Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.356/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_356/2007 /viz

Arrêt du 18 septembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale,
1950 Sion 2.

Restitution de l'effet suspensif (euthanasie d'un chien dangereux),

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 juin 2007.

Faits :

A.
A. ________, boulanger de profession, domicilié à Ardon, est propriétaire
depuis six ans d'un chien de race rottweiler.
Le 15 avril 2005, le Président du Tribunal de police d'Ardon a infligé à
A.________ une amende de 400 fr. pour avoir promené son chien sur la voie
publique, le 13 avril 2005, sans que l'animal portât une muselière.
Le 4 août 2006, le Vétérinaire cantonal du canton du Valais a enjoint le
prénommé de présenter son chien, qui passait pour avoir mordu plusieurs
personnes, à la vétérinaire comportementaliste B.________, en vue de le faire
expertiser.
La vétérinaire précitée a examiné le chien le 26 septembre et établi son
rapport le 28 septembre 2006. Il en ressort que le chien est né en 2000 et
pèse quelque 52 kg. Celui-ci est resté muselé durant tout l'examen, "afin de
prévenir tout accident". Durant la nuit, pendant qu'il travaille, A.________
laisse son chien dans sa chambre, dans la maison où vivent aussi sa mère, sa
soeur et un neveu âgé de quatre ans. Pendant la journée, le chien est attaché
à l'extérieur de la maison; depuis les faits ayant donné lieu au prononcé de
l'amende, il porte constamment une muselière. A.________ fait deux promenades
quotidiennes d'une durée totale de quatre heures avec son rottweiler.
L'animal ne se laissant pas approcher "sans présenter de signes
d'agressivité, même en approche basse et après une heure de consultation",
l'experte n'a effectué aucun examen clinique. Le comportement général de
l'animal est celui d'un chien vigilant et curieux, avec "dans certaines
situations de brefs moments de peur suivis de charges agressives en posture
haute". La position de soumission et le contrôle de la morsure n'ont pas été
testés, faute d'interaction avec d'autres chiens, car le rottweiler n'est
jamais lâché. Il a cependant mordu une fois la mère de son maître, qu'il
pince quand elle lui prend sa couverture. La structure hiérarchique n'est pas
claire, la bête n'obéissant que si elle le veut bien. Comme elle est
constamment attachée, son comportement envers les humains est difficile à
évaluer. On l'enferme quand il y a des visiteurs. En présence de congénères,
il réagit par des charges agressives ou affiche de l'indifférence. Il n'a pas
suivi de classes de chiots ou de cours d'éducation, les horaires de  travail
de A.________ ne le permettant pas. Le rottweiler n'obtempère pas au rappel
et aux ordres "assis/couché" et peut tirer très fort sur sa laisse sans
aucune inhibition. Son jeu est agressif. L'experte en a conclu que la seule
mesure envisageable était l'euthanasie de l'animal, du moment que son maître,
qui n'a pas eu d'autre chien auparavant, ne peut parer au danger que son
comportement représente.

B.
Par décision du 2 octobre 2006, le Vétérinaire cantonal a ordonné
l'euthanasie du chien dans un délai de 30 jours, en précisant qu'une
éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.

A. ________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision, en
requérant la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 4 décembre 2006, le Vétérinaire cantonal a rejeté la
réclamation ainsi que la requête de restitution de l'effet suspensif et
imparti un nouveau délai de 30 jours pour faire euthanasier le chien.
Il était derechef précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet
suspensif.

A. ________ a saisi le Conseil d'Etat du canton du Valais d'une requête de
restitution de l'effet suspensif puis d'un recours sur le fond, tendant à
l'annulation de la décision sur réclamation.
Par décision incidente du 21 mars 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la requête
de restitution de l'effet suspensif.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton
du Valais l'a rejeté par arrêt du 8 juin 2007. Cette autorité a considéré
qu'en vertu de l'art. 51 al. 2 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), l'effet
suspensif dont est en principe doté le recours peut être retiré pour de
justes motifs, au sens de motifs qui, au terme d'une soigneuse pesée des
intérêts publics et privés en présence et compte tenu notamment de la
garantie de la proportionnalité, justifient d'ordonner l'exécution de la
décision entreprise en dérogeant au principe de l'effet suspensif. Il en
irait notamment ainsi lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser que des
biens juridiques essentiels tels que des biens de police sont réellement
menacés et ne pourront être préservés que par une exécution anticipée de la
décision en cause. Il serait inhérent à la nature des choses et conforme à
l'expérience de la vie qu'une décision ordonnant l'euthanasie d'un chien jugé
incorrigible soit exécutée sans retard, car la solution contraire mettrait en
danger des biens juridiques majeurs tels que la vie et l'intégrité physique.
En l'occurrence, il ressortirait du rapport d'expertise que A.________ a
jusqu'ici très imparfaitement éduqué son animal et l'a laissé acquérir des
habitudes qui exposent les tiers à des périls graves. Il serait peu probable
que ce chien âgé de plus de six ans perde ces habitudes en suivant des cours
d'éducation canine et on verrait mal quelles autres mesures permettraient de
remédier à cette situation. Dès lors, le chien apparaissant incorrigible, la
décision entreprise serait conforme à l'art. 51 LPJA.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de
rétablir l'effet suspensif de son recours au Conseil d'Etat, sous suite de
frais et dépens.
Par ordonnance du 18 juillet 2007, le Juge présidant la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a accordé à titre superprovisoire l'effet
suspensif au recours en matière de droit public.
L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil
d'Etat conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 24 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a confirmé la décision prise à titre superprovisoire
d'accorder l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui
mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles
et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de
telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
LTF).
La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de
sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être transposée
pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 lettre a LTF (ATF 133 IV 139 consid.
4 p. 141). Selon cette jurisprudence, un tel préjudice s'entend d'un dommage
juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître
entièrement (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 129 III 107 consid. 1.2.1 p.
110).
En l'occurrence, la décision de priver le recours d'effet suspensif permet
d'exécuter la décision de faire euthanasier le chien du recourant avant que
la cause n'ait été jugée sur le fond. Elle est donc de nature à causer au
recourant un préjudice irréparable au sens indiqué ci-dessus. Partant, la
décision entreprise peut faire l'objet d'un recours au Tribunal de céans.

1.2 Au surplus, interjeté par une partie directement touchée par la décision
attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un jugement
rendu dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF). Déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi et ne
tombant sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83 LTF, il est en
principe recevable.

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

1.4 Le recours portant sur une décision de mesures provisionnelles, seule
peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par
le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip)
que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation
avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique,
l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal
fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous
points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p.
31 et les références). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur
l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué
comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut
revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt
serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF
128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence
citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par le recourant.

2.
Le recourant prétend que le fait que les autorités valaisannes ont sursis à
statuer sur le fond, tout en retirant l'effet suspensif de son recours, ce
qui l'a contraint à engager une procédure incidente devant les instances
cantonales et fédérale, avec les frais que cela engendre, constitue un déni
de justice et porte atteinte aux art. 29 et 30 Cst.
Même si l'on peut effectivement déplorer que le litige n'ait pas été tranché
rapidement par une décision au fond, le grief en question est irrecevable
dans le cadre du présent recours, qui est dirigé contre une décision
incidente de retrait de l'effet suspensif et ne constitue pas un recours pour
déni de justice.
Au demeurant, le recourant critique la pesée des intérêts effectuée par
l'autorité intimée. Il soutient en particulier que si son chien est tenu en
laisse et muselé en dehors de la sphère privée, comme l'exige la loi
valaisanne du 14 novembre 1984 d'application de la loi fédérale sur la
protection des animaux (LaLPA; RS/VS 455.1), il ne saurait représenter un
danger pour la vie et l'intégrité physique des tiers. Le recourant fait
également valoir que le retrait de l'effet suspensif "rend illusoire" la
protection juridique que devraient offrir les voies de droit contre la
décision ordonnant l'euthanasie de son chien. Concernant cette dernière, il
se réfère d'ailleurs à l'art. 80 Cst., qui fonde la compétence de la
Confédération en matière de protection des animaux, ainsi qu'à la loi
fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et à
l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux
(OPAn; RS 455.1), en soutenant que l'art. 24b al. 10 LaLPA, sur lequel le
Vétérinaire cantonal s'est fondé pour ordonner l'euthanasie de son chien, est
contraire à la législation fédérale, en particulier aux art. 30a et suivant
OPAn. Cette décision serait ainsi dépourvue de base légale.
En argumentant de la sorte, le recourant, qui ne se réfère pas - à tout le
moins pas explicitement - à l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire), ni
à l'art. 49 Cst. (primauté du droit fédéral), ne dénonce pas la violation de
droits constitutionnels ou, en tout cas, ne le fait pas d'une manière qui
satisfasse aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il est par
conséquent douteux que le recours, essentiellement appellatoire, soit
recevable. La question peut cependant demeurer indécise, car le recours doit
de toute manière être rejeté sur le fond.

3.
Intitulé "effet suspensif", l'art. 51 LPJA dispose à son alinéa premier que
le recours a effet suspensif. Aux termes de l'art. 51 al. 2 LPJA, sauf si
elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité
inférieure peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement
l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Les justes motifs résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à
l'exécution de la décision. Le retrait de l'effet suspensif n'est donc décidé
qu'après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant en principe
compte de la proportionnalité. Le sort probable ou les chances de succès du
recours n'influencent la pesée des intérêts que si elles peuvent être
déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles ne font aucun
doute. En principe, les décisions relatives à l'effet suspensif ne devraient
pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en
créant une situation de fait quasi irréversible. Toutefois, en instituant le
retrait de l'effet suspensif de manière à permettre l'exécution des décisions
administratives nonobstant recours, le législateur cantonal a admis une
exception à cette règle générale, de sorte que la nécessité d'assurer
l'application de celle-ci ne constitue pas à elle seule un juste motif de
rétablissement de l'effet suspensif (Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 405 s. et les références, not. à l'art. 51 al. 2 LPJA).

4.
En l'espèce, il ressort de l'état de fait consigné dans la décision attaquée
- que le recourant ne conteste pas véritablement -, en particulier du rapport
d'expertise du 28 septembre 2006, que le chien du recourant représente un
danger, tant à l'intérieur de la maison (pour la famille et les visiteurs)
qu'à l'extérieur. Mal maîtrisé, il constitue une menace pour les tiers, en
particulier s'il parvient à s'échapper. Quoi qu'en dise le recourant, il ne
suffit donc pas que le chien soit tenu en laisse et muselé hors de la sphère
privée pour que tout danger soit écarté. Par ailleurs, le fait qu'en six ans
il n'y a pas eu d'accident grave n'est pas déterminant, car il n'y a pas lieu
d'attendre qu'un tel événement se produise avant d'intervenir. Sur la base du
rapport d'expertise, il apparaît également que cette situation est
difficilement remédiable, le chien devant être qualifié d'incorrigible.
Dans ces conditions, il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il
existe un intérêt public important à exécuter la décision de faire
euthanasier le chien, qui l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à ce que
la décision ne soit pas exécutée. Par ailleurs, comme on vient de le relever,
le retrait de l'effet suspensif n'est pas exclu du seul fait que cela peut
priver d'objet la procédure au fond. Il en va ainsi en tout cas lorsque la
procédure au fond apparaît clairement dénuée de chances de succès. En
l'occurrence, l'argumentation selon laquelle l'art. 24b al. 10 LaLPA, qui
habilite le Service vétérinaire cantonal à décider d'euthanasier un chien
jugé incorrigible, serait contraire à la législation fédérale sur la
protection des animaux, en particulier aux art. 30a et suivant OPAn,
méconnaît le fait que, si la Confédération est compétente en matière de
protection des animaux (80 Cst.), les aspects de police relatifs à la
sécurité des personnes par rapport aux animaux sont du ressort des cantons
(ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174/175 et les références). La norme cantonale en
question est précisément une telle règle de police et poursuit donc un autre
but que la législation fédérale sur la protection des animaux, avec laquelle
elle ne se trouve pas en contradiction. Ainsi, même en libre examen, les
chances de succès du recours sur le fond apparaissent très faibles.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de
rétablir l'effet suspensif du recours interjeté devant le Conseil d'Etat.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 18 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: