Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.418/2007
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2C_418/2007/CFD/elo
Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
représenté par Me Dominique Reymann, avocate,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88,
case postale 2652, 1211 Genève 2, intimé,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève du 30 mai 2007.

Considérant:

que X.________, ressortissant brésilien né en 1984, est arrivé à Genève le 19
février 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, valable
jusqu'au 30 juin 2004,
que, le 5 mai 2004, l'intéressé et Y.________, ressortissant suisse né en
1979, ont fait reconnaître auprès de la Chancellerie d'Etat du canton de
Genève leur vie commune et leur statut de couple par une déclaration de
partenariat au sens de la loi genevoise du 5 mai 2001 sur le partenariat,
qu'en août 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a
délivré à l'intéressé un permis de séjour annuel, valable jusqu'au 30 juin
2005, portant la mention «ne vaut que si le concubinage perdure», prolongé
par la suite jusqu'au 17 août 2006,
que, le 15 août 2005, Y.________ a quitté Genève pour s'installer seul à
Lausanne,
que, par décision du 12 mai 2006, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif
qu'il ne vivait plus avec son partenaire,
que, par décision du 30 mai 2007, notifiée le 15 juin 2007, la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé
la décision précitée du 12 mai 2006, aux motifs que les partenaires ne
faisaient plus vie commune et qu'ils n'avaient pas conclu d'acte de
partenariat en application de la nouvelle loi fédérale du 29 novembre 2002
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS
211.231),
qu'agissant par la voie d'un recours «de droit public», le 20 août 2007, soit
le dernier jour du délai de recours légal (art. 100 al. 1 LTF) compte tenu
des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), X.________ a sollicité
l'effet suspensif, l'assistance judiciaire et un délai raisonnable pour
développer ses arguments en fait et au fond en raison d'un prétendu
empêchement non fautif de sa mandataire,
qu'à l'appui de cette dernière demande, la mandataire du recourant a produit
un certificat médical du 17 août 2007, alléguant qu'elle souffrait, depuis le
14 août 2007, d'une violente migraine, accompagnée de vertiges, de nausées et
de troubles de la vue, due à des problèmes de dos et ne lui permettant de
travailler qu'à temps partiel, tout en indiquant qu'elle commençait à se
rétablir,
que, par ordonnance du 24 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit
public a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais, admis la
requête d'effet suspensif et rejeté la demande tendant à la fixation d'un
délai par le juge pour compléter le mémoire de recours, en précisant que le
mandataire qui était empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de
faute pouvait demander la restitution du délai, avec indication du motif,
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé, l'acte
omis devant être exécuté dans ce délai (art. 50 al. 1 LTF),
que, le 13 septembre 2007, la mandataire du recourant a présenté une demande
de restitution de délai en précisant que l'empêchement avait duré jusqu'à
cette date, qu'elle achèverait son travail dans le délai fixé à l'art. 50 al.
1 LTF, compté dès le 12 septembre 2007, et que dans le cas où un obstacle
majeur l'empêcherait de respecter ce délai, elle transmettrait le dossier à
un autre avocat,
que, le 26 septembre 2007, la mandataire du recourant a produit un certificat
médical, établi le 14 septembre 2007, indiquant une incapacité de travail
pour cause de maladie, de 100% du 15 août au 13 septembre 2007, et de 50% du
14 au 30 septembre 2007,
que, le 15 octobre 2007, la mandataire du recourant a déposé un mémoire de
recours «complété après demande de suspension des délais» (sic),
que l'empêchement non fautif cesse et le délai de restitution de trente jours
commence à courir dès que l'avocat est en mesure soit d'exécuter lui-même
l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin à un remplaçant apte à le
faire, soit encore d'attirer l'attention de son client sur la nécessité
d'observer un délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 en rapport avec
l'art. 35 al. 1 OJ),
qu'en l'espèce, les certificats médicaux ne précisent ni la gravité de la
maladie de la mandataire, ni son influence sur sa capacité de déposer, le 20
août 2007 déjà, un acte de recours complet, alors que le mémoire présenté
comptait douze pages et que la mandataire y déclarait pouvoir travailler à
temps partiel,

qu'avant tout, la mandataire du recourant n'établit pas avoir été, jusqu'au
13 septembre 2007, dans l'impossibilité de charger un tiers de compléter
l'acte de recours,
que, partant, la demande de restitution est rejetée, si bien que l'écriture
du 15 octobre 2007 doit être considérée comme tardive, alors que celle du 20
août 2007 ne suffit pas aux exigences de motivation, prévues à l'art. 42 al.
2 LTF, indépendamment de la voie de droit adéquate en l'espèce (recours en
matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire),
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, si
bien que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF),

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de restitution de délai est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
cantonal de la population du canton de Genève, à la Commission cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève et à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, 13 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La greffière: