Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.383/2007
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2C_383/2007 /ajp

Arrêt du 23 août 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Officier de police judiciaire du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 19,
case postale 236,
1211 Genève 8, intimé,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
case postale 3888, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale
1956, 1211 Genève 1.

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève du 26 juillet 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 3 juillet 2007, X.________, né en 1987 et identifié comme ressortissant du
Nigéria, a été mis en détention administrative pour une durée de deux mois
par le Commissaire de Police du Département des institutions du canton de
Genève, en application de l'art. 13b al. 1 lettres b, c et d, ainsi que de
l'art. 13a lettre e, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20). Cette décision a été confirmée le 5 juillet 2007
par la Commission cantonale de recours de police des étrangers.

Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif l'a rejeté par
arrêt du 26 juillet 2007, notifié le même jour. Il a retenu en bref que
X.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et que
lui-même avait confirmé devant la Commission précitée qu'il n'avait pas
l'intention de se rendre de son plein gré au Nigéria, persistant à se
prétendre soudanais, alors que les autorités nigérianes l'avaient reconnu
comme leur ressortissant. Condamné à deux reprises pour trafic de
stupéfiants, il constituait aussi une menace pour l'ordre public. Quant au
traitement dermatologique en cours, il n'était pas établi que la vie du
recourant serait mise en danger s'il ne pouvait plus être soigné à Genève.

2.
Par acte du 3 août 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral en
concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 juillet
2007. Invoquant les conséquences de sa maladie, il prétend que son renvoi
n'est raisonnablement pas exigible et que son  exécution constituerait une
violation de l'art. 3 CEDH.

Par ordonnance du 7 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a
rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant, en tant
qu'elle portait sur son renvoi au Nigéria.

Les autorités cantonales ont renoncé à se déterminer sur le recours, mais la
Commission cantonale a produit son dossier. L'Office fédéral des migrations a
également renoncé à se déterminer, mais a précisé que X.________ était
définitivement reconnu comme ressortissant du Nigéria, qu'il avait refusé de
monter dans l'avion lors du vol réservé du 6 août et qu'un prochain vol
spécial à destination du Nigéria était prévu pour le mois de septembre 2007.

3.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; art. 132 al. 1 LTF),
l'acte du recourant doit être traité comme recours en matière de droit public
(art. 82 ss LTF).

3.1 Selon l'art. 13b al. 1 lettres c et cbis LSEE, en sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, si une décision de renvoi ou d'expulsion de
première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale
compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette
personne lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se
soustraire au refoulement (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts
cités) ou que son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités. Il est nécessaire que l'exécution
du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité),
mais possible dans un délai prévisible (art. 13c al. 5 lettre a LSEE; ATF 125
II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). La durée de la détention
est en principe de trois mois, mais elle peut être prolongée de quinze mois,
si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE).

3.2 Il est en l'espèce constant que le recourant fait l'objet d'une décision
de renvoi, prononcée le 11 avril 2006 par l'Office fédéral des migrations,
qui n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. L'instruction a en
outre démontré que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, il n'est pas
de nationalité soudanaise et n'a jamais vécu au Soudan. Les démarches sont
ainsi en cours pour le renvoyer au Nigéria, qui l'a formellement reconnu
comme l'un de ses ressortissants et lui a délivré un laissez-passer.
X.________ a cependant confirmé qu'il refusait de collaborer, car il
n'entendait pas se rendre au Nigéria de son plein gré.

A cela s'ajoute que le Juge d'instruction de Genève a condamné le recourant à
deux reprises, les 6 juin 2006 et 11 avril 2007, pour trafic de stupéfiants,
cette seconde condamnation portant sur une peine privative de liberté de
quatre mois, avec révocation du sursis accordé précédemment. Le Tribunal
administratif a donc retenu qu'il constituait aussi une menace pour des tiers
au sens de l'art. 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'art. 13b al.
1 al. 1 lettre b LSEE.

3.3 Il est vrai que le recourant a produit un diagnostic médical établi le 16
juillet 2007 par le Dr Antille, chef de clinique aux Hôpitaux universitaires
de Genève, lequel déclare que l'intéressé souffre d'un erythème polymorphe
récidivant, qui a nécessité une hospitalisation à cinq reprises depuis mai
2006. En effet, lors des poussées de cette maladie difficile à contrôler, les
lésions buccales sont telles que le patient ne parvient plus à s'alimenter
pendant plusieurs jours et se trouve en état de déshydratation. Le traitement
consiste toutefois seulement en la prise de médicaments, de sorte que rien
n'indique qu'il ne puisse pas se poursuivre au Nigéria.

3.4 Au vu de ce qui précède, le maintien du recourant en détention s'avère
pleinement justifié. Partant, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans frais à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Officier de police
judiciaire du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève et au Tribunal administratif de la
République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: