Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.405/2007
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2C_405/2007/CFD/elo
Arrêt du 20 septembre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourante,

contre

Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud, route du Signal 8,
1014 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Refus d'ouvrir une enquête disciplinaire; modération d'honoraires,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2007.

Considérant:

Que, le 10 mars 2007, X.________ s'est plainte auprès du Président de la
Chambre des avocats du canton de Vaud de ce que son ancien mandataire avait
omis de lui préciser que le montant d'honoraires de 2'400 fr., initialement
réclamé, ne correspondait pas à un forfait mais à une provision, sa situation
financière l'empêchant de payer un montant supérieur à celui initialement
envisagé, ce dont elle avait fait part à son mandataire qui avait dès lors
résilié son mandat,
que, par décision du 21 mars 2007, le Président de la Chambre des avocats du
canton de Vaud a considéré, en substance, que ni la demande de provision ni
la résiliation du mandat ne justifiaient l'ouverture d'une enquête
disciplinaire et que l'intéressée pouvait, le cas échéant, demander la
modération de la note d'honoraires auprès du Président du tribunal saisi,
soit en l'occurrence auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
que, par arrêt du 25 juillet 2007, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a considéré que le recours de X.________ contre la
décision du Président de la Chambre des avocats était irrecevable et devait
être écarté, dès lors que les conclusions de l'intéressée portaient
essentiellement sur la modération d'honoraires, qui  relevait de la
compétence du Président du tribunal saisi du litige, et non pas sur le refus
de l'ouverture d'une enquête disciplinaire,
que, le 12 août 2007, X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud,
que, dans son recours, la recourante se borne à contester le montant de la
note d'honoraires de son ancien mandataire, à critiquer les prestations de
celui-ci, l'attitude à son égard du Président du tribunal saisi du litige
ainsi que le jugement rendu par celui-ci - vraisemblablement dans la cause
ayant nécessité l'intervention de son ancien manda- taire -, reprenant ainsi
la motivation portant également sur la modération d'honoraires, présentée à
l'appui de son recours adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
que, ce faisant, la recourante omet de s'exprimer sur la décision
d'irrecevabilité, prononcée pour des motifs formels par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136), de sorte
que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation (conclusions et
motifs), prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al.
1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à
l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art.
66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante (par avis de
réception), au Président de la Chambre des avocats et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: