Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.374/2007
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2C_374/2007 /svc

Arrêt du 10 septembre 2007
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________,
recourante, représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 juin 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissante brésilienne, née en 1979, s'est mariée à
Y.________, le 29 octobre 2004, avec un ressortissant brésilien titulaire
d'une autorisation annuelle de séjour et a pu ainsi bénéficier d'une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial, renouvelée la
dernière fois jusqu'au 28 octobre 2006.
Constatant que les époux vivaient séparés depuis plus d'une année et qu'une
procédure de divorce avait été engagée, le Service cantonal de la population
a toutefois révoqué cette autorisation, par décision du 9 mai 2006.
Statuant sur recours de l'intéressée, le Tribunal administratif l'a rejeté,
par arrêt du 25 juin 2007. Il a considéré en bref que la recourante avait
cessé de vivre avec son époux depuis février 2006, de sorte qu'elle ne
pouvait pas se prévaloir des droits découlant de l'art. 38 de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et que sa situation
personnelle ne justifiait pas non plus le maintien de son autorisation de
séjour, alors que le motif de regroupement familial avait disparu.

2.
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit
public et un recours constitutionnel subsidiaire; elle conclut, avec suite de
dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 25 juin 2007,
la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction,
subsidiairement, à la réformation de l'arrêt attaqué en ce sens que
l'autorisation de séjour litigieuse est maintenue.
Par ordonnance du 30 juillet 2007, la demande d'effet suspensif présentée par
la recourante a été admise.
Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans
échange d'écritures, selon l'art. 102 al. 2 LTF.

3.
3.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est, en revanche, recevable contre la
révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets s'il n'y
avait pas eu de révocation. Cette circonstance n'est toutefois pas réalisée
en l'espèce, dans la mesure où l'autorisation de séjour de la recourante,
révoquée le 9 mai 2006, est arrivée à échéance le 28 octobre 2006. Le présent
recours doit ainsi être examiné sous l'angle du refus de prolonger
l'autorisation de séjour de la recourante.
Mariée à un ressortissant brésilien qui n'a lui-même aucun droit de présence
durable en Suisse, puisqu'il ne bénéficie que d'une autorisation annuelle de
séjour, la recourante ne saurait se prévaloir des art. 17 al. 2  de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ou
de l'art. 8 CEDH pour requérir le renouvellement  de son autorisation de
séjour. La recourante  n'a donc aucun droit à une autorisation de séjour, en
particulier un tel droit ne découle pas de l'art. 38 al. 1 OLE (ATF 130 II
281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées), de sorte que le recours en
matière de droit public est irrecevable (art. 83 lettre c ch. 2 LTF).

3.2 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est
subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007
(ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue
sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public
selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir
cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction
générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle
seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF
(ATF 133 I 185). En d'autres termes, faute d'un droit à une autorisation de
séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel
subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. En l'espèce, la
recourante ne saurait donc se plaindre du fait que le Tribunal administratif
aurait apprécié arbitrairement l'existence d'un cas de rigueur à la lumière
des directives de l'Office fédéral des migrations.

3.3 Toutefois, comme il était admis pour l'ancien recours de droit public, le
recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la
violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel
(ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de
moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la "Star Praxis",
voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 ss). Le recours ne saurait ainsi porter
sur des points indissociables de la décision sur le fond, telle
l'appréciation (anticipée) des preuves (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160;
114 Ia 307 consid. 3c p. 313; cf. ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94).

3.4 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir
refusé ses offres de preuve visant à démontrer l'existence d'un cas de
rigueur au sens des directives de l'ODM, alors que le Service de la
population ne l'avait pas entendue sur ce point et avait même omis d'examiner
la question. Par ailleurs, le Tribunal administratif aurait refusé à tort,
sans motiver son refus, les débats publics sollicités par la recourante.
S'agissant du second grief, la recourante reprend elle-même l'argumentation
du Tribunal administratif qui relève, à juste titre, que le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). Quant au refus des offres de preuves de la recourante
visant à démontrer l'existence d'un cas de rigueur au sens des directives de
l'ODM, la juridiction cantonale a exposé en détail puis retenu que le Service
cantonal de la population avait procédé à une appréciation anticipée des
preuves à ce sujet, sans violer le droit d'être entendu de la recourante.
Dans la mesure où celle-ci critique le résultat auquel a abouti l'arrêt
entrepris, elle entend en réalité remettre en cause l'appréciation anticipée
des preuves, confirmée par la juridiction cantonale, c'est-à-dire la décision
sur le fond. Son grief est donc irrecevable.

4.
Au vu de ce qui précède, les recours sont manifestement irrecevables (art.
108 al. 1 let. a LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF. La recourante, qui succombe, doit supporter un émolument
judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase et 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: