Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.388/2007
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2C_388/2007

Arrêt du 12 novembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________ SA,
recourante,
représentée par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate,

contre

Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour I,
case postale, 3000 Berne 14.

Importation de tomates; déclaration en douane,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 27 juin 2007.
Faits :

A.
Les 4, 6, 11 et 18 juin 2005, la société de transport Y.________ AG a déclaré
auprès du bureau de douane Bâle/St-Louis Autoroute (ci-après: le bureau de
douane) quatre envois de tomates, expédiés par la société belge Z.________.
Sur les quatre déclarations de douane, la société X.________ SA figurait
comme importateur et destinataire des marchandises, le permis général
d'importation (PGI; ci-après: le permis) n° 300'315 indiqué étant le sien
(voir toutefois consid. 3 ci-dessous). Les certificats de dédouanement et de
TVA ont été établis respectivement les 8, 9, 17 et 27 juin 2005 sur la base
des données transmises par la société de transport Y.________ AG. Le 1er août
2005, cette dernière a déposé une demande de rectification des certificats
précités auprès du bureau de douane, sollicitant l'imputation des
marchandises importées sur le compte de W.________, titulaire du permis
no 300'317, en lieu et place du compte de X.________ SA. Elle invoquait que
W.________ disposait encore de parts de contingent susceptibles de permettre
le dédouanement au taux du contingent tarifaire.
Le 8 décembre 2005, l'Office fédéral de l'agriculture a notifié à X.________
SA une facture de 45'121 fr. 20 pour le recouvrement des droits de douane
relatifs aux quatre importations susmentionnées. Le montant de la facture
correspondait à la différence de droits entre le taux du contingent tarifaire
et le taux hors contingent tarifaire résultant du dépassement des parts du
contingent tarifaire de l'intéressée.
Le 30 décembre 2005, la Direction d'arrondissement des douanes, à laquelle le
Bureau des douanes avait transmis le dossier, a rendu quatre décisions
négatives relatives à la demande de rectification des certificats de
dédouanement. Il apparaissait, sur la base des dossiers de dédouanement ainsi
que des bulletins de livraison présentés ultérieurement par la société de
transport Y.________ AG, que, lors de leur importation, les marchandises
avaient été livrées par la société Z.________ directement chez X.________ SA.
La livraison des marchandises à W.________ s'était faite dans une deuxième
phase par X.________ SA ou par un tiers mandaté par elle, et non par le
fournisseur étranger. Ainsi, W.________ n'était ni l'importatrice ni même la
destinataire de la marchandise et son permis ne pouvait valablement être
utilisé.
Le 4 octobre 2006, la Direction générale des douanes a rejeté le recours de
X.________ SA contre la décision précitée.

B.
X.________ SA a interjeté recours contre la décision de la Direction générale
des douanes du 4 octobre 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en
matière de douanes. En tant que successeur de ladite commission, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 27 juin 2007. Il a
estimé que l'intéressée n'avait pas réussi à prouver qu'elle n'était pas la
destinataire de la marchandise, elle-même ayant expressément déclaré l'avoir
commandée auprès du fournisseur étranger. Les tomates avaient été transmises
à W.________ dans un deuxième temps, après avoir passé la frontière. En
commandant et achetant les tomates auprès du fournisseur étranger,
l'intéressée remplissait clairement les conditions du mandant au sens du
droit douanier et était donc la débitrice des redevances dues.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que les
certificats de dédouanement litigieux, établis les 8, 9, 17 et 27 juin 2005,
soient rectifiés en ce sens que les marchandises importées sont attribuées au
permis n° 300'317 de W.________ et non au sien et que, en conséquence, la
facture de l'Office fédéral de l'agriculture du 8 décembre 2005 soit annulée.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 27 juin 2007 et au renvoi de la cause à "l'autorité
inférieure" pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La
recourante fait valoir que l'autorité intimée a constaté les faits de façon
manifestement inexacte et a violé le droit fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations. La
Direction générale des douanes conclut au rejet du recours avec suite de
frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en matière de droit public est en principe ouvert contre les
décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre a LTF). Par
ailleurs, l'exception prévue à l'art. 83 lettre l LTF ne s'applique pas à la
présente procédure, dès lors que la décision n'est pas contestée sous l'angle
du classement tarifaire ou de la détermination du poids des marchandises,
mais sur le principe même de la taxation.

1.1 La recourante conteste le refus de la Direction d'arrondissement des
douanes - confirmé ensuite par la Direction générale des douanes puis par
l'autorité intimée - de rectifier les certificats de dédouanement et de TVA
litigieux des 8, 9, 17 et 27 juin 2005 (cf. les quatre décisions de la
Direction d'arrondissement des douanes du 30 décembre 2005). Dans cette
mesure, déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi et ne tombant sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à
l'art. 83 LTF, son recours est recevable (cf. art. 109 al. 1 lettre c et al.
2 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [ci-après: aLD; RO
42 307], en vigueur jusqu'au 30 avril 2007).

1.2 En revanche, sa conclusion tendant à l'annulation de la facture de
l'Office fédéral de l'agriculture du 8 décembre 2005 est irrecevable, dès
lors qu'elle sort du cadre de la contestation, délimité par l'objet des
décisions précitées de la Direction d'arrondissement des douanes (cf. André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 933; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 44-46; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in Mélanges Pierre Moor p. 435 ss, n. 8 p. 439). Du reste, il ne
ressort pas du dossier que cette facture ait fait l'objet d'un recours; au
demeurant, l'Office fédéral de l'agriculture n'est pas partie à la procédure
et n'a été à aucun moment invité à s'exprimer. Par conséquent, il apparaît
que les considérations de l'autorité intimée relatives à cette facture sont
dénuées d'effet.

2.
Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être
formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a), qui comprend les
droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est ainsi lié ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art.
42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.3 p. 351 s.; 133 IV 119
consid. 6.3 p. 120 s.), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués pour autant que les vices juridiques ne soient pas
manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Par ailleurs, le Tribunal
fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus
par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf.
Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF; il doit en outre faire valoir que la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3.
La recourante soutient que l'autorité intimée a constaté certains faits de
manière manifestement inexacte. Elle relève en particulier que le Tribunal
administratif fédéral a indiqué, dans son arrêt, que "le PGI de W.________ ne
ressort(ait) d'aucun des documents constituant le dossier de la cause" et que
"les différents documents concernant les envois de tomates, à savoir (...)
les factures du fournisseur belge, indiqu(ai)ent bien que la recourante
(était) l'importatrice et la destinataire de celles-ci, son PGI étant à
chaque fois mentionné" (arrêt attaqué, consid. 8.1 p. 9), ce qui serait
contraire à la réalité. Il ressort effectivement du dossier que certaines
factures de douane du fournisseur belge mentionnent le permis de W.________,
et non celui de la recourante, sous l'indication "votre référence". L'état de
fait peut donc être rectifié sur ce point (art. 105 al. 2 LTF). Par contre,
lorsque la recourante affirme que "si l'autorité intimée avait lu le dossier,
elle aurait dû constater que W.________ était la destinataire des
marchandises litigieuses" (mémoire de recours au Tribunal fédéral, p. 9),
elle se plaint en réalité de la manière dont l'autorité intimée a apprécié
les circonstances du cas d'espèce. Il s'agit donc bien plutôt d'une question
de droit, qui doit être examinée avec le fond.

4.
4.1 La loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0) est entrée
en vigueur le 1er mai 2007. En vertu de l'art. 132 al. 1 LD, les procédures
douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la loi sont liquidées
selon l'ancien droit. Par conséquent, la présente affaire doit être examinée
sous l'angle de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes.
Toute personne qui franchit la ligne suisse des douanes ou fait passer des
marchandises à travers cette ligne est tenue d'observer les prescriptions de
la législation douanière (art. 1 al. 1 aLD). Selon l'art. 1 al. 2 aLD, les
obligations douanières comportent l'observation des prescriptions concernant
le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier; cf. art. 6
ss aLD) et le paiement des droits prévus par la loi (assujettissement aux
droits de douane; cf. art. 10 ss aLD).

4.2 Les droits de douanes applicables à l'entrée et à la sortie sont
déterminés par le tarif des douanes (art. 21 aLD) prévu par la loi fédérale
du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10). Les
marchandises importées doivent être dédouanées conformément au tarif général,
sous réserve des exceptions prévues par des traités, des dispositions
spéciales de la loi ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en
vertu de la loi sur le tarif des douanes (art. 1 LTaD). A la suite de
l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce
(RS 0.632.20), l'importation en Suisse de fruits et légumes à taux réduit est
régie, depuis le 1er janvier 1999, par l'ordonnance générale du 7 décembre
1998 sur l'importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations
agricoles, OIAgr; RS 916.01), basée sur la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr; RS 910.1), ainsi que sur
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de
légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10). Afin
qu'une marchandise déterminée puisse être importée au taux du contingent
tarifaire, il est nécessaire que l'importateur dispose d'une part de
contingent tarifaire suffisante et d'un permis approprié (cf. art. 1, 13 al.
2 et annexe 4 OIAgr). Si l'importateur ne dispose plus de parts de contingent
tarifaire, il peut procéder à une entente sur l'utilisation de parts de
contingent tarifaire, celle-ci devant intervenir avant la réception de la
déclaration en douane (art. 14 OIAgr).

4.3 Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont assujetties au contrôle douanier les
personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que
leurs mandants. En vertu du principe d'auto-déclaration (cf. arrêt
2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 2.4 et les références), les personnes
assujetties au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures
prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et
l'assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). La personne
assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des marchandises placées
sous son contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des
marchandises, établie en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les
délais prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documents
exigés pour le genre de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD). L'assujetti
au contrôle douanier doit indiquer le numéro du permis de l'importateur dans
la déclaration de douane (art. 1 al. 4 OIAgr dans sa version en vigueur
jusqu'au 30 avril 2007).
Une fois les documents examinés par le bureau de douane (art. 33 et 34 aLD),
l'acceptation de la déclaration de dédouanement est constatée par
l'apposition du sceau de la douane (art. 35 al. 1 aLD). La déclaration
acceptée lie celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des
résultats de la vérification, pour la détermination des droits de douane et
des autres droits (art. 35 al. 2 aLD). La déclaration est rectifiée d'office
si la vérification fait découvrir des erreurs au préjudice du déclarant (art.
35 al. 4 aLD).

4.4 La notion d'importateur, au sens de l'ordonnance sur les importations
agricoles, a une portée étendue. Elle désigne toute personne qui introduit
sur le territoire national un produit venant de l'étranger. Ainsi,
l'importateur correspond aussi bien à l'importateur et au destinataire, tels
que définis à l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique
du commerce extérieur (ci-après: l'ordonnance sur la statistique; RS 632.14),
qu'à l'intermédiaire qui a rendu la transaction possible (cf. circulaire n°
531.41/03.006 de la Direction générale des douanes du 28 novembre 2003
relative à l'importation de produits agricoles requérant un permis général
d'importation lors d'"opérations triangulaires" ou d'"opérations en chaîne").
Selon l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance précitée, est réputée destinataire la
personne physique ou morale, domiciliée dans le territoire douanier suisse, à
qui la marchandise est livrée et l'importateur est celui qui introduit ou
fait introduire la marchandise pour son compte dans le territoire douanier
suisse.

5.
En l'espèce, la recourante a passé plusieurs commandes de tomates auprès d'un
fournisseur étranger. Les marchandises importées ont fait l'objet des quatre
certificats de dédouanement contestés, sur lesquels est à chaque fois inscrit
le numéro de permis de la recourante. De l'avis de cette dernière,
l'inscription de son numéro de permis résulte d'une erreur qui doit être
rectifiée, l'importateur de la marchandise étant en réalité W.________. Les
autorités intimées ont pour leur part considéré que la recourante n'avait pas
réussi à prouver qu'elle n'était pas la destinataire et l'importatrice de la
marchandise et que, par conséquent, les certificats de dédouanement n'avaient
pas à être rectifiés.

5.1 En citant des extraits de la décision du 31 janvier 2006 de la Direction
générale des douanes, la recourante affirme qu'il est clairement établi et
incontesté par les autorités inférieures qu'elle a commandé une partie de la
marchandise litigieuse pour son compte et une partie pour le seul compte de
W.________ (p. 4 s. de son recours). Or, cette assertion déforme le texte de
la décision précitée, puisqu'il s'agit d'extraits où l'autorité s'était
justement contentée de reprendre les propos tenus par la recourante dans son
mémoire de recours du 11 août 2006 et d'en citer, entre guillemets, certains
passages (p. 4 s. de la décision). Quoi qu'il en soit, le fait que la
recourante allègue avoir agi pour le compte de W.________ ne lui est d'aucun
secours, comme on le verra ci-après.

5.2 La recourante admet que c'est elle qui a passé les commandes de tomates
auprès de la société étrangère Z.________ (cf. attestation de ladite société
du 3 novembre 2006) et que la marchandise a été transportée à son adresse
avant d'être livrée à W.________ (cf. p. 10 de son recours et attestation de
W.________ du 31 janvier 2006). Il ressort par ailleurs du dossier, plus
particulièrement des attestations susmentionnées, qu'il n'y a eu aucun
contact direct entre W.________ et le fournisseur belge. Le nom de W.________
n'apparaît du reste nulle part dans les documents de Z.________ ni dans les
certificats de douane; toutes les factures de douane sont libellées au nom de
la recourante et celle-ci figure aussi comme adresse de livraison. La seule
indication du numéro de permis de W.________ sous la rubrique "votre
référence" de certaines factures, sans qu'il soit précisé à quoi correspond
ce chiffre, ne permet pas d'établir l'existence d'un rapport entre celle-ci
et le fournisseur belge. Ce seul point ne permettait du reste pas au Bureau
des douanes de faire le lien entre le chiffre - mentionné comme numéro de
référence - et le numéro du permis de W.________, ni, du reste, d'établir une
relation triangulaire entre W.________, la recourante et le fournisseur
étranger (voir consid. 5.3 ci-dessous). En outre, la recourante a établi des
factures distinctes pour les livraisons qu'elle a effectuées dans un deuxième
temps à destination de W.________, ce qui permet logiquement de déduire que
cette dernière s'est acquittée du montant de ces factures auprès de la
recourante, tandis que la recourante s'est acquittée des factures établies
par Z.________ à son nom. Il apparaît ainsi que seule la recourante a pris
part à la relation commerciale avec le fournisseur étranger (relation de type
binaire: un fournisseur étranger - un importateur/destinataire). C'est
seulement dans un deuxième temps, après avoir pris possession des
marchandises, que la recourante les a livrées à W.________. Il s'agit
manifestement de livraisons ultérieures sur le territoire suisse, tout à fait
distinctes des actes juridiques ayant conduit aux différentes importations.
Qu'une partie des marchandises commandée à Z.________ l'a été sur la base
d'une commande préalable de W.________ à la recourante et que le fournisseur
a été averti oralement de cet arrangement ne change rien au fait que
W.________ n'est pas concernée par les actes juridiques qui sont à la base de
l'importation. En outre, au moment du franchissement de la frontière, seule
la recourante était en droit de disposer économiquement des marchandises. Par
conséquent, l'on doit considérer que la recourante est bien la destinataire
de la marchandise et qu'elle les a importées en son nom et également pour son
compte.

5.3 Si le fournisseur avait livré la marchandise directement à W.________, la
situation aurait été différente et l'on aurait été en présence d'une
"opération triangulaire" au sens de la circulaire précitée (un fournisseur
étranger - un importateur - un destinataire). Dans ce cas, un lien direct
aurait été établi lors de la transaction transfrontalière entre le
fournisseur étranger et le destinataire, de sorte que le permis de ce dernier
aurait également pu être utilisé. L'affirmation de la recourante selon
laquelle "point n'est besoin que l'importatrice ait un contact direct avec le
fournisseur" est erronée. Si tel était le cas, cela signifierait que du
moment qu'une personne commande un article à un intermédiaire en Suisse, qui
lui-même s'approvisionnerait à l'étranger, elle devrait être considérée comme
l'importatrice de la marchandise, bien qu'elle n'ait aucun lien avec le
fournisseur étranger. Ceci n'est évidemment pas soutenable.
Au demeurant, le droit douanier permet aux détenteurs de parts de contingent
tarifaire de procéder à une entente sur l'utilisation de leurs parts (art. 14
OIAgr). W.________ aurait ainsi pu céder valablement à la recourante les
parts de contingent nécessaires; il aurait suffit que les intéressées
procèdent aux différentes formalités avant la réception de la déclaration en
douane (art. 14 al. 2 OIAgr dans sa version en vigueur jusqu'au 30 avril
2007), ce qu'elles n'ont toutefois pas fait. Comme les importations ont déjà
eu lieu, elles ne peuvent de toute façon pas après coup être imputées à la
part de contingent de W.________.

5.4 Il résulte de ce qui précède que la recourante est destinataire et
importatrice, au sens du droit douanier, de la marchandise commandée auprès
de Z.________. C'est donc à juste titre que son numéro de permis figure sur
les quatre certificats de dédouanement litigieux et que les autorités
intimées ont refusé la demande de rectification déposée par la société de
transport Y.________ AG le 1er août 2005.

6.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la
Direction générale des douanes ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral,
Cour I.

Lausanne, le 12 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: