Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.42/2007
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2C_42/2007 /svc

Arrêt du 30 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Karlen.
Greffier: M. Addy.

A. ________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour CE/AELE
par regroupement familial,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 janvier 2007.

Faits :

A.
A. ________, ressortissant libyen né en 1979, est entré en Suisse le 20
novembre 1991 avec sa mère et ses deux frères pour y déposer une demande
d'asile. Celle-ci a été rejetée le 20 janvier 1992, soit quelques mois après
le rejet, le 4 octobre 1991, d'une demande d'asile présentée par le père du
prénommé en janvier 1991. Le 13 août 1993, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté les différents recours formés par les membres de la
famille A.________ contre les refus d'asile prononcés à leur encontre et a
ordonné leur renvoi de Suisse. A l'issue d'une demande de réexamen de leur
situation, les intéressés ont été autorisés, par décision du 22 octobre 1997,
à demeurer en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, leur renvoi en
Libye n'apparaissant pas une mesure raisonnablement exigible.

B.
Le 22 octobre 2000 au petit matin, après une nuit alcoolisée passée avec des
amis, A.________ a gravement blessé une personne avec un couteau à la suite
d'une banale bousculade sur la voie publique qui a dégénéré. Il a été arrêté
par la police et placé en détention préventive le même jour. A raison de ces
faits, il a été condamné à une peine de 5 ans de réclusion pour crime manqué
de meurtre et infraction à la législation fédérale sur les armes, sous
déduction de 446 jours de détention préventive; cette peine était assortie
d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans avec sursis
pendant 5 ans; selon les constatations pénales, les événements se sont
produits alors que l'auteur n'avait pourtant fait l'objet d'aucune menace et
d'aucune provocation de la part de la victime, les juges parlant à cet égard
d'acte gratuit, de mobile égoïste et de mentalité inquiétante (jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2002,
confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud le 17
mai 2002). Alors qu'il purgeait encore sa peine, A.________ a été condamné à
une peine complémentaire de 12 mois d'emprisonnement pour tentative
d'agression, rixe, lésions corporelles simples qualifiées, complicité de
contrainte et ivresse au volant; assortie d'une expulsion du territoire
suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de
19 jours de détention préventive effectués du 1er au 19 août 1999, cette
peine sanctionnait des faits antérieurs à la première condamnation, en
particulier une "expédition punitive" à laquelle l'intéressé avait pris part
dans la nuit du 30 au 31 juillet 1999; il s'agissait plus exactement, selon
les faits retenus par la justice pénale, d'une opération que l'intéressé
avait "minutieusement préparée" et exécutée de concert avec ses deux frères
et d'autres personnes et qui avait consisté à tendre un guet-apens en vue de
donner une leçon ou du moins d'intimider une personne avec laquelle sa
famille était en conflit; les auteurs étaient armés, toujours selon les
constatations pénales, de bâtons de bois ("du type manche à pelle") et d'un
tuyau métallique qu'ils avaient préalablement volés sur un chantier, et ils
ont roué de coups leur victime qui avait tenté de se défendre à l'aide d'une
arme blanche; A.________ a joué un "rôle moteur" et même de "meneur
principal" dans cette opération de justice privée et sa culpabilité a été
jugée "lourde" (jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 13 février 2003).

A. ________ a été libéré conditionnellement le 2 octobre 2004. Entre-temps,
pendant sa détention, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
valable jusqu'au 6 juillet 2002, apparemment à la suite d'une erreur de
l'autorité compétente. Par décision du 23 janvier 2004, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé
de prolonger cette autorisation au vu de la gravité des condamnations
prononcées contre l'intéressé. Sur recours, cette décision a été confirmée
par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) dans un arrêt du 14 décembre 2004. Le 4 février 2005, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé contre l'arrêt
précité du Tribunal administratif (arrêt 2A.64/2005).

C.
Le 8 février 2005, A.________ a déposé une demande d'admission provisoire, en
faisant valoir que son renvoi en Libye n'était pas possible. Le 14 février
suivant, il a épousé B.________, une ressortissante portugaise née en 1982 à
Porto, qui vit en Suisse depuis de nombreuses années et bénéficie d'un permis
d'établissement depuis le mois de juillet 1994. Le 10 octobre 2005,
A.________ a formé une demande d'autorisation de séjour par regroupement
familial fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre
circulation des personnes ou Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681).
Par décision du 1er mars 2006, le Service de la population a refusé à
A.________ l'octroi de toute autorisation de séjour au vu de ses antécédents
pénaux. Saisi d'un recours des époux A.________, le Tribunal administratif
l'a rejeté, par arrêt du 26 janvier 2007, en retenant notamment que l'Accord
sur la libre circulation des personnes n'était pas applicable, car l'épouse
était arrivée en Suisse avant son entrée en vigueur.

D.
Les époux A.________ forment un recours en matière de droit public contre
l'arrêt précité du Tribunal administratif dont ils requièrent la réforme,
sous suite de frais et dépens, en ce sens qu'une autorisation de séjour
CE/AELE soit octroyée à A.________ avec effet au 14 février 2005 (date du
mariage); à titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif ou au Service de
la population pour nouvelle décision dans le sens de leur conclusion
principale. Ils invoquent la violation aussi bien de l'Accord sur la libre
circulation des personnes que de l'art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101).
Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis
que l'Office fédéral des migrations en propose le rejet. Le Tribunal
administratif se réfère aux considérants de son arrêt.

E.
Par ordonnance du 4 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif requise par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

1.1 L'arrêt entrepris ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est
régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit
international, ne donnent droit.
En sa seule qualité de conjoint d'une ressortissante portugaise, le recourant
peut, en principe, déduire un droit à une autorisation de séjour en Suisse
des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 lettre a annexe I ALCP (cf. ATF 130
II 113 consid. 4.1 et 8.3 pp. 116 et 129 et les arrêts cités). Comme son
épouse bénéficie d'un permis d'établissement, il peut également fonder un tel
droit sur l'art. 17 al. 2 LSEE voire, en relation avec l'art. 2 ALCP,
directement sur l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. infra consid. 3.6 in fine et les
arrêts cités). Enfin, il n'est pas contesté que le recourant forme une
véritable union conjugale avec son épouse, de sorte qu'il peut aussi invoquer
le droit à la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1
CEDH (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269). Le recours est dès lors recevable
du chef des dispositions précitées.

1.3 Par ailleurs, comme destinataire direct de l'arrêt attaqué, le recourant
a sans conteste qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Quant à
son épouse, étant elle-même empêchée de vivre avec lui en Suisse, elle est
également touchée, de manière indirecte, par la décision attaquée. Comme elle
était déjà partie à la procédure cantonale, la qualité pour recourir en
procédure fédérale doit par conséquent aussi lui être reconnue (cf., sous
l'ancien droit de procédure, les arrêts du 23 avril 2004, 2A.240/2003,
consid. 1.3; du 9 octobre 1998, 2A.383/1998, consid. 2c; du 30 septembre
1998, 2A.103/1998, consid. 1c).

1.4 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), le recours est recevable en vertu des
art. 82 ss LTF.

2.
Le Tribunal administratif a estimé que le recourant ne pouvait pas se
prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes, car son épouse
était déjà établie de longue date en Suisse lors de l'entrée en vigueur de ce
texte le 1er juin 2002. Cette opinion est erronée. Le champ d'application
personnel et temporel de l'Accord ne dépend en effet pas du moment auquel un
ressortissant communautaire arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de
l'existence d'un droit de séjour garanti par l'Accord au moment déterminant,
soit lorsque le droit litigieux - tel qu'en l'espèce le regroupement familial
- est exercé. Autrement dit, les ressortissants communautaires résidant déjà
en Suisse lors de son entrée en vigueur peuvent se prévaloir de l'Accord dès
qu'ils relèvent de l'une ou l'autre des situations de libre circulation
prévues à cet effet et qu'ils remplissent les conditions afférentes à leur
statut (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.4 p. 7 et les références citées). En
l'espèce, du moment qu'elle exerce une activité salariée, l'épouse du
recourant peut, en principe, déduire de l'Accord le droit à une autorisation
de séjour (cf. art. 4 ALCP et les art. 2 et 6 ss annexe I ALCP). Dans cette
mesure, elle peut également, si les conditions en sont réunies, exercer les
"autres droits" découlant de son statut (cf. art. 7 lettre d ALCP) et, en
particulier, obtenir une autorisation de séjour en faveur de son conjoint au
titre du regroupement familial prévu à l'art. 3 par. 2 lettre a annexe I
ALCP.

3.
3.1 Partie intégrante de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf.
art. 15 ALCP), l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP règle le droit de séjour
des membres de la famille des ressortissants communautaires; il prévoit
notamment que, quelle que soit leur nationalité, leur conjoint a en principe
le droit de "s'installer" avec eux. Ce droit est calqué sur les art. 10 et 11
du Règlement (CEE) 1612/68, si bien que, conformément à l'art. 16 par. 2
ALCP, son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence
antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de
justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE; au
sujet de la prise en considération d'arrêts de la Cour de justice postérieurs
à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s.
et les références citées).
S'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de justice postérieure au 21 juin
1999 dans une affaire concernant l'art. 10 du Règlement (CEE) 1612/68 (arrêt
du 23 septembre 2003, Akrich, C-109/01, Rec. 2003, p. I-9607, également
reproduit in: EuGRZ 2003 p. 607 ss), le Tribunal fédéral a précisé que l'art.
3 annexe I ALCP n'est pas applicable lorsqu'au moment où le droit au
regroupement familial est exercé, le membre de la famille visé par la demande
n'a pas la nationalité d'un Etat membre et ne réside pas déjà légalement dans
un Etat membre; en fait, il serait plus exact, dans le cadre des relations
entre la Suisse et l'Union européenne, de parler de partie contractante (à
l'Accord) que d'Etat membre; autrement dit, l'exercice du droit prévu par la
disposition précitée présuppose, pour les ressortissants non communautaires,
qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans une partie
contractante (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6, p. 9 ss). Ne remplit notamment
pas une telle condition (préalable) l'époux étranger d'une ressortissante
communautaire qui n'a jamais résidé légalement dans une partie contractante
et qui fait l'objet en Suisse, au moment déterminant, d'une décision de refus
d'autorisation de séjour entrée en force assortie d'une mesure de renvoi du
territoire suisse (cf. arrêts du 23 avril 2004, 2A.114/2003, consid. 3.3 et
du 2 août 2004, 2A.7/2004, consid. 3.3); le fait qu'il ait bénéficié d'une
admission provisoire ou que sa présence ait été tolérée pendant un certain
temps ne saurait, en principe, remplir la condition du séjour légal préalable
(arrêts précités; en ce sens, voir aussi: Richard Plender, Quo vadis ?
Nouvelle orientation des règles sur la libre circulation des personnes
suivant l'affaire Akrich, in: Cahiers de droit européen, 2004, p. 261 ss, p.
276; Matthew Elsmore/Peter Starup, Case C-1/05, Yunying Jia v.
Migrationsverket, Judgement of the Cour (Grand Chamber), 9 January 2007, in:
Common Market Law Review, vol. 44, juin 2007, p. 787 ss, p. 794). Néanmoins,
l'époux d'une ressortissante communautaire qui a contesté par la voie d'un
recours une décision refusant de prolonger une (première) autorisation de
séjour valablement délivrée en Suisse est réputé résider légalement dans
notre pays pendant toute la durée de la procédure contentieuse et peut, à ce
titre, en principe tirer pleinement avantage des droits prévus par l'Accord
(cf. arrêt du 6 août 2004, 2A.94/2004, consid. 2).

3.2 En l'espèce, A.________ a été mis au bénéfice, le 11 octobre 2001, d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2002. Que l'octroi de cette
autorisation résultât apparemment d'une erreur n'est pas décisif pour décider
si le recourant résidait légalement en Suisse au moment - déterminant - de la
demande de regroupement familial: en effet, le permis en question n'a
nullement été révoqué et il n'apparaît pas non plus qu'il fût frappé de
nullité absolue. En revanche, il faut constater que le recours entrepris
contre le refus de prolonger cette première autorisation de séjour a été
définitivement écarté par le Tribunal fédéral (arrêt du 4 février 2005, cause
2A.64/2005). Depuis le 6 juillet 2002, le recourant est donc en Suisse au
bénéfice d'une simple tolérance, qui découle notamment de l'effet suspensif
attaché aux différentes procédures qu'il a engagées, jusqu'ici vainement, en
vue d'obtenir la régularisation de sa situation (recours contre le refus de
prolongation de l'autorisation de séjour; demande d'admission provisoire;
demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial). Par
ailleurs, sa demande de regroupement familial - ici litigieuse - fondée sur
l'art. 3 annexe I ALCP a été formée le 10 octobre 2005, soit plusieurs mois
après l'entrée en force - le 4 février 2005 - de la décision refusant de
prolonger son autorisation de séjour arrivée à échéance le 6 juillet 2002.
Partant, le recourant ne saurait prétendre qu'il résidait légalement en
Suisse au moment déterminant, et il doit se laisser opposer les conséquences
de l'arrêt Akrich précité, à savoir que son éventuel droit à une autorisation
de séjour doit s'examiner à la lumière des seules dispositions du droit
interne et de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt précité du 23 avril 2004, 2A.114/2003,
consid. 3.3).
3.3 Le recourant remet cependant en cause les conséquences que le Tribunal
fédéral a tirées de l'arrêt Akrich précité. A ses yeux, ce précédent ne
viserait que le cas très particulier circonscrit par l'état de fait qui en
est à l'origine et n'aurait ainsi pas pour effet de subordonner de manière
générale l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 annexe I
ALCP à la condition que les ressortissants de pays tiers, parents de
ressortissants communautaires, disposent au préalable d'un titre de séjour
délivré par une partie contractante. A l'appui de son point de vue, le
recourant se réfère, en réplique et sans y avoir été invité (cf. sa lettre du
4 mai 2007), à un récent arrêt de la Cour de justice (Yunying Jia v.
Migrationsverket, du 9 janvier 2007, C-1/05), postérieur, comme l'arrêt
Akrich, à l'entrée en vigueur de l'Accord (sur cette particularité, cf. infra
consid. 3.5.2).
3.4 Le contexte de l'affaire Jia (précitée) est le suivant: le 13 mai 2003,
Yunying Jia, ressortissante chinoise dont le fils vit en Suède avec son
épouse de nationalité allemande, est entrée dans ce pays au bénéfice d'un
visa de tourisme valable pendant 90 jours au maximum; le 7 août suivant, elle
a demandé un titre de séjour en se prévalant de son lien de parenté avec
l'épouse de son fils et de sa situation de dépendance économique par rapport
à ce dernier. L'autorité suédoise compétente a refusé de faire droit à cette
demande, au motif que la situation de dépendance économique invoquée n'était
pas suffisamment établie. Yunying Jia ayant fait appel de ce refus,
l'autorité de recours suédoise saisie a soumis à la Cour de justice
différentes questions destinées à éclaircir la portée de l'arrêt (précité)
Akrich. Après les avoir reformulées et réunies en une seule, la Cour de
justice a répondu aux questions posées de la manière suivante: "Le droit
communautaire, eu égard à l'arrêt Akrich, n'impose pas aux Etats membres de
soumettre l'octroi d'un droit de séjour à un ressortissant d'un pays tiers,
membre de la famille d'un ressortissant communautaire ayant fait usage de sa
liberté de circulation, à la condition que ce membre de la famille ait, au
préalable, séjourné légalement dans un autre Etat membre." Les juges ont en
effet estimé que la condition de séjour préalable telle que formulée dans
l'arrêt Akrich ne pouvait pas être transposée au cas de Yunying Jia, car il
n'était reproché à cette dernière ni de séjourner illégalement dans un Etat
membre, ni de chercher à se soustraire abusivement à l'emprise d'une
réglementation nationale en matière d'immigration. Au contraire d'Hacene
Akrich, l'intéressée se trouvait légalement en Suède lorsqu'elle a introduit
sa demande et le droit suédois ne s'opposait pas, dans sa situation, à
l'octroi d'un droit de séjour de longue durée en sa faveur (arrêt précité
Jia, points 28 à 33).
En disant que le droit communautaire "n'impose pas" aux Etats membres, dans
les circonstances de l'affaire Jia, de subordonner l'octroi d'un titre de
séjour aux ressortissants de pays tiers à la condition d'un séjour légal
préalable dans un (autre) Etat membre, la Cour de justice ne paraît pas - a
contrario - vouloir leur interdire de prévoir une telle exigence dans leur
législation (sur la pertinence d'une telle interprétation, cf. Jean-Yves
Carlier, La libre circulation des personnes dans l'Union européenne, in:
Journal des tribunaux, Droit européen, 2007, p. 80 ss, p. 85; Elsmore/Starup,
op. cit., p. 793 ss, p. 797). C'est du reste apparemment ce qu'ont fait le
Royaume-Uni et le Danemark à la suite de l'arrêt Akrich (cf. Elsmore/Starup,
op. cit., p. 800 s.; cf. Hanspeter Mock/Fabrice Filliez, Libre circulation
des personnes et regroupement familial: à propos de la prise en compte de la
jurisprudence de la Cour de Luxembourg par le Tribunal fédéral, in: RSDIE,
2006, p. 237 ss, p. 248 ad note de bas de page no 41). En toute hypothèse,
les différences que la Cour de justice a mises en évidence, dans l'affaire
Jia, dans sa comparaison avec les faits à la base de l'arrêt Akrich, laissent
clairement entrevoir que les demandes de regroupement familial précédées -
comme en l'espèce - d'un séjour illégal dans un Etat membre ou destinées à
contourner une législation nationale en matière d'immigration ne doivent pas
bénéficier des avantages du droit communautaire (cf. arrêt précité Jia,
points 28 à 33 a contrario; Elsmore/Starup, op. cit., p. 796); cette analyse
s'impose même dans l'approche restrictive - que défend le recourant -
consistant à envisager l'arrêt Akrich, à la lumière de l'affaire Jia, comme
un simple cas d'espèce qui ne poserait pas le séjour légal préalable dans un
Etat membre comme une condition générale prévue par le droit communautaire
pour bénéficier de ses facilités en matière de regroupement familial (cf.
Eleanor Spaventa, Case C-109/01, Secretary of State for the Home Department
v. H. Akrich, judgment of the Full Court of 23 September 2003, in: Common
Market Law Review, 2005, p. 225 ss, spécialement p. 233 et 238; Carlier, op.
cit., p. 84 s.).
3.5 En réalité, les arrêts Akrich et Jia ne se laissent pas facilement
interpréter et font suite à une série de décisions rendues par la Cour de
justice où, dans des affaires à la croisée des ordres juridiques
communautaire et nationaux, les juges européens ont semblé partagés entre,
d'une part, la volonté de favoriser le plus possible l'objectif
(communautaire) de libre circulation des personnes à l'intérieur des Etats
membres et, d'autre part, la nécessité de respecter et préserver les
prérogatives (nationales) des Etats membres en matière de politique
d'immigration. Bien que normalement distinctes, ces deux "logiques" peuvent
en effet se chevaucher dans certaines circonstances, notamment lorsque le
ressortissant d'un pays tiers, parent d'un citoyen de l'Union ayant fait
usage de sa liberté de circuler, demande à rejoindre ce dernier dans un Etat
membre au titre du droit communautaire (cf. Emmanuelle Broussy/Francis
Donnat/Christian Lambert, Droit de séjour et immigration, in: L'actualité
juridique - Droit administratif [AJDA], p. 295 ss). Certains auteurs parlent
à ce propos de "dilemme" (cf. Monique Luby, Chronique de jurisprudence du
Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes, in: Journal du
droit international 2004, p. 580, citant l'avocat général Geelhoed; Plender,
op. cit., p. 268), tandis que d'autres évoquent une "tension" entre les
politiques nationales d'immigration - toujours plus sévères - et les avancées
de la libre circulation (cf. Mock/Filliez, op. cit., p. 247). Dans l'arrêt
Akrich, la Cour de justice avait clairement pris position en faveur du
respect des compétences nationales des Etats membres en matière
d'immigration, en affirmant que "le règlement 1612/68 ne vise que la libre
circulation à l'intérieur de la communauté (mais) est muet sur l'existence
des droits d'un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de
l'Union, quant à l'accès au territoire de la Communauté" (point 49).
Cela étant, il n'y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence publiée aux
ATF 130 II 1 dans la ligne de l'arrêt Akrich, et ce pour les raisons
suivantes.

3.5.1 Premièrement, la portée de l'arrêt Jia n'est, comme on l'a vu, pas
claire (cf., à ce sujet, les trois interprétations proposées par
Elsmore/Starup, op. cit., p. 793 ss), et il n'est pas certain que, comme le
soutient le recourant, le cas Akrich soit dorénavant relégué au simple rang
d'arrêt d'espèce (cf. Broussy/Donnat/Lambert, op. cit., p. 297). A ce jour,
ce précédent fait du reste toujours l'objet de demandes d'interprétation de
la part des juridictions nationales des Etats membres (cf. les conclusions
présentées le 5 juillet 2007 par l'avocat général Mengozzi, dans l'affaire
C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie c./ Rachel Nataly
Geradina Eind, en particulier les points 43 à 50).

3.5.2 Deuxièmement, indépendamment des problèmes d'interprétation que posent
les arrêts Akrich et Jia (notamment en relation avec le sens et la portée de
la condition du séjour légal préalable, cf. Carlier, op. cit., p. 85;
Spaventa, op. cit., p. 232 s.; Elsmore/Starup, op. cit., p. 792 ss), ceux-ci
sont tous deux postérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre
circulation des personnes. Le Tribunal fédéral n'est dès lors pas tenu de les
prendre en compte pour interpréter l'art. 3 annexe I ALCP (cf. art. 16 al. 2
ALCP a contrario). Il n'a d'ailleurs fait que se référer à l'arrêt Akrich
dans la cause publiée aux ATF 130 II 1. Et la même réserve vaut évidemment
pour les prochaines décisions que rendra la Cour de justice en la matière,
d'autant que les critiques émises contre la solution adoptée dans l'arrêt
Akrich tiennent, pour certaines d'entre elles, à des questions de cohérence
propres à l'ordre juridique communautaire, notamment par rapport au statut de
citoyen de l'Union européenne (cf. Luby, op. cit., p 581) ou par rapport à de
récents actes communautaires entrés en vigueur après l'arrêt Akrich, comme la
directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au
regroupement familial, ou la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (cf.
Elsmore/Starup, op. cit., p. 796; Mock/Filliez, op. cit., p. 252 s.; pour un
aperçu de ces nouvelles règles, cf. Astrid Epiney/Andrea Faeh, Zum
Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen im europäischen Gemeinschaftsrecht,
in: Annuaire du droit de la migration, 2005/2006, p. 49 ss).

3.5.3 Troisièmement, les règles en matière de regroupement familial ici
litigieuses sont calquées sur le Règlement (CEE) 1612/68 et visent, à
l'avenant de ce texte au plan des relations communautaires, à permettre et
favoriser la libre circulation des ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de la Suisse "sur le territoire des parties
contractantes" (cf. le préambule de l'Accord et son art. 1er; ATF 130 II 1
consid. 3.3 p. 6, 113 consid. 5.1 et 5.2 p. 118 ss). Ces règles ne sauraient
dès lors interférer dans la politique migratoire de la Suisse - en principe
réglée par le seul droit interne pour les ressortissants de pays tiers -
au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objectif de libre
circulation poursuivi par l'Accord. Or, la condition du séjour légal
préalable telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral est conforme à la
finalité de l'art. 3 annexe I ALCP ou, pour reprendre la terminologie de la
Cour de justice, ne prive pas cette norme de son "effet utile". Celle-ci tend
en effet à garantir aux ressortissants communautaires que les membres de leur
famille, même s'ils n'ont pas la nationalité d'une partie contractante,
puissent les accompagner en Suisse s'ils décident d'exercer les droits prévus
par l'Accord sur la libre circulation. En l'absence d'une telle garantie, les
ressortissants communautaires pourraient en effet être dissuadés d'exercer
ces droits, par crainte que la réglementation suisse en matière d'immigration
ne les sépare de leur famille (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 124 s. et
7.3 p. 126 et les références citées). Mais la situation se présente sous un
jour différent pour les membres de la famille d'un ressortissant
communautaire qui, au moment où celui-ci exerce son droit à la libre
circulation, ne vivaient pas déjà légalement avec lui dans une partie
contractante; en effet, le ressortissant communautaire placé dans une telle
situation ne saurait alors prétendre être dissuadé d'exercer sa liberté de
circulation par la crainte de perdre un avantage, dans la mesure où les
membres de sa famille ayant la nationalité d'un pays tiers n'ont de toute
façon, au moment de la demande, aucun droit de séjour dans quelque partie
contractante que ce soit (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9 s. et 3.6.3 p.
11 ss; Plender, op. cit., p. 280). Dans cette mesure, l'interprétation de
l'arrêt Akrich permet, sans trahir ni la lettre ni l'esprit de l'Accord, de
ménager les prérogatives de la Suisse en matière de politique migratoire, en
même temps que de tracer une limite claire entre les situations relevant du
seul droit interne (et de l'art. 8 CEDH) et celles entrant dans le champ
d'application de l'Accord (sur ces aspects considérés du point de vue du
droit communautaire, cf. Broussy/Donnat/Lambert, op. cit., p. 297).

3.5.4 Enfin, cette solution a également l'avantage d'éviter dans une large
mesure les situations de discrimination à rebours pouvant se présenter en
matière de regroupement familial: qu'elles émanent de citoyens suisses ou de
ressortissants communautaires, les demandes d'autorisations de séjour en
faveur de parents originaires de pays tiers qui ne résident pas déjà
légalement dans une partie contractante sont en effet traitées de la même
manière, soit par référence au droit interne et à l'art. 8 CEDH (cf.
Mock/Filliez, op. cit., p. 238 s.; Broussy/Donnat/Lambert, op. cit., p. 297).
Or, l'objectif d'éviter la discrimination à rebours fait partie des
préoccupations du législateur suisse, comme l'atteste la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), approuvée le 24 septembre
2006 en votation populaire (FF 2006 8953), qui entrera en vigueur - sous
réserve de quelques dispositions - le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). Cette
nouvelle loi vise en effet, en matière de regroupement familial de parents
originaires de pays tiers, à conférer aux ressortissants suisses des droits
analogues à ceux prévus pour les ressortissants communautaires à l'art. 3
annexe I ALCP (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 18 mars
2002, in: FF 2002 3469 ss, p. 3510; Minh Son Nguyen, Le regroupement familial
dans la loi sur les étrangers et dans la loi sur l'asile révisée, in:
Annuaire du droit de la migration, 2005/2006, p. 31 ss, p. 38 s.). Afin de
tenir compte des répercussions de l'ATF 130 II 1, les Chambres fédérales ont
même modifié le projet initial du Conseil fédéral et étendu aux membres
étrangers de la famille d'un ressortissant suisse qui souhaitent obtenir un
droit de séjour en Suisse la condition de justifier au préalable "d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes" (cf. art. 42 al. 2
LEtr; session de printemps du Conseil des Etats, 16 mars 2005, in: BO CE
2005, p. 303 s. [proposition de la majorité de la Commission et intervention
de Trix Heberlein]; session d'automne du Conseil national, 28 septembre 2005,
in: BO CN 2005 p. 1233 ss [proposition de la majorité de la Commission et
interventions de Geri Müller, Philipp Müller, et Serge Beck]). Autrement dit,
l'abandon de la jurisprudence précitée aurait pour conséquence - paradoxale -
de replacer les ressortissants suisses, à partir du 1er janvier 2008, dans
une moins bonne situation que les citoyens communautaires quant au droit
d'obtenir une autorisation de séjour pour les membres étrangers de leur
famille, en violation de la volonté du législateur. C'est là une raison de
plus qui justifie de maintenir les conséquences tirées de l'arrêt Akrich à
l'ATF 130 II 1.

3.6 En conséquence, l'art. 3 annexe I ALCP n'est, comme l'a jugé le Tribunal
administratif, mais pour d'autres motifs, pas applicable au recourant.
Cependant, compte tenu de la portée générale que revêt le principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP, l'épouse portugaise du recourant,
qui est également partie à la présente procédure aux côtés de ce dernier, ne
doit pas être moins bien traitée que ne le serait l'épouse suisse d'un
ressortissant étranger. Or, l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoit
l'extinction du droit à l'autorisation de séjour accordée à l'époux étranger
d'une ressortissante suisse que s'il existe à son égard un "motif
d'expulsion" (cf. art. 7 al. 1 LSEE), tandis qu'en l'absence d'un titre de
séjour fondé sur l'Accord, comme en l'espèce, une simple infraction à
"l'ordre public" (cf. art. 17 al. 2 LSEE) est déjà susceptible d'entraîner
une telle conséquence pour l'époux étranger d'une ressortissante
communautaire au bénéfice d'un permis d'établissement (sur cette différence,
cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131;
Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, thèse Genève 2000, p. 190/191). Il convient dès lors
d'examiner l'éventuel droit du recourant à l'octroi d'une autorisation de
séjour à la lumière des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH (cf. arrêts du 25 août
2005, 2A.325/2004, consid. 3.3 et 4; du 2 août 2004, 2A.7/2004, consid. 3.3
et 4.1; du 23 avril 2004, 2A 114/2003, consid. 4).

4.
4.1 Aux termes de l'art. 7 al. 1 (première phrase) LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour ou d'établissement; ce droit s'éteint cependant
lorsqu'il existe un motif d'expulsion (disposition précitée, troisième
phrase). D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse
ou d'un canton, notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire
pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses
actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi
dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable
(lettre b). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement
au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou communautaire) sur la base
de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts
en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11
al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est
équitable, l'autorité tiendra en particulier compte de la gravité de la faute
commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice
qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3
RSEE) - respectivement du fait du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement.

La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect
de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée
des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e, p. 639; 122 II 1
consid. 2, p. 5/6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).
4.2 Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas
de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes
commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La
peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la
gravité de la faute et à peser les intérêts (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p.
15/16). Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont
l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur
situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas
exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à
l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence
mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de
séjour (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).

4.3 En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement
graves et ont du reste été lourdement sanctionnés d'une peine de cinq ans de
réclusion complétée d'une peine d'une année d'emprisonnement. Selon la
jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir
de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du
moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête
de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF
130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Certes, le
recourant est arrivé en Suisse au mois d'octobre 1991, à l'âge de douze ans.
Il apparaît cependant qu'il n'a bénéficié que tardivement d'une première
autorisation de séjour, soit après août 2001, et que celle-ci lui a
apparemment été délivrée par erreur; auparavant, il a résidé en Suisse sans
titre de séjour ou, à partir du mois d'octobre 1997, au bénéfice d'une simple
admission provisoire; par ailleurs, il a été arrêté et incarcéré du 22
octobre 2000 au 2 octobre 2004. Bien que relativement importante dans
l'absolu, la durée de son séjour en Suisse doit dès lors être fortement
relativisée: les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice
d'une simple tolérance ne sont en effet pas déterminantes dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.6 p. 503, 39 consid. 4 p. 43).
Quoi qu'il en soit, les peines infligées au recourant dépassent si largement
la limite (indicative) de deux ans fixée par la jurisprudence que seules des
circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer
la gravité des fautes reprochées. Or, l'on cherche en vain de telles
circonstances. Que l'intéressé se soit apparemment bien comporté depuis sa
libération conditionnelle n'est à cet égard pas décisif; c'est même le moins
que l'on pouvait attendre de lui. Par ailleurs, au contraire de la pratique
en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur
l'Accord, le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les
mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue
qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des
actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en
considération.
Au demeurant, le risque de récidive doit, en l'espèce, s'apprécier de manière
rigoureuse, car les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c
p. 15/16). A cela s'ajoute que les antécédents pénaux du recourant incitent à
la plus grande réserve sur ce point. Il apparaît en effet qu'entre le mois de
septembre 1998 (tentative de contrainte; cf. jugement du Tribunal
correctionnel du 13 février 2003, p. 54) et le 22 octobre 2000 (date de son
incarcération), l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs infractions,
dont le degré de gravité est allé crescendo pour les principales, soit celles
contre la vie et l'intégrité corporelle. Par ailleurs, il faut relever que
l'infraction la plus grave, soit le crime manqué de meurtre, a été commise
alors que son auteur était déjà inculpé pour des faits qui lui vaudront par
la suite une année d'emprisonnement (notamment pour tentative d'agression,
rixe et lésions corporelles simples qualifiées) et qu'il avait alors déjà
subi 19 jours de détention préventive en août 1999 à raison de ces mêmes
faits. En outre, tant le contexte général et le mode opératoire des
infractions reprochées (violence et gravité des faits) que leur mobile
(honneur; actes gratuits ou de justice privée; cf. supra état de fait ad
lettre B) jettent une lumière défavorable sur le recourant et le font
apparaître comme un individu dénué de sens moral, dangereux et prêt, selon
les termes des juges pénaux "en toute circonstance, à jouer du muscle" (cf.
jugement précité du Tribunal correctionnel, p. 65).
Enfin, indépendamment même de ses crimes, le recourant ne semble pas s'être
intégré à la société suisse. En particulier, au plan professionnel, il n'a
apparemment pas été capable d'occuper durablement une place de travail lui
permettant de subvenir à ses besoins et les faits retenus au pénal laissent
entrevoir un mode de vie et des fréquentations peu recommandables; par
ailleurs, il n'a pas fourni de gages ou d'éléments concrets permettant de
penser que la situation avait notablement changé ou pouvait se retourner.
Certes, au plan familial, lorsque l'arrêt attaqué a été rendu, il était marié
depuis près d'une année, et l'on peut concevoir qu'il sera difficile pour son
épouse - également recourante - de le suivre à l'étranger, du moins s'il
était finalement amené à vivre en Libye après son départ de la Suisse. Au vu
des circonstances, cet obstacle n'apparaît cependant pas déterminant dans la
pesée des intérêts, d'autant que, nonobstant ses dénégations, son épouse ne
pouvait pas ignorer, au moment où elle s'est mariée, qu'il risquait de devoir
quitter la Suisse: en effet, il était alors sous le coup d'une décision de
refus d'autorisation de séjour rendue plus d'une année auparavant et entrée
en force définitive de chose jugée quelques jours avant la célébration du
mariage (arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2005).

4.4 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
l'emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à ce qu'il puisse
demeurer en Suisse.

5.
Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté.

6. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (cf.
art. 65 al. 1 et 3 et 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art.
68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'800 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: