Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.427/2007
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2C_427/2007

Arrêt du 29 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourant, représenté par A.________,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88,
case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Regroupement familial,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève du 3 juillet 2007.

Faits:

A.
Ressortissant de Serbie (Kosovo) né en 1963, X.________ a déposé, le 28
janvier 1997, une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée le 29 avril
1997. Il a épousé une Suissesse le 2 avril 2003 et a, par conséquent, obtenu
une autorisation de séjour qui a été régulièrement prolongée.

D'une relation avec une compatriote, X.________ a eu quatre enfants:
B.________ née en 1993, C.________ né en 1995, D.________ née en 1997 et
E.________ né en 2002. Le 25 mars 2006, il a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de ses enfants B.________ et C.________. Par
décision du 9 février 2007, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande.

B.
X.________ a recouru contre la décision de l'Office cantonal du 9 février
2007 auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours), en étendant
sa demande de regroupement familial à ses enfants D.________ et E.________.
Par décision du 3 juillet 2007, la Commission cantonale de recours a rejeté
le recours et confirmé la décision contestée. Elle a considéré, en substance,
que les liens unissant X.________ à ses enfants n'étaient pas suffisamment
étroits pour justifier un regroupement familial. Au demeurant, l'intéressé
n'avait pas pu produire un jugement lui attribuant l'autorité parentale et/ou
la garde de ses enfants. De plus, il n'y avait pas de motifs importants
imposant une modification de la prise en charge des enfants concernés, dont
les centres d'intérêts se situaient au Kosovo.

C.
X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la
Commission cantonale de recours du 3 juillet 2007. Il demande à l'autorité de
céans de reconsidérer la décision attaquée ainsi que la décision de l'Office
cantonal du 9 février 2007 et de "donner un avis favorable" à l'entrée et au
séjour de ses quatre enfants précités. Il invoque l'art. 17 al. 2 3ème phrase
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que l'art. 8 CEDH.
La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal ont renoncé à
formuler des observations sur le recours.

L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

D.
Le 16 octobre 2007, le recourant a déposé spontanément un jugement rendu le
17 septembre 2007 par le Tribunal communal de Viti (Kosovo), accompagné de sa
traduction.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant n'ayant pas précisé par quelle voie il entendait saisir le
Tribunal fédéral, il convient d'abord d'examiner si son recours est recevable
comme recours en matière de droit public.

1.2 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de l'Office
cantonal du 9 février 2007, il est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1
lettre d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance.

1.3 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit
des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne
donnent droit.

1.3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants
célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent
auprès d'eux.

Le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement en
Suisse, de sorte que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE n'est pas applicable en
l'espèce. Dès lors, le présent recours est irrecevable au regard de l'art. 83
lettre c ch. 2 LTF, dans la mesure où le recourant invoque l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE.

1.3.2 L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de
séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de
présence assuré en Suisse (cf. à ce sujet ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285)
si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement
vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211 et la jurisprudence citée).

Le recourant jouit d'un droit de présence assuré en Suisse. Reste à savoir si
la venue des enfants ici en cause s'impose véritablement. Comme cette
question se confond avec le problème de fond, il y a lieu d'entrer en matière
sur le présent recours et de se prononcer sur le fond.

1.4 Le recourant a déposé spontanément une pièce nouvelle le 16 octobre 2007,
soit en dehors du délai de recours. Ce courrier est dès lors irrecevable.

1.5 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en
vertu des art. 82 ss LTF.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).

3.
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et la
jurisprudence citée), mais également valable à propos de l'art. 8 CEDH (cf.
ATF 125 II 585 consid. 2 p. 586 ss; 124 II 361 consid. 3a p. 366; voir aussi
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 283, p. 285), le but du
regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une
communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs
encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement
atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se
trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les
enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit
de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des
conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun:
tandis que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en
tout temps sans restriction sous réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II
11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi
en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre
parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné
ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation ainsi que de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252/253,
jurisprudence récemment confirmée et explicitée in ATF 133 II 6).

4.
Le recourant a déclaré à la Commission cantonale de recours qu'il avait
quitté le Kosovo en 1989. C'est dire qu'il n'a jamais vécu avec ses enfants
ici en cause. Ceux-ci, en revanche, ont toujours vécu avec leur mère, de
sorte que c'est avec elle qu'ils entretiennent la relation prépondérante.
Dans le dossier, on ne trouve aucune pièce permettant de penser que ces
enfants ont avec leur père une relation prépondérante qui relègue à
l'arrière-plan celle qu'ils entretiennent avec leur mère dont ils partagent
l'existence. De plus, il n'y a pas de changement réel de leur situation
justifiant leur venue en Suisse. Ces enfants ont passé toute leur vie dans
leur patrie. C'est donc avec elle qu'ils ont leurs principales attaches
familiales, sociales et culturelles. Dans ces conditions, le regroupement
familial sollicité risquerait de les déraciner. Au surplus, rien n'empêche le
recourant de continuer à soutenir financièrement, de Suisse, ses enfants
ainsi que leur mère et les autres proches qui s'occupent d'eux. De même, les
contacts établis entre le recourant et ses enfants peuvent être maintenus
sans entraves comme cela a été le cas jusqu'à présent.

Le recourant a produit un jugement du 17 septembre 2007 transférant la garde
des enfants ici en cause au père. Comme on l'a vu (cf. consid. 1.4), cette
pièce est irrecevable. Elle est aussi irrecevable au regard de l'art. 105 al.
1 LTF, parce qu'il s'agit d'une pièce nouvelle, postérieure à la décision
attaquée. Au demeurant, si ce document avait été recevable, il n'aurait été
d'aucun secours pour le recourant. En effet, il indique clairement que le
père doit avoir la garde de ses enfants pour leur assurer de meilleures
conditions de vie et d'éducation en Suisse. Or, une telle motivation, si
louable soit-elle, ne justifie pas, au vu de la jurisprudence citée plus
haut, le déplacement des enfants du Kosovo, où ils ont le centre de leurs
intérêts et leurs attaches prépondérantes, vers la Suisse.

Ainsi, c'est à juste titre que la Commission cantonale de recours a confirmé
le refus du regroupement familial demandé. Ce faisant, elle a respecté le
droit, en particulier l'art. 8 CEDH.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, le recourant doit payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office
cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:
Merkli Dupraz