Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.36/2007
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2C_36/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Décision du 3 avril 2007
IIe Cour de droit public

Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 février 2007.

Le président, considérant:
Que, par arrêt du 9 février 2007, le Juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de libération de
X.________ et prolongé au 12 mai 2007 sa détention en vue de refoulement,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 26 février
2007, X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 9
février 2007 et d'ordonner sa libération immédiate,
que, par courrier du 5 mars 2007, le conseil du recourant a informé le
Tribunal fédéral que son mandant avait été libéré de la détention en vue de
refoulement, le 2 mars 2007,
qu'il a déclaré retirer le recours devenu sans objet, a conclu à la
condamnation des autorités cantonales aux frais et dépens de la cause et a
maintenu la requête d'assistance judiciaire complète contenue dans le
recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF),
de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf.
art. 5 al. 2 2ème phrase PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, par ordonnance présidentielle du 7 mars 2007, les autorités cantonales
ont été invitées à se déterminer sur la radiation envisagée ainsi que sur le
sort des frais et dépens,
que, le 8 mars 2007, le Service de l'état civil et des étrangers s'est
déterminé sur le fond sans se prononcer ultérieurement sur la radiation
envisagée ni sur le sort des frais et dépens,
que, le 9 mars 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du Valais a déclaré renoncer à se déterminer sur les frais et
dépens,
que, le 20 mars 2007, le conseil du recourant a réitéré ses conclusions
concernant les frais et dépens ainsi que l'assistance judiciaire complète,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se
fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, la situation juridique n'étant pas claire, on ne saurait
poser sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à
première vue bien-fondé au moment où il a été rendu, si bien que le Tribunal
fédéral aurait probablement rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que
celui-ci ne soit retiré,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, point n'est cependant
besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours
n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne disposant
apparemment pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 LTF) et
l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète)  sont
indubitablement remplies, le Président peut l'accorder au recourant (art. 64
al. 3 3ème phrase LTF; Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p.
4000 ss/4103; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 64 LTF p. 215;
Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG],
Zurich/St-Gall 2006, n. 11 ad art. 64 LTF p. 109),

Décide:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Lionel Zeiter, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du
recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'800
fr. à titre d'honoraires.

5.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au
Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du
Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 3 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: