurant, l'amie avec laquelle le recourant vit ne pouvait ignorer la
précarité de sa situation en Suisse, lorsqu'ils se sont mis en ménage.

5.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de lui avoir refusé l'assistance
judiciaire. En réalité, la situation était parfaitement claire: le recours
cantonal n'avait aucune chance de succès. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judiciaire de
l'intéressé.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de
l'état civil et des habitants et à la Chambre administrative du Tribunal
cantonal du canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz