Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.364/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_364/2007/ADD/elo
Arrêt du 3 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,

contre

Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3984, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

Autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Genève du 5 juin 2007.

Faits :

A.
Domicilié dans le canton de Genève, X.________ a obtenu le 11 décembre 2002
un diplôme attestant qu'il avait réussi les examens prévus à l'art. 14 du
règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis en vue de
l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé (il s'agit de
l'ancien règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis, du 8
décembre 1999, actuellement abrogé). Par arrêté du 21 mars 2003, le
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: le
Département de justice, police et sécurité) lui a refusé la carte
professionnelle demandée au motif qu'il ne présentait pas de garanties
suffisantes de moralité et de comportement. Cet arrêté a été confirmé le 3
février 2004 par le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le
Tribunal administratif), qui a rejeté le recours de X.________ au motif que
son comportement colérique était incompatible avec l'honorabilité qu'on était
en droit d'attendre d'un chauffeur de taxi.

Le 21 mai 2004, X.________ a réussi l'examen en vue de l'obtention du brevet
d'exploitant sans employé (sous le régime de l'ancien droit). En décembre
2005, il a également réussi les examens prévus par l'art. 37 du règlement
d'exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de
personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (en vigueur dès le
15 mai 2005) en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur
de taxi, qui lui a été délivrée le 9 février 2006.

Le 18 avril 2006, X.________ a déposé une requête en vue de l'obtention de
l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité
d'indépendant. Le 9 août 2006, le Département de l'économie et de la santé a
rejeté cette requête avec la motivation suivante: si l'intéressé était bien
au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi au sens de
l'art. 6 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de
personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (entrée en
vigueur le 15 mai 2005; ci-après: loi sur les taxis), il n'était ni titulaire
du brevet d'exploitant avant le 1er janvier 2004, ni n'exerçait de manière
ininterrompue la profession de chauffeur de taxi depuis le 31 mai 1999; dès
lors, il ne remplissait pas les conditions de la disposition transitoire
figurant à l'art. 58 al. 2 de la loi sur les taxis pour obtenir un permis de
service public.

B.
Le recours formé contre cette décision par X.________ a été rejeté par arrêt
du Tribunal administratif du 5 juin 2007.

Agissant par un acte "intitulé recours de droit administratif", X.________
conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 juin 2007 et
à ce qu'ordre soit donné de lui délivrer une autorisation d'exploiter un taxi
de service public en qualité d'indépendant. Le Tribunal administratif se
réfère à son arrêt. Le Département de l'économie et de la santé du canton de
Genève conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son
rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant invoque uniquement une mauvaise application de l'art. 58 al. 2
de la loi sur les taxis, soit une disposition de droit public cantonal. Dès
lors, seul entre en ligne de compte le recours en matière de droit public. Si
la dénomination inexacte du recours ne nuit pas au recourant, force est de
constater que la recevabilité du recours est fort douteuse au regard des
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Mise à part la violation de
droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit
de vote, la mauvaise application du droit cantonal n'est pas en soi un motif
de recours. L'intéressé ne peut normalement à ce titre que faire valoir
l'arbitraire. Or, dans un recours fondé sur une application arbitraire du
droit cantonal, le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision
attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de
recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser
en quoi cette décision serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif
sérieux et objectif, ou encore heurterait gravement le sens de la justice
(ATF 133 II 249 consid. 1.4). Au regard de ces principes, la recevabilité du
recours paraît fort douteuse.

2.
Même si l'on voulait entrer en matière, force serait de constater que la
décision attaquée n'est de toute façon par arbitraire.

2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraissent
concevable, voire préférable; pour qu'une décision soit annulée, il faut
encore qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1).
2.2 La loi sur les taxis sépare les autorisations d'exercer la profession
(art. 5 ss) de celles d'exploiter un service de transport de personnes (art.
9 ss). L'art. 9 al. 1 de la loi sur les taxis prévoit plusieurs types
d'autorisations d'exploiter un service de transport de personnes. Pour les
indépendants, il distingue l'autorisation d'exploiter un taxi de service
privé, celle d'exploiter un taxi de service public et celle d'exploiter une
limousine. Ces autorisations ne dont délivrées que si le requérant est au
bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 10 al. 1
lettre a, 11 al. 1 lettre a, 14 al. 1 lettre a de la loi sur les taxis). Par
ailleurs, le nombre de permis de service public est limité selon l'art. 20 de
la loi sur les taxis, le Département ne pouvant pas délivrer de nouveaux
permis de service public tant que le nombre de permis déjà émis est supérieur
au nombre de permis prévus à l'art. 20 de la loi (art. 21 de la loi sur les
taxis). Comme disposition transitoire, l'art. 58 al. 2 de la loi sur les
taxis prévoit:
"Durant la première année après l'entrée en vigueur de la loi, les personnes
suivantes ont droit à bénéficier d'un permis de service public, pour autant
qu'elles exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au
bénéfice d'un tel permis, sans qu'il ne soit tenu compte de la limite prévue
à l'art. 20:
a) les exploitants d'un taxi sans permis de stationnement, titulaires du
brevet d'exploitant avant le 1er janvier 2004;
b) les exploitants d'un taxi sans permis de stationnement, exerçant
leur activité en vertu de l'article 58 du règlement d'exécution de la loi
du 26 mars 1999;
c) les chauffeurs de taxi employés, titulaires du brevet d'exploitant
avant le 1er janvier 2004;
d) les chauffeurs de taxi employés, exerçant sans interruption leur
activité depuis le 31 mai 1999."
2.3 Le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait exercé sans interruption
depuis le 31 mai 1999 l'activité de chauffeur de taxi employé. Il prétend
toutefois bénéficier de l'art. 58 al. 2 lettre c de la loi sur les taxis
comme chauffeur de taxi employé, titulaire du brevet d'exploitant avant le
1er janvier 2004. Il est patent que le recourant n'a pas obtenu le brevet
d'exploitant avant le 1er janvier 2004. Il soutient toutefois qu'il doit être
assimilé à une personne titulaire d'un tel brevet au motif qu'il a obtenu le
11 décembre 2002 le diplôme en vue de l'obtention de la carte professionnelle
de chauffeur employé. Toutefois, les conditions pour obtenir les deux brevets
sont différentes. On ne saurait taxer d'arbitraire une interprétation du
droit cantonal s'en tenant en l'espèce à la lettre de la loi, dans la mesure
où le recourant ne peut se prévaloir avant la date déterminante que d'un
diplôme donnant accès à la profession de chauffeur employé, ce qui nécessite
des connaissances moindres que celle d'exploitant indépendant. La décision
attaquée est d'autant moins arbitraire qu'elle applique une disposition
transitoire permettant de déroger à la limitation du nombre de permis de
service public; une interprétation par trop extensive serait en effet de
nature à compromettre le but visé par la loi.

3.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de
l'économie et de la santé et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: